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TJ 77284, 17 juin 2026, RG 26/00165


Vérifier : TJ 77284, 17 juin 2026, RG 26/00165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00165
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
6a35970ecdc6046d47fa3d5c

Texte de la décision

65,884 caractères · tronqué Afficher l’intégral

- N° RG 26/00165 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJBE

Date : 17 Juin 2026

Affaire : N° RG 26/00165 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJBE

N° de minute : 26/00347

Formule Exécutoire délivrée
le : 19-06-2026

à : Me Pierre BALLADUR

Copie Conforme délivrée
le : 19-06-2026

à : Me Vincent CHAMARD-SABLIER
Me Stanislas DE JORNA
Me Virginie FRENKIAN
Me Johanna ROPARS
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEURS

Madame [E] [Q] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, substitué par Me Léonie VALOTAIRE, avocat au barreau de LILLE
Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,

Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, substitué par Me Léonie VALOTAIRE, avocat au barreau de LILLE
Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,

DEFENDERESSES

S.A.S. COFIDIM
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Johanna ROPARS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU [Z] ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société COFIDIM
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Intervenant(s) volontaire(s) :

S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société DL ISOLATION
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Clémentine GLORIA, avocat au barreau de PARIS

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société COFIDIM
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 13 Mai 2026 ;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [T] [Q] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] ont entrepris un projet de construction d'une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 7] à [Localité 7].

Suivant acte notarié en date du 12 novembre 2019, les consorts [W] [V] ont consenti à Madame [U] [T] [Q] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] une promesse de vente portant sur un terrain nu sis [Adresse 7] à [Localité 7]. Par acte en date du 3 mars 2020, un acte de substitution est intervenu relativement à cette opération immobilière.

Le 12 janvier 2021, un arrêté accordant un permis de construire assorti de prescriptions a été délivré par l'autorité communale compétente pour l'édification d'une maison individuelle sur ledit terrain.

Le 20 février 2021, Madame [U] [T] [Q] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] ont obtenu une offre de crédit immobilier d'un montant de 349 872 euros destinée au financement de leur projet immobilier. La vente du terrain a été régularisée par acte authentique reçu par notaire le 3 mai 2021.

Le 10 octobre 2020, Madame [U] [T] [Q] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec conditions particulières avec la société [Adresse 8], la société S.A.S. COFIDIM intervenant en qualité de constructeur titulaire.

Dans le cadre de cette opération, la société S.A.S. COFIDIM a souscrit une garantie de livraison auprès de la société CGI Bâtiment, pour un montant de 199 573 euros. Par ailleurs, Madame [U] [T] [Q] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie MMA.

Au cours de l'exécution des travaux, plusieurs appels de fonds ont été adressés par la société S.A.S. COFIDIM aux maîtres d'ouvrage, notamment les 30 juin 2022, 27 juillet 2022 et 29 juillet 2022.Face à l'apparition de désordres affectant l'ouvrage, une expertise amiable a été réalisée par le bureau d'études [J] [K] le 31 octobre 2022. Aux termes dudit rapport, il a notamment été constaté "la présence de multiples fissures en façades avant et arrière (...) un défaut de rigidité de l'ouvrage, un immeuble bâti sur un vide sanitaire insuffisamment adapté à la nature du sol (...) un terrain composé essentiellement d'argiles vertes plastiques particulièrement sensibles au phénomène de retrait-gonflement (...) des discontinuités des chaînages verticaux et poteaux des murs du vide sanitaire, l'absence de murs de comble, une épaisseur de fondations non conforme (...)”. L'expert concluait que les désordres constatés étaient de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ainsi que sa destination.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2022, Madame [U] [T] [Q] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] ont mis en demeure la société S.A.S. COFIDIM de procéder à la reprise des désordres affectant l'ouvrage.

Souhaitant obtenir une analyse complémentaire de l'état du pavillon, Madame [U] [T] [Q] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] ont mandaté la société Armasol, laquelle a établi un rapport de diagnostic le 27 janvier 2023. Ledit rapport faisait notamment état de fissures horizontales et obliques en façade.

Par la suite, divers échanges de courriels sont intervenus entre la société S.A.S. COFIDIM, la société [Adresse 8] et les maîtres d'ouvrage au sujet des désordres affectant la construction et des difficultés d'exécution du chantier.

Le 4 octobre 2023, la société Maison [X] a convié Madame [U] [T] [Q] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] à une réunion en vue de procéder à la réception de l'ouvrage. Le 31 octobre 2023, Madame [U] [T] [Q] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] ont mandaté un commissaire de justice afin d'établir un procès-verbal de constat des désordres affectant l'immeuble.

Par courriel en date du 28 novembre 2023, Madame [U] [T] [Q] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] ont de nouveau interpellé la société S.A.S. COFIDIM concernant les désordres persistants affectant l'ouvrage.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2024, la société [Adresse 9] [X] a mis en demeure Madame [U] [T] [Q] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] de régler l'appel de fonds n°6 d'un montant de 38 727,55 euros, ladite mise en demeure ayant été réceptionnée le 7 novembre 2024.

En réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [U] [T] [Q] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] ont mis en demeure la société S.A.S. COFIDIM de procéder à la mise en conformité de l'ouvrage et à la reprise des désordres constatés, en dénonçant notamment les risques pour la sécurité des occupants du bâtiment.

Par courrier en date du 6 décembre 2024, la société [Adresse 8], après avoir interrompu le chantier, a indiqué que les travaux reprendraient et que le délai contractuel de livraison serait différé de 59 jours.

Une nouvelle date de réception de l'ouvrage a alors été fixée au 23 janvier 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 janvier 2025, Madame [U] [T] [Q] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] ont contesté la suspension des pénalités de retard opérée par la société S.A.S. COFIDIM, en faisant valoir que la date contractuelle de livraison était largement dépassée.

Une nouvelle date de réception a ensuite été fixée au 14 février 2025.

L'invitation à réceptionner l'ouvrage a été réitérée par la société S.A.S. COFIDIM, par l'intermédiaire de son conseil.

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l'avocat de la société S.A.S. COFIDIM, Madame [U] [T] [Q] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] ont indiqué demeurer dans l'attente du règlement des pénalités de retard dues au titre du dépassement du délai contractuel de livraison.

La réception de l'ouvrage est finalement intervenue le 14 février 2025, avec émission de réserves par les maîtres d'ouvrage.

Postérieurement à cette réception, Madame [U] [T] [Q] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] ont mandaté un commissaire de justice afin d'établir un procès-verbal de constat destiné à objectiver les désordres et réserves qu'ils entendaient dénoncer.

Enfin, par courrier en date du 19 février 2025, Madame [U] [T] [Q] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] ont mis en demeure la société S.A.S. COFIDIM de procéder à la levée des réserves émises lors de la réception de l'ouvrage.

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date respectivement des 4 et 6 février 2026, Monsieur [C] [Y] et Madame [U] [T] [Q] épouse [Y] ont fait assigner la S.A.S. COFIDIM, la S.M.A.B.T.P. et la M.M.A IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de désigner un expert judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et de :
- DEBOUTER la société SMABTP, la société COFIDIM, la MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité de leurs demandes, prétentions, fins et conclusions,
Et en conséquence :
- DEBOUTER la société COFIDIM de sa demande de jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro RG n°26/00164, et de ses demandes en paiement dirigées contre les consorts [Y] ;
- ORDONNER la jonction de la présente procédure enrôlée sous le numéro RG 26/00165 et la procédure en intervention forcée initiée par la société COFIDIM devant Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de MEAUX, et enrôlée sous le numéro RG 26/00267 ;
- CONDAMNER in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés COFIDIM et SMABTP es qualité de garant de livraison à verser à Monsieur et Madame [Y] une somme de 8.252,67 € à titre de provision à valoir sur les pénalités contractuelles de retard stipulées au CCMI ;
- JUGER que la société COFIDIM a reconnu être redevable d’une indemnisation de 25 000,00 € dans son mail du 23 juillet 2024, constituant ainsi une obligation non sérieusement contestable, et en conséquence :
- CONDAMNER la société COFIDIM à verser à Madame et Madame [Y] une somme de 25.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices qui se cumulent aux pénalités de retard ;
- CONDAMNER la société COFIDIM au paiement d’une provision ad litem de 15 000,00 € au titre de l’avance sur les honoraires devant être consignés au titre de l’expertise judiciaire ;
- DESIGNER tel expert qu’il plaira au juge des référés ; étant précisé qu’il s’agira du même expert que celui désigné dans la procédure enregistrée sous le numéro RG n°26/00164 avec pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, les parties et leurs conseils convoqués et entendus, ainsi que, s'il y a lieu tout sachant dont l'identité sera précisée, connaissance prise de tous documents utiles et s'entourant de tous renseignement en charge d'en indiquer la source de :
- Se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause, et notamment les documents contractuels, administratifs, les contrats d’assurance,
- Se rendre sur les lieux, soit une maison composée de deux logements indépendants sis [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 7] ;

- Qualifier l’ouvrage au regard du permis de construire, du CCMI, des plans, de la notice descriptive et en déduire les exigences techniques/réglementaires applicables,
- Examiner les désordres dénoncés dans l’assignation, les rapports d’expertise amiable, les constats d’huissiers, le procès-verbal de livraison visés dans l’assignation et le courrier en date du 19 février 2025 dénonçant les réserves, désordres et non-conformité, et notamment, le mur séparatif et la séparation en toiture/combles et plus généralement toutes les pièces visées dans l’assignation, en décrire l’origine et les causes ;
- S’agissant d’un ouvrage composé de deux logements totalement indépendants, examiner la conformité des deux logements au regard des règles de l’art et des obligations techniques et réglementaires spécifiques, à savoir :
- Acoustique : performances d’isolement entre deux logements (mur séparatif, jonctions, traversées de réseaux, planchers, toiture/combles).
- Incendie / coupe-feu : continuité et constitution du mur séparatif, traitement des combles, séparation en toiture, absence de communication de volumes, calfeutrements des passages ;
- Mur séparatif / mur de refend : nature (plein/creux), doublages, désolidarisation, traitement des jonctions (sol/murs/toiture), et conformité aux règles de l’art et des exigences applicables entre logements ;
- Séparation en toiture / combles : discontinuité réelle entre les deux unités (absence de volume commun, continuité du séparatif jusqu’à la sous-face de couverture / faîtage, etc.).
- Contrôler la conformité du mur séparatif et de la séparation en toiture/combles, et proposer les reprises et chiffrages correspondants ;
- Procéder ou faire procéder à toute investigation nécessaire, y compris sondages/ouvertures localisées éventuellement destructives, strictement limitées au nécessaire, et ce, contradictoirement, avec remise en état après constatations, afin de vérifier la composition des ouvrages, la mise en œuvre et les causes des désordres ;
- Se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté : défauts de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d'œuvre / défaut d'exécution, dans une mauvaise mise en œuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l'art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,
- Dire si les désordres relèvent de non-conformités au permis de construire et/ou au CCMI et sa notice descriptive ;
- Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
- Dire si la construction était « livrable » le 14 février 2025, en ce qu’elle était ou non atteinte de graves malfaçons ou non-conformités qui la rendaient inhabitable ou qui nécessiteraient sa démolition ;
- Si non, déterminer la date de livraison effective de la construction ;
- Donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la poursuite et à l'achèvement à l'identique des prestations convenues d'une part, et à la réfection des malfaçons, non-conformités et dégâts connexes qui affecteraient la partie d'ouvrage déjà réalisée d'autre part, en précisant l'indice et la référence du prix de la construction publié en vigueur à la date d'évaluation ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
- Chiffrer le coût de reprise des désordres et plus généralement l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par Madame et Monsieur [Y] ;
- En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert.

- N° RG 26/00165 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJBE
- ENJOINDRE la société COFIDIM à communiquer le procès-verbal de constat établi par Maître [L] [O], Huissier de justice au sein de l’Etude Evidence le 14 février 2025, lors de la livraison de l’ouvrage sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés COFIDIM, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et SMABTP à régler à Madame et Monsieur [Y] chacun une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Si par extraordinaire, la demande de condamnation en paiement présentée par la société COFIDIM venait à être accueillie :
- ORDONNER la consignation de la somme de 49.025 € TTC à titre de provision à valoir sur le solde du marché entre les mains de la Caisse des Dépôts et de Consignation ;
- JUGER que la déconsignation des fonds ne pourra intervenir qu’au jour de la régularisation d’un accord amiable entre les parties ou après une décision définitive passée en force de chose jugée statuant sur l’exigibilité de ces fonds ;
- AUTORISER Madame et Monsieur [Y] à procéder à cette consignation.

Monsieur et Madame [Y] sollicitent l'institution d'une mesure d'expertise judiciaire technique sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. Ils font valoir que les rapports amiables et les études géotechniques versés aux débats établissent l'existence d'un motif légitime en ce qu'ils objectivent des désordres structurels majeurs, notamment un phénomène de rotation du bâtiment et de graves non-conformités techniques telles que l'absence d'armatures et la non-conformité des murs de refend. Ils soutiennent que l'intervention d'un expert désigné par le tribunal est indispensable pour déterminer si la solidité de l'ouvrage est compromise et fixer les mesures réparatrices.

Sur les pénalités de retard, les demandeurs réclament le paiement d'une provision de 48 644,55 € au titre des pénalités de retard contractuelles, sur le fondement de l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation et des clauses pénales du contrat de construction de maison individuelle (CCMI). Ils exposent que le délai de livraison contractuel de 16 mois a expiré le 21 octobre 2022 et que la livraison sous réserves n'a eu lieu que le 14 février 2025, caractérisant un retard de 847 jours. Ils affirment que ce retard n'a fait l'objet d'aucune justification ou prorogation dans les formes contractuelles requises par le constructeur, de sorte que l'obligation de payer ces pénalités revêt un caractère non sérieusement contestable.

Sur la provision pour préjudices, les consorts [Y] demandent la condamnation de la société COFIDIM à leur verser une provision de 25 000,00 € à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices financiers et moraux, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle. Ils soutiennent que le constructeur a commis des fautes d'exécution grossières rendant l'immeuble inhabitable et se prévalent d'un aveu extrajudiciaire de la direction de la société COFIDIM qui, par écrit, a reconnu sa responsabilité en proposant spontanément une indemnisation transactionnelle pour compenser les préjudices subis.

Sur la provision ad litem, ils sollicitent l'octroi d'une provision ad litem de 15 000,00 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Ils exposent que cette somme est nécessaire pour leur permettre de s'acquitter de la consignation des honoraires de l'expert judiciaire à naître, dont la charge finale doit incomber au constructeur en raison des fautes constatées.

Sur la communication de pièces, Monsieur et Madame [Y] demandent qu'il soit enjoint à la société COFIDIM, sous astreinte de 500 € par jour de retard, de produire le procès-verbal de constat établi par son commissaire de justice lors des opérations du 14 février 2025, ainsi que l'attestation à jour de ses polices d'assurance décennale, sur le fondement des articles 11 et 145 du Code de procédure civile. Ils font valoir que ces pièces, indispensables à la préservation de leurs droits, sont détenues de manière injustifiée par le constructeur.

Sur les demandes reconventionnelles du constructeur, les demandeurs concluent au rejet des demandes reconventionnelles de provision formées par la société COFIDIM au titre des appels de fonds des stades de 95 % et 5 %, sur le fondement de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article R. 231-7 du Code de la construction et de l'habitation. Ils répliquent que ces demandes se heurtent à une contestation sérieuse puisque le stade des 95 % implique l'achèvement effectif des équipements et des lots techniques de plomberie et de chauffage, ce qui est contredit par les constatations matérielles sur site. Subsidiairement, pour le cas où le tribunal ferait droit aux demandes du constructeur, ils sollicitent la consignation immédiate de ces fonds auprès de la caisse des dépôts et consignations dans l'attente d'une décision au fond.

A l’audience du 13 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [C] [Y] et Madame [U] [T] [Q] épouse [Y] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.

La S.A.S. COFIDIM, valablement représentée a sollicité du juge des référés de :
- DIRE ET JUGER la société COFIDIM recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence et y faisant droit
SUR L’EXPERTISE
- DONNER ACTE à la société COFIDIM de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves s’agissant de la demande des Consorts [Y] d’ordonner une expertise judiciaire à leur domicile tel qu’indiqué en tête des présentes.
- ORDONNER la jonction des affaires enrôlées sous le numéro RG 26/00165, dans un souci d’une bonne administration de la justice
- DIRE que l’expertise sera commune aux deux affaires susmentionnées, dans ce même souci.
SUR LES DEMANDES PROVISIONNELLES
- DIRE n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision des Consorts [Y]
- DIRE ET JUGER, en effet, que de telles demandes sont prématurées et dépassent le cadre des compétences du juge des référés qui ne peut statuer qu’en l’absence de contestation sérieuse.
- DIRE ET JUGER, en conséquence, que les pénalités de retard supplémentaires ne sont pas dues.
- DIRE ET JUGER que la levée des réserves ne peut être ni forcée ni indemnisée dès lors qu’il existe des contestations sérieuses, et dans l’attente du dépôt d’un rapport d’expertise.
- DIRE ET JUGER que la demande de provision ad litem est irrecevable.
- DIRE ET JUGER que l’indemnisation à hauteur de 25.000€ sollicitée n’est pas due, au contraire elle est largement contestée.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
A titre principal
- CONDAMNER solidairement Madame [U] [T] [Y] et Monsieur [R] [Y] au paiement du solde du contrat de construction de maison individuelle soit la somme de 48.644,55 € ainsi que les intérêts de cette somme au taux légal à compter de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire
- ORDONNER la consignation par Madame [U] [T] [Y] et Monsieur [R] [Y] de la somme de 9.917 € due au titre des 5% du contrat de la maison individuelle dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
- ASSORTIR les deux consignations susmentionnées d’une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard, à compter de la date de la signification de la décision à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire
- ORDONNER la consignation par Madame [U] [T] [Y] et Monsieur [R] [Y] de la somme de 48.644,55 € due au titre des 95% et des 5% du contrat de la maison individuelle dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
- ASSORTIR les deux consignations susmentionnées d’une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard, à compter de la date de la signification de la décision à intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER solidairement Madame [U] [T] [Y] et Monsieur [R] [Y], à verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur la demande d'expertise judiciaire et la jonction d'instances, la société COFIDIM sollicite qu'il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves s'agissant de la mesure d'instruction sollicitée par les demandeurs. Elle ne s'oppose pas au principe de la mesure au vu de la technicité des désordres allégués, mais elle soutient que cette acceptation ne saurait valoir reconnaissance d'une quelconque responsabilité de sa part. Par ailleurs, elle demande, sur le fondement de l'article 367 du Code de procédure civile, la jonction des instances enrôlées sous le numéro RG 26/00165. Elle fait valoir que les deux constructions en cause sont mitoyennes, édifiées sur un même ensemble de parcelles présentant des caractéristiques géotechniques identiques, et que les désordres allégués procèdent manifestement d'une origine commune ou connexe, de sorte qu'une bonne administration de la justice commande la désignation d'un expert unique.

Sur les demandes provisionnelles au titre des pénalités de retard, la défenderesse conclut au rejet de la demande de provision formée au titre des pénalités de retard sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile. Elle oppose une contestation sérieuse en faisant valoir, d'une part, qu'elle a déjà procédé au règlement des pénalités contractuelles dues avant la réception du chantier, éteignant ainsi toute dette à ce titre. Elle soutient, d'autre part, que le solde des retards constatés est imputable à des causes légitimes de suspension et de prorogation des délais, tenant notamment aux intempéries ainsi qu'à la complexité technique liée à la nature extrêmement fragile des sols, ayant nécessité des études géotechniques complémentaires et la mise en œuvre de reprises complexes en sous-œuvre par micropieux.

Sur les demandes d'indemnisation des préjudices et d'exécution de travaux, la société COFIDIM soutient que les demandes de provisions pour dommages-intérêts et pour travaux forcés formulées par les maîtres d'ouvrage se heurtent à une contestation sérieuse et excèdent manifestement les pouvoirs du juge des référés tels que définis par les articles 834 et 835 du code de procédure civile. Elle affirme qu'il est indispensable d'apporter l'éclairage préalable d'un expert judiciaire avant toute discussion indemnitaire ou technique. De surcroît, elle produit ses courriers de réponse officielle datés du 25 février 2025 pour démontrer qu'elle conteste fermement la matérialité, l'imputabilité et la recevabilité d'une grande partie des désordres et des non-conformités invoqués par les demandeurs.

Sur l'aspect économique du litige et le paiement du solde du prix, le constructeur fait valoir que les demandeurs font preuve de mauvaise foi en refusant de s'acquitter des sommes contractuellement exigibles. Elle souligne que les maîtres d'ouvrage restent redevables des appels de fonds intermédiaires n°6 et n°7, ainsi que du solde de fin de chantier correspondant aux 5 % du prix global. Elle rappelle qu'en présence de réserves, la loi autorise uniquement la consignation des 5 % auprès de la caisse des dépôts et consignations, formalité que les demandeurs s'abstiennent de justifier. Elle soutient ainsi que le non-paiement injustifié des appels de fonds et l'absence de consignation régulière provoquent un blocage de la situation à leurs torts exclusifs.

La S.M.A.B.T.P, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
À TITRE PRINCIPAL :
- DONNER ACTE à la SMABTP, venant aux droits de CGI [Z], qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction quant à la recevabilité et au bienfondé de la demande d’expertise judiciaire présentée par les Epoux [Y] ;
- PRENDRE ACTE, le cas échéant, des protestations et réserves formulées dans l’intérêt de la SMABTP, venant aux droits de CGI [Z], sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [Y] ;
- ÉCARTER les chefs de mission suivants proposés par les demandeurs :
« S’agissant d’un ouvrage composé de deux logements totalement indépendants, examiner la conformité des deux logements au regard des règles de l’art et des obligations techniques et réglementaires spécifiques, à savoir :
• Acoustique : performances d’isolement entre deux logements (mur séparatif, jonctions, traversées de réseaux, planchers, toiture/combles).
• Incendie / coupe-feu : continuité et constitution du mur séparatif, traitement des combles, séparation en toiture, absence de communication de volumes, calfeutrements des passages ;
• Mur séparatif / mur de refend : nature (plein/creux), doublages, désolidarisation, traitement des jonctions (sol/murs/toiture), et conformité aux règles de l’art et des exigences applicables entre logements ;
• Séparation en toiture / combles : discontinuité réelle entre les deux unités (absence de volume commun, continuité du séparatif jusqu’à la sous-face de couverture / faitage, etc.).
Contrôler la conformité du mur séparatif et de la séparation en toiture/combles, et proposer les reprises et chiffrages correspondants ».
« qualifier l’ouvrage au regard du permis de construire, du CCMI, des plans (…) » ;
« dire si la construction était « livrable » le 14 février 2025, en ce qu’elle était ou non atteinte de graves malfaçons ou non-conformités qui la rendaient inhabitable ou qui nécessiteraient sa démolition » ;
« si non, déterminer la date de livraison effective de la construction » ;
« chiffrer le coût de reprise des désordres et plus généralement l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis ».
- RETENIR une mission d’expertise classique en pareille matière et limitée aux seules allégations expressément dénoncées dans l’assignation des demandeurs ;
- COMPLÉTER la mission d’expertise éventuellement ordonnée en invitant l’expert judiciaire désigné à :
• préciser pour chacun des défauts allégués :
- s’ils portent sur des travaux prévus au contrat comme étant à la charge du constructeur ;
- s’ils étaient apparents au moment de la réception ;
- s’ils ont fait l’objet d’une réserve à l’occasion de la réception ou dans les huit jours suivants ;
- s’ils ont fait l’objet de travaux de reprise de la part du constructeur.
• donner son avis sur la recevabilité technique des réserves signalées eu égard à leur nature, leur étendue, leurs conséquences et aux tolérances admises en la matière.
• proposer, le cas échéant, un apurement des comptes entre les parties. - - DEBOUTER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de mise hors de cause ;
- JUGER que la demande de provision formée à l’encontre de la SMABTP au titre des pénalités de retard de livraison revendiquées se heurte à des contestations sérieuses ;
- DIRE N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ sur la demande de condamnation par provision formée par les poux [Y] à l’encontre de la SMABTP au titre du paiement des pénalités de retard de liévraison revendiquées et les en DÉBOUTER.

A TITRE SUBSIDIAIRE :
- CONDAMNER la société COFIDIM à garantir la SMABTP, venant aux droits de CGI [Z], de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
- CONDAMNER les Epoux [Y] aux dépens de l’instance et à verser la somme de 5.000 Euros à la SMABTP, venant aux droits de CGI [Z], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

- N° RG 26/00165 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJBE
Sur la demande d'expertise judiciaire, la SMABTP sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas au principe d'une mesure d'expertise judiciaire technique, sous réserve que la mission de l'expert soit strictement encadrée. Elle fait valoir que l'expert devra non seulement constater la matérialité et l'étendue des désordres, mais également préciser si ces désordres et non-conformités étaient apparents ou dissimulés au moment de la réception, s'ils ont fait l'objet de réserves expresses ou s'ils sont apparus dans les huit jours suivants, et si des travaux de reprise ont déjà été tentés par le constructeur. Elle soutient que ces précisions factuelles sont indispensables pour déterminer la mise en œuvre et le périmètre de sa garantie.

Sur les demandes provisionnelles au titre des pénalités de retard, la défenderesse conclut au rejet de la demande de condamnation provisionnelle formée par les époux [Y] au titre des pénalités de retard de livraison, sur le fondement de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile. Elle oppose une contestation sérieuse en rappelant que le montant des pénalités réclamé par les maîtres d'ouvrage fait l'objet d'un litige de fond persistant entre ces derniers et la société COFIDIM concernant l'existence de causes légitimes de prorogation de délai (intempéries, difficultés de sol). Elle soutient qu'en l'absence de dette certaine, liquide et exigible établie à l'encontre du constructeur, aucune provision ne peut être mise à sa charge en sa qualité de garant.

Sur la demande de mise hors de cause des assureurs décennaux, la SMABTP demande au tribunal de débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de mise hors de cause de la présente instance de référé. Elle expose que la nature et la gravité des désordres structurels allégués par les demandeurs (notamment les risques liés à l'implantation des fondations et à la solidité de l'ouvrage) sont susceptibles d'engager, à terme, la responsabilité décennale du constructeur. Elle fait valoir qu'une bonne administration de la justice impose le maintien en cause des assureurs décennaux afin que les opérations d'expertise leur soient pleinement opposables.

Sur l'appel en garantie contre le constructeur à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal entrerait en voie de condamnation provisionnelle à son encontre, la SMABTP sollicite la condamnation de la société COFIDIM à la garantir intégralement de l'ensemble des condamnations prononcées au bénéfice des époux [Y]. Elle fait valoir qu'en sa qualité de garant de livraison, elle dispose d'un recours subrogatoire de plein droit contre le constructeur, dont les fautes d'exécution et les retards de chantier sont à l'origine exclusive du litige et des préjudices invoqués.

La M.M.A IARD et la M.M.A IARD ASSURANCES MUTUELLES - intervenante volontaire, valablement représentées, ont sollicité du juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL
- DIRE ET JUGER que la garantie responsabilité civile décennale des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’est pas mobilisable,
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- PRONONCER la mise hors de cause des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur responsabilité civile décennale de la société COFIDIM,
- CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] à payer aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur responsabilité civile décennale de la société COFIDIM, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] aux dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si, par extraordinaire, le tribunal ne prononçait pas la mise hors de cause des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- DONNER ACTE aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur décennal de la société COFIDIM, de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire Monsieur et Madame [Y],
- DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la mise hors de cause, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent, à titre principal, leur mise hors de cause pure et simple de la présente instance de référé. Elles font valoir que leur garantie de responsabilité civile décennale n'est manifestement pas mobilisable à ce stade. Elles rappellent que la responsabilité décennale des constructeurs, régie par les articles 1792 et suivants du code civil, ne peut être recherchée qu'après le prononcé d'une réception de l'ouvrage sans réserve pour les désordres dénoncés, ou pour des désordres survenus postérieurement à celle-ci et d'une gravité requise. Elles soutiennent que l'immeuble ayant fait l'objet d'une livraison assortie de très nombreuses réserves portant précisément sur les désordres invoqués, le régime de la responsabilité décennale est hors de cause, s'agissant exclusivement de désordres relevant de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur avant réception définitive.

Sur la mesure d'expertise judiciaire à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal ne prononcerait pas leur mise hors de cause, les conclusions des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent qu'il leur soit donné acte de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire formée par Monsieur et Madame [Y]. Elles font valoir que cette mesure d'instruction in futurum ne saurait préjuger de la nature des désordres ni emporter reconnaissance de leur obligation à garantie, dont les conditions légales et contractuelles devront être rigoureusement vérifiées par l'expert désigné.

La S.A. MAAF ASSURANCES, intervenante volontaire, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
- JUGER recevable et bien fondée la société MAAF, recherchée en qualité d’assureur de la société DL ISOLATION, en ses écritures,
- DEBOUTER la société COFIDIM de sa demande de jonction des procédures RG 26/00164 et 26/00165,
- JUGER que la société MAAF, recherchée en qualité d’assureur de la société DL ISOLATION, forme les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.

Spécialisée dans la construction individuelle, la société COFIDIM a édifié deux maisons mitoyennes pour les consorts [G] et [Y], lesquelles ont fait l'objet de réceptions avec réserves le 14 février 2025. Suite à l'apparition de désordres et de non-conformités, les maîtres d'ouvrage ont assigné le constructeur en référé aux fins d'expertise et de provisions financières (procédures RG 26/00164 et 26/00165). Dans ce contexte, la société COFIDIM a initié une intervention forcée (RG 26/00267) pour attraire ses sous-traitants et leurs assureurs, dont la MAAF en sa qualité d'assureur de la société DL ISOLATION (lot " divers "). En réplique, la MAAF s'oppose formellement à la jonction des deux procédures initiales sollicitée par COFIDIM, arguant que les contrats, les projets et les listes de réserves des consorts [G] et [Y] sont distincts et qu'une jonction risquerait d'entraîner une confusion des griefs. Elle soutient qu'une bonne administration de la justice exige deux ordonnances séparées, même si un expert unique est désigné avec deux missions distinctes. Par conséquent, la MAAF demande au président du tribunal de Meaux de débouter COFIDIM de sa demande de jonction et de lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise judiciaire, sous réserve de l'application de ses garanties.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

1 - Sur la jonction des instances

La jonction d'instances suppose que les instances soient pendantes devant une même juridiction, et ce, à la différence de l'exception de connexité, dont l'application suppose, à l'inverse, que les affaires soient pendantes devant deux juridictions distinctes. Le juge ne peut procéder à une jonction qu'à propos d'instances devant rester de sa compétence.

La jonction d'instances peut être demandée par une partie. Cette demande doit être faite selon les formes en vigueur devant la juridiction saisie. Elle est logiquement soumise à un débat contradictoire.

Aucun critère précis concernant le lien qui est nécessaire pour justifier une jonction ne résulte de la loi. En disposant qu'il " peut " ordonner la jonction , les termes de l' article 367 du code de procédure civile laissent manifestement aux juges toute liberté à cet égard. Leur appréciation est donc souveraine ( Cass. 1re civ., 9 oct. 1974, n° 72-14.647).

En tant que mesure d'administration judiciaire, la décision n'est susceptible d'aucun recours.

Les demandeurs sollicitent la jonction de la présente instance avec les affaires pendantes enregistrées au répertoire général sous les numéros 26/164 et 26/267.

Cela étant, aucune considération relative à la bonne administration de la justice ne justifie de faire droit à la demande de sorte qu’elle sera rejetée.

2 - Sur l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MAAF ASSURANCES et la demande mise hors de cause des compagnies assureurs

En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MAAF ASSURANCE, dont la recevabilité n’est pas contestée, seront reçues.

Les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil instituent une présomption de responsabilité décennale pesant sur les constructeurs pour les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, cette garantie ne pouvant être valablement recherchée qu'après la réception de l'ouvrage.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent leur mise hors de cause immédiate, en faisant valoir que l'immeuble a fait l'objet d'une livraison assortie de réserves expresses qui n'ont pas été levées, excluant ainsi l'application du régime décennal au profit de la responsabilité contractuelle de droit commun avant réception définitive.

Toutefois, la qualification définitive de l'acte du 14 février 2025 (livraison ou réception), la nature évolutive des désordres structurels affectant les fondations et leur capacité à compromettre à terme la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination relèvent de l'analyse technique de l'expert et de l'appréciation souveraine du juge du fond. Une mise hors de cause prématurée des assureurs décennaux nuirait à la bonne marche des opérations d'expertise et à l'efficacité d'une éventuelle action ultérieure au fond.

Il convient, par suite, de rejeter la demande de mise hors de cause formulée par les compagnies MMA IARD et de leur déclarer la présente ordonnance commune et opposable.

3 - Sur la mesure d’expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés par les différents rapports d’expertise et techniques que les désordres sont persistants.

A ce stade, la teneur et l’origine véritable des désordres ne sont pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Au regard de ces éléments, Monsieur [C] [Y] et Madame [U] [T] [Q] épouse [Y] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.S. COFIDIM, la S.M.A.B.T.P. et la M.M.A IARD et la M.M.A IARD ASSURANCES MUTUELLES - intervenante volontaire n'étant pas manifestement voué à l'échec.

4 - Sur la mission de l’expert

L’article 143 du code de procédure civile dispose que “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible”

L’article 232 du même code dispose que “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.”

L’article 263 du même code dispose que “L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge”

L’article 265 du même code dispose que “La décision qui ordonne l'expertise: Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu'expert d'une personne ne figurant pas sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; Nomme l'expert ou les experts ; Enonce les chefs de la mission de l'expert ; Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis”

Les juges fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert (Cass, Civ 1 26 novembre 1980) étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire est un élément servant à éclairer le juge non à le contraindre (Cass, Civ 2 16 septembre 2021 n°19-26.014). Le contenu des missions doit éviter d'orienter l'expert vers une appréciation juridique des prétentions des parties Il doit garder un caractère technique et s’en tenir à une appréciation matérielle des faits qui lui sont soumis. En tout état de cause, si le juge n'adopte pas les conclusions de l'expert, il doit énoncer les motifs qui ont déterminé sa conviction, et ces motifs doivent être appuyés par des constatations et des avis techniques extérieurs, régulièrement produits aux débats(Cass, Civ 2 15 avril 1991 n° 90-10336).

La S.M.A.B.T.P sollicite de rejeter certains chefs de mission et que la mission soit complétée par d’autres chefs de mission, tel qu’exposé supra.

En l’espèce, il y a lieu de prévoir une mission d’expertise concernant le seul logement des consorts [Y]/[Q]. Cette mission d’expertise portera sur des seuls points techniques. Il est rappelé qu’il appartient au seul du juge du fond de déterminer la date de livraison d’un bien immobilier.

5 - Sur la provision au titre des pénalités de retard

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 

L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'urgence consiste dans la nécessité qui ne souffre aucun retard ou qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une contestation des demandes par le défendeur. Cela étant, le juge des référés ne peut constater une incertitude en l’état des débats et la trancher comme le ferait un juge du fond. En revanche, si les moyens opposés en défense sont inopérants, mal fondés ou insuffisamment prouvés, aucune contestation sérieuse n’existe.

La complexité des rapports entre les parties peut constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision ( Cass. com., 7 févr. 2006, n° 04-15.044).

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La preuve de l'obligation, en son principe, c'est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur peut à l'inverse s'exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d'affecter l'un ou plusieurs de ces éléments.

Aux termes de l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle doit mentionner les pénalités prévues en cas de retard de livraison, dont le montant minimal est fixé à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard.

En l'espèce, le contrat liant les parties prévoyait un délai d'exécution de 16 mois à compter de l'ouverture du chantier intervenue le 21 juin 2021, fixant ainsi le terme théorique des travaux au 21 octobre 2022. La livraison, assortie de nombreuses réserves, n'a été formalisée que le 14 février 2025, soit un retard brut de 847 jours.

La SAS COFIDIM et la SMABTP opposent toutefois une contestation sérieuse à cette demande, en invoquant d'une part un paiement partiel déjà intervenu au titre des pénalités antérieures, et d'autre part l'existence de cause

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