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TJ 57631, 11 juin 2026, RG 25/00706


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Date
11/06/2026
Numéro
25/00706
Lieu / cour
tj57631
Chambre
2ème Ch. Cab B
Type
other
Id
6a359600cdc6046d47fa2ce6

Texte de la décision

17,969 caractères

COUR D'APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/00706 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DV5G - 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°26/153

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE

Madame [W] [C] épouse [T]
née le 01 Février 1975 à CREUTZWALD (57150), demeurant 8 du four du Cloître - 57000 METZ

représentée par Me Suzan OGUZ AKYOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES,

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [T]
né le 19 Janvier 1971 à CREUTZWALD (57150), demeurant 5 rue du 4 décembre - 57510 PUTTELANGE AUX LACS

représenté par Me Christelle ALBERT, avocat au barreau de SARREGUEMINES,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Juge aux affaires familiales : Nathalie ESSELIN-LELOUP

Greffier : Morgane BONNET

DÉBATS : 9 avril 2026

JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,

Délibéré au 11 Juin 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en chambre du conseil
par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales

signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales
et par Morgane BONNET, Greffier
- 0 - 0 - 0 - 0 -

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [C] épouse [T] et Monsieur [R] [T] ont contracté mariage le 30 mars 2007 à Puttelange-aux-Lacs (Moselle), après avoir conclu un contrat de mariage le 24 mars 2007 en l’étude de Maître [I] [D] notaire à la résidence de Puttelange-aux-Lacs (Moselle) aux termes duquel ils ont adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Un enfant est issu de cette union, [N] [Z] née le 19 septembre 2006 à Saint-Avold (Moselle).

Par exploit signifié le 28 mars 2025, Madame [W] [C] épouse [T] a assigné Monsieur [R] [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 septembre 2025 à 14 heures au tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande.

Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 octobre 2025, le juge de la mise en état de la Juridiction de céans a notamment :
ATTRIBUONS à Monsieur [R] [T] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé à l’adresse suivante :DISONS que cette jouissance sera onéreuse et donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;DISONS que Monsieur [R] [T] devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : 1 090,13 euros au titre du prêt immobilier, 272,75 euros au titre des panneaux photovoltaïques,259,56 euros au titre de la pompe à chaleur ; DEBOUTONS Madame [W] [C] épouse [T] de sa demande de dire que le règlement de la dette relative à la pompe à chaleur le sera à titre définitif.CONSTATONS l’accord des parties pour que les des allocations familiales allemandes soient partagées par moitié entre les parties.
Dans ses dernières écritures, Madame [W] [C] épouse [T] demande au Tribunal de :
PRONONCER le divorce des époux [T] [R] - [C] [W] sur le fondement de l’article 233 du Code Civil. ORDONNER les publicités prévues par le loi.Mme [C] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce en application de l'article 264 du code civil ; CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l'autre. Mme [C] a formé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. La date des effets du divorce est fixée au jour de l’assignation soit au 28.03.2025. Prendre acte que Madame [C] ne sollicite pas de prestation compensatoire. Inviter les parties à mieux se pourvoir dans le cadre d’un partage judiciaire en saisissant le juge du partage de droit local du tribunal judiciaire de Sarreguemines. Selon accord, constater que la CAF allemande sera partagée entre les parties. STATUER ce que de droit quant aux frais.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [R] [T] demande au Tribunal de :
PRONONCER le divorce entre les époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil,DECLARER dissous le mariage célébré le 30 mars 2007 par devant l’Officier de l’état civil de la Commune de PUTTELANGE AUX LACS,ORDONNER les mesures de publicité prévues par la loi, DONNER ACTE aux parties de leurs propositions de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, FIXER la date des effets du divorce au 28 mars 2025, DIRE ET JUGER qu'il n’y pas lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation pour [N], DIRE ET JUGER que les allocations familiales perçues pour [N] seront partagées par moitié entre les parties, DIRE ET JUGER que chaque partie conservera ses propres frais et dépens.
Selon ordonnance en date du 9 avril 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'ordonnance de clôture ;

Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel ».

Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ».

Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil ».

En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du 16 décembre 2025 contresigné par leurs Avocats respectifs pendant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état.

Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil.

En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur la publicité légale

Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter de la demande en divorce.

En conséquence il y a lieu de faire droit à leur demande et de juger que le divorce produira ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 28 mars 2025, en application de l’article 262-1 du Code civil.

Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce

Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”

En l’espèce, Madame [W] [C] épouse [T] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.

Sur la prestation compensatoire

Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

En l’espèce, les parties ont indiqué dans leurs écritures respectives qu’elles ne forment aucune demande au titre de la prestation compensatoire.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue.

En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil.

Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux

En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Madame [W] [C] épouse [T] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT

Il résulte de l’article 371-2 du code civil que : « chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas à la majorité des enfants ».

L’article 373-2-2 du code civil dispose que : « en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants ».

En l’espèce, Madame [W] [C] épouse [T] travaille en qualité d’enseignante et a perçu à ce titre un revenu mensuel moyen de 3 421,61 euros en 2024 selon l’avis d’imposition de 2025 (37 731 euros de salaire et 6 750 euros d’heures supplémentaires nets).

Elle a perçu un salaire net de 3 198,17 euros après retenu à la source en décembre 2025 selon la fiche de paie afférente.

Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Elle supporte cependant au titre des charges particulières :
881,98 euros mensuels de loyer et charges selon l’avis d’échéance de janvier 2026. 301,73 euros mensuels au titre du remboursement d’un prêt étudiant pour son enfant [V] selon ses déclarations.
Monsieur [R] [T] quant à lui travaille pour la société VINCI et a perçu à ce titre un salaire net de 4 260,96 euros en décembre 2025 selon fiche de paie.

Il perçoit en outre des allocations familiales allemandes dont il reverse la moitié à la demanderesse selon ses déclarations.

Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il supporte cependant au titre des charges particulières selon ses déclarations :
1 090,13 euros mensuels au titre d’un prêt immobilier,272,75 euros mensuels au titre des panneaux photovoltaïques,259,56 euros mensuels au titre d’une pompe à chaleur.
Leur enfant [N] [Z] née le 19 septembre 2006 à Saint-Avold (Moselle) est à ce jour majeur.

Les parents ne forment aucune demande de pension alimentaire au titre de l’entretien et de l’éducation de leur enfant.

Il y a lieu de le constater.

Les parties s’entendent par ailleurs sur un partage des allocations familiales allemandes.

Le juge ne peut que constater l’accord éventuel des parties sur ce point.

En conséquence, il y a lieu de constater l’accord des parents sur le partage des allocations familiales allemandes.

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de ou des enfant(s) en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.

Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes.

SUR LES FRAIS ET DÉPENS

Selon les dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ».

Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile les dépens sont partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce, enregistrée au greffe le 4 avril 2025 ;

Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 13 octobre 2025 ;

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des époux en date du 16 décembre 2025 ;

CONSTATE que Madame [W] [C] épouse [T] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 233 et 234 du Code civil, ainsi que 1123-1 et 1124 du Code de procédure civile ;

CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs ;

PRONONCE LE DIVORCE de

Monsieur [R] [T]
né le 19 janvier 1971 à Creutzwald (Moselle)

et de

Madame [W] [C] épouse [T]
née le 1er février 1975 à Creutzwald (Moselle)

pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 30 mars 2007 à Puttelange-aux-Lacs (Moselle) ;

ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ;

Sur les mesures relatives aux époux

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 28 mars 2025, date de la demande en divorce ;

INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE que les parties indiquent dans leurs écritures respectives ne former aucune demande de prestation compensatoire ;

Sur les mesures relatives à l’enfant

CONSTATE que les parties ne forment aucune demande de pension alimentaire au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant ;

CONSTATE que les parties s’accordent sur le partage des allocations familiales allemandes perçues pour l’enfant [N] [Z] née le 19 septembre 2006 à Saint-Avold (Moselle) ;

Sur les autres dispositions du jugement

DEBOUTE les parties de toute autre demande ;

CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;

RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 juin 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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