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TJ 77284, 17 juin 2026, RG 26/00129


Vérifier : TJ 77284, 17 juin 2026, RG 26/00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00129
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
6a3596f6cdc6046d47fa3bfa

Texte de la décision

14,716 caractères

- N° RG 26/00129 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIRM

Date : 17 Juin 2026

Affaire : N° RG 26/00129 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIRM

N° de minute : 26/00344

Formule Exécutoire délivrée
le : 19-06-2026

à : Me Sophie GUILLOT-TANTAY

Copie Conforme délivrée
le :

à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

SCI PORTES DE CLAYE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ATB
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 13 Mai 2026 ;

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par contrat en date du 27 novembre 2024, la S.C.I PORTES DE CLAYE a donné à bail dérogatoire à la S.A.R.L. ATB des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 30 000,00 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, pour une somme de 24 452,27 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 octobre 2025.

Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026 , fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
- JUGER la société SCI PORTES DE CLAYE recevable et bien fondée dans ses demandes ;

- N° RG 26/00129 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIRM
- CONSTATER que la société ATB n’a pas réglé, dans le mois suivant sa délivrance ni postérieurement, les causes du commandement de payer signifié le 28 octobre 2025, d’un montant de 24.452,27 €, en principal due à cette date, outre le coût de l’acte d’un montant de 77, 00 €.
- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du Bail à la date du 28 novembre 2025 ;
- ORDONNER l’expulsion de la société ATB des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de sons chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, et ceci sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
- JUGER que les sommes dues seront majorées de 10% conformément à l’article 29 du Bail ;
- JUGER que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- CONDAMNER la société ATB au paiement de la somme de 33.965,96 € TTC à parfaire, au titre de l’arriéré de loyers et accessoires dus en exécution du Bail suivant décompte arrêté au 6 Janvier 2026, sauf à parfaire ;
- CONDAMNER la société ATB au paiement à la société SCI PORTES DE CLAYE d’une indemnité d’occupation fixée en application de l’article 31 du Bail, à 1 % du loyer annuel facturé et indexé de la dernière année de location, à compter du 28 novembre 2025 et jusqu’à a libération effective des lieux, dans un état conforme aux stipulations du Bail ;
- JUGER que le dépôt de garantie restera acquis à la société SCI PORTES DE CLAYE en application des dispositions de l’article 30.5 du Bail sans préjudicie de son droit au paiement de toutes sommes au titre du Bail et dommages et intérêts ;
- CONDAMNER la société ATB à régler à la société SCI PORTES DE CLAYE la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société ATB aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais liés au commandement de payer et autoriser Maître Sophie Guillot-Tantay, avocat au Barreau de Paris, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’affaire, appelée à l’audience du 25 février 2026, a initialement été mise en délibéré au 1er avril 2026. Une réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre au requérant de justifier de l’adresse des locaux exploités par la société preneuse et défenderesse à l’instance.

À l’audience des plaidoiries du 13 mai 2026, la requérante faisait état de l’existence d’une erreur de plume sur l’acte de commissaire de justice délivrant le commandement de payer et justifiait de l’exploitation des locaux au [Adresse 5] [Adresse 6]. Elle maintenait ses demandes et actualisait sa créance locative à hauteur de 37 205,90 euros arrêté à février inclus.

Régulièrement assignée à étude, la S.A.R.L. ATB n'a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l'existence et le montant de l'obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1104 du même code ajoute que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et précise que cette disposition est d'ordre public.

Il n'existe en l'espèce aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement de payer en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. Figure en effet le détail complet des loyers et charges dus. Il précise qu'à défaut de paiement, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire y figure. La mise en demeure contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues.

En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I PORTES DE CLAYE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.

Ce commandement porte sur une créance d'un montant de 21 952,27 euros, arrêtée au 22 octobre 2025, après déduction du coût du commandement de payer et du dépôt de garantie, qui ne sont pas une créance locative.

Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L’expulsion de la S.A.R.L. ATB et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

- Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision :

Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation augmenté de 1% du loyer annuel en cas d'expulsion. Compte-tenu de son montant, cette somme, qui excède très largement le revenu locatif dont le bailleur se trouve privé du fait de la résiliation du bail, serait de nature à procurer un avantage indu au créancier. Elle relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond et la demande du bailleur ne peut en conséquence être accueillie en l’espèce par le juge des référés qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.

S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.C.I PORTES DE CLAYE, l'obligation de la S.A.R.L. ATB au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation à février 2026 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 34 192,21 euros (déduction réalisée du montant du dépôt de garantie et des frais divers), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L. ATB , avec intérêts au taux légal à hauteur de 21 952,27 euros à compter du 28 octobre 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l'assignation pour le surplus.

- Sur le dépôt de garantie :

La clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analyse comme une clause pénale. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas non plus lieu à référé sur ce point.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La S.A.R.L. ATB, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 octobre 2025 et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Sophie GUILLOT-TANTAY, avocate au barreau de Paris.

En considération de l’équité, la S.A.R.L. ATB sera condamnée à payer à la S.C.I PORTES DE CLAYE la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 novembre 2025,

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. ATB et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,

Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,

Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. ATB, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,

Condamnons par provision la S.A.R.L. ATB à payer à la S.C.I PORTES DE CLAYE la somme de 34 192,21 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus à février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025 sur la somme de 21 952,27 euros et à compter du 28 janvier 2026 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du dépôt de garantie,

Condamnons la S.A.R.L. ATB aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 octobre 2025, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Sophie GUILLOT-TANTAY, avocate au barreau de Paris.

Condamnons la S.A.R.L. ATB à payer à la S.C.I PORTES DE CLAYE la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons les autres demandes des parties,

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier Le Président

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