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TJ 77284, 17 juin 2026, RG 25/00808


Vérifier : TJ 77284, 17 juin 2026, RG 25/00808 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/00808
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
6a3596eccdc6046d47fa3b52

Texte de la décision

17,488 caractères

- N° RG 25/00808 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDAH

Date : 17 Juin 2026

Affaire : N° RG 25/00808 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDAH

N° de minute : 26/00342

Formule Exécutoire délivrée
le : 19-06-2026

à : Me Daniel MONGBO

Copie Conforme délivrée
le : 19-06-2026

à : Me François MEURIN
Me Jean-charles NEGREVERGNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

Madame [L] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S. LA DELICIEUSE
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Daniel MONGBO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Intervenant(s) volontaire(s) :

S.A. SCIC EST
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 13 Mai 2026 ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seings privés en date du 26 septembre 1966, Monsieur [B] [O] et Madame [L] [E] ont donné bail aux consorts [I] des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 17.132,60 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.

Suivant une succession d’actes sous seings privés de cession de commerce comportant cession du bail, celui-ci a été cédé à la S.A.S. LA DELICIEUSE représentée par Monsieur [S] [F], pour une durée de 9 années, renouvelé le 26 septembre 2019 avec effet au 1er avril 2020.

Des loyers étant demeurés impayés, par actes de commissaires de justice en date du 18 juin 2025, Madame [L] [E] (le bailleur), a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, pour une somme de 13.345,61 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté en avril 2025, en plus du coût de l’acte à hauteur de 188,18 euros.

Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, Madame [L] [E] a, par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, fait assigner la S.A.S. LA DELICIEUSE devant la présente juridiction des référés aux fins de :

DECLARER la demande de Madame [E] recevable et bien fondée, et en conséquence ;DECLARER acquise la clause résolutoire insérée dans le bail consenti entre Madame [E] et la SAS LA DELICIEUSE à compter du 18 juillet 2025 ;CONDAMNER la SAS LA DELICIEUSE à payer la somme provisionnelle de 19 805,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2025 ;ORDONNER l’expulsion de la SAS LA DELICIEUSE, et y compris de tout occupant de son chef, sans délai et s’y besoin avec le concours de la force publique et ce sous astreinte d’une indemnité égale au montant du loyer quotidien par jour à compter du prononcé de la présente ordonnance ;CONDAMNER la SAS LA DELICIEUSE à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront le coût du commandement ;RAPPELER l’exécution provisoire ;
La procédure a été dénoncée à la BANQUE CIC EST, sis [Adresse 5] à [Localité 4], à la BANQUE CIC EST, sis [Adresse 6] à [Localité 5] et la S.A.S. BOURGEOIS FRERES élisant domicile aux [Localité 6] DE [Localité 7] à [Localité 8], créanciers inscrits sur le fonds de commerce, par actes d’huissier en date des 12 et 16 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2026, la S.A.S. LA DELICIEUSE a fait assigner en intervention forcée Me [R] [D] devant la présente juridiction des référés. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00371.

Lors de l’audience du 13 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A.S. LA DELICIEUSE a sollicité la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/00808 et 26/00371.

Madame [L] [E] a maintenu les demandes de son assignation à l’audience du 13 mai 2026, et contesté la demande de jonction, exposant que celle-ci n’était pas opportune. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que, détenant ¾ de l’immeuble indivis, elle est recevable et bien fondée à agir. Elle expose que la défenderesse use du prétexte de l’existence d’une saisie attribution pratiquée par Me [R] [D] pour le compte d’une société tierce, créancière de la société SCI FM, alors qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la SCI FM et la S.A.S. LA DELICIEUSE, et que la défenderesse n’a jamais été débitrice de la SCI FM qui n’est pas partie au litige. De sorte que c’est à tort qu’elle a fait le choix de répondre au commissaire de justice qu’il existait un lien entre le SCI FM et elle. Elle indique que le versement opéré par la S.A.S. LA DELICIEUSE entre les mains de Me [D] lui est inopposable et n’a pas purgé les causes du commandement de payer, de sorte qu’il y a lieu de déclarer acquise la clause résolutoire insérée dans le bail et que soit ordonnée l’expulsion de la défenderesse, ce sous astreinte, ainsi que la condamnation au paiement à titre provisionnel de la somme de 19.805,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2025.

- N° RG 25/00808 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDAH
La S.A.S. LA DELICIEUSE, valablement représentée, sollicite du président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en la forme des référés, de :

- DECLARER recevable et bien fondée la SAS DELICIEUSE en son action ;
- ORDONNER la jonction de la présente instance sous le RG 26/00371 à celle pendante enrôlée sous le RG 25/00808 ;

A TITRE PRINCIPAL, IN LIMINE LITIS

- DÉCLARER Madame [E] irrecevable en son action ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- DIRE n’y a pas lieu à référé sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes ;
- RENVOYER Madame [E] à mieux se pourvoir ;
- DÉBOUTER Madame [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

A défaut,

- SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire ;
- AUTORISER, en raison des saisies, satd, oppositions et contestations sérieuses, la consignation des loyers commerciaux à venir dans le mois qui suit le prononcé de l’ordonnance entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 9] constitué séquestre ;
- ACCORDER des délais à la DELICIEUSE SAS pour se libérer de sa dette ;

En conséquence,

- CONDAMNER Maître [R] [D] (Etude [D]), Commissaire de Justice, à garantir la DELICIEUSE SAS, de toute condamnation prononcée au bénéfice de Madame [E] ;
- CONDAMNER Maître [R] [D] (l’Etude [D]), Commissaire de Justice, à verser à la SAS LA DELICIEUSE la somme de 10.000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de ces manquements ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

- RENVOYER l’affaire à une audience de fond du tribunal judiciaire de céans statuant au fond pour voir statuer sur l’ensemble des prétentions des parties notamment celles infra de la Défenderesse ;
- VOIR FIXER l’indemnité résultant de la perte de bail sur la base d’une indemnité de remplacement ou d’une indemnité de déplacement et de ses accessoires par mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de l’ETUDE [D] ;
- DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission :
Déterminer le montant de l’indemnité due par l’ETUDE [D] ;Pour ce faire
Se rendre sur place et se faire communiquer toutes pièces utiles par les parties ;Evaluer la valeur marchande du fonds de commerce exploité [Adresse 3] à [Localité 10] ;Evaluer les frais de déménagement et de réinstallation ;Evaluer les frais accessoires liés au déplacement du fonds de commerce ;Adresser aux parties son projet de rapport afin de susciter des dires qui seront commentés et annexés au rapport final.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- CONDAMNER solidairement Madame [E], Maître [R] [D] et l’Etude [D], Commissaire de Justice, aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement à la SAS LA DELICIEUSE de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La défenderesse expose avoir réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 juin 2025 dans le mois imparti entre les mains de Me [R] [D], Commissaire de justice. Elle indique que Maître [D] chargé d’exécuter un jugement rendu le 15 décembre 2020 par la présente juridiction, à la requête de la Société LOCAM et à l’encontre de la SCI FM, a procédé à une saisie-attribution entre les mains de la S.A.S. LA DELICIEUSE pour avoir paiement de la somme de 45.055,06 euros. Que le 17 janvier 2025 ladite saisie-attribution a été dénoncée à la SCI FM qui ne l’a pas contestée. A titre principal, in limine litis, la S.A.S. LA DELICIEUSE fait valoir que la SCI FM, contrairement aux allégations de la demanderesse, est propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 7] logé à son actif et ajoute que Madame [L] [E] ne démontre pas sa qualité de bailleresse et est irrecevable à agir. A titre subsidiaire, elle indique que l’absence de contestation par Madame [L] [E] de la saisie-attribution dénoncée à la SCI FM, dont elle sait le bien logé à l’actif de la SCI FM, démontre l’existence d’une contestation sérieuse, faisant obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire. A défaut, la défenderesse sollicite du juge des référés qu’il lui accorde des délais de paiement pour apurer sa dette. Elle argue ensuite de la responsabilité de Me [R] [D], dont elle sollicite qu’il indemnise toutes condamnation qui viendrait par extraordinaire être mise à la charge de la S.A.S. LA DELICIEUSE, et sollicite que soit désigné un expert de voir fixer l’indemnité résultant de la perte de bail sur la base d’une indemnité de remplacement ou d’une indemnité de déplacement et de ses accessoires, ce aux frais de Me [D]. A défaut, elle fait valoir qu’il convient dans un souci de bonne administration de la justice d’user d’une voie de passerelle emportant saisine automatique du juge du fond, pour trancher la présente affaire.

Lors de l’audience du 13 mai 2026, la jonction n’est pas intervenue.

La S.A CIC EST, intervenante volontaire, était présente et valablement représentée.

À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la jonction des instances

La jonction d’instances suppose que les instances soient pendantes devant une même juridiction, et ce, à la différence de l’exception de connexité, dont l’application suppose, à l’inverse, que les affaires soient pendantes devant deux juridictions distinctes. Le juge ne peut procéder à une jonction qu’à propos d’instances devant rester de sa compétence. La jonction d’instances peut être demandée par une partie. Cette demande doit être faite selon les formes en vigueur devant la juridiction saisie. Aucun critère précis concernant le lien qui est nécessaire pour justifier une jonction ne résulte de la loi. En disposant qu’il « peut » ordonner la jonction, les termes de l’article 367 du code de procédure civile laissent manifestement aux juges toute liberté à cet égard. Leur appréciation est donc souveraine (Cass. 1re civ., 9 oct. 1974, n° 72-14.647). En tant que mesure d’administration judiciaire, la décision n’est susceptible d’aucun recours.

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l’espèce, et lors de l’audience du 13 mai 2026, la S.A.S. LA DELICIEUSE a sollicité la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/00808 et 26/00371.

Cela étant, l’assignation en intervention forcée vise notamment à ce que Me [D] soit condamné à garantir la S.A.S LA DELICIEUSE de toute condamnation prononcée au bénéfice de Madame [E], outre une condamnation du commissaire de justice à une somme au titre du préjudice moral. Force est de relever que l’assignation en intervention forcée ne peut se rattacher aux prétentions de Madame [E] par un lien suffisant en ce que la saisie opérée par Me [D] concernait des sociétés étrangères à la cause, à savoir la SAS LOCAM et la SCI FM.

Ainsi, aucune considération relative à la bonne administration de la justice ne justifie de faire droit à la demande de jonction, au vu des pièces et éléments fournis, de sorte qu’elle sera rejetée.

2 - Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense et la recevabilité à agir de Madame [L] [E]

L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Selon l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».

Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties.

Aux termes des dispositions de l’article 815-3 du même code les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, demander l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail. En outre, la demande d’un indivisaire en paiement de loyers constitue une action relative à l’inexécution des obligations nées du bail et s’analyse comme un acte d’administration.

En l’espèce, et aux termes du contrat de bail du 26 septembre 1966, ainsi que de la convention de renouvellement de bail du 2 mai 2011, conclue avec la société DELICES ET GOURMANDISES, Monsieur [B] [O] et Madame [L] [E] sont bailleurs des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 10].

Monsieur [O] est décédé en 2018, entrainant l’ouverture d’une indivision entre ses héritiers.

Il résulte de la pièce n°6 de la demanderesse que par courriel du 19 juillet 2024, Madame [G] [A], collaboratrice de Me [Q] [V], Notaire, indiquait :

« La quote-part de la succession est de moitié dans le compte rendu de gérance, alors que la propriété du défunt est de 3/8-èmes en pleine- propriété. Monsieur [B] [O] avait fait une donation à son fils Monsieur [X] [O] aujourd’hui décédé de 4 soit 1/8 en pleine-propriété qui revienne aujourd’hui à [Y] [O], fille de Monsieur [X] [O]. [Y] [O] n’est pas héritière à la succession de son grand- père [B] [O] […] Ci-dessous les quotités de chacun sur le bien sis à [Localité 4] [Adresse 8] : [Y] [O] est propriétaire du fait du décès de son de père de 1/8-ème en pleine propriété (suite à la donation de [B] [O] à son fils [X] [O]) et 1/8-ème en nue-propriété (du fait de la donation de Madame [E] à son fils [X] [O]). Revient à la succession de Monsieur [B] [O] 3/8-èmes en pleine-propriété. Madame [E] est propriétaire de 3/8-èmes en pleine-propriété et 1/8-ème en usufruit (du fait de la donation à son fils [X]). »

Le 30 juillet 2024, le notaire sollicitait le versement de la somme de 2/8 au profit de Madame [L] [E].

Dans ses conclusions, Madame [L] [E] indique que « [Monsieur [O]] est décédé et sa part revenant à ses héritiers s’élève à 3/8 de la moitié soit ¼ en pleine propriété. A ce titre, le notaire en charge de la succession a demandé au gestionnaire du bien de lui adresser la somme de 2/8, soit ¼. Dès lors, et conformément à l’article 515-3, Madame [E] détient ¾ de l’immeuble soit plus des 2/3 pour agir ».

La S.A.S. LA DELICIEUSE considère que Madame [E] ne démontre pas sa qualité de bailleresse.

Toutefois, le seul courriel du 30 juillet 2024 versé aux débats est insuffisant à démontrer que Madame [L] [E] détenait au moins deux tiers des droits indivis.

Dès lors, Madame [L] [E] doit être déclarée irrecevable à agir.

3 - Sur les demandes formulées à l’encontre de Me [D]

Il résulte des articles 14 et 331 du code de procédure civile que, sauf à violer le principe du contradictoire, le juge ne rend sa décision qu’à l’égard des parties au procès. Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.

En l’espèce, la S.A.S. LA DELICIEUSE formule plusieurs demandes à l’encontre de Me [R] [D] et de son étude.

La jonction entre les affaires RG 25/808 et RG 26/00371 n’étant pas intervenue, et ni Me [R] [D], ni son étude n’étant parties à la présente instance, l’ensemble des demandes formulées à leur encontre seront déclarées irrecevables.

4 - Sur les mesures de fin de jugement

Il y a lieu en considération de l’équité de condamner Madame [L] [E] à payer à la S.A.S. LA DELICIEUSE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [E] qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Rejetons la demande de jonction,

Déclarons Madame [L] [E] irrecevable à agir,

Déclarons irrecevables les demandes formulées à l’encontre de Me [D],

Condamnons Madame [L] [E] aux dépens,

Condamnons Madame [L] [E] à payer à la S.A.S. LA DELICIEUSE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons les autres demandes des parties,

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier, Le Président,

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