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TJ 77284, 17 juin 2026, RG 26/00265


Vérifier : TJ 77284, 17 juin 2026, RG 26/00265 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00265
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
6a359712cdc6046d47fa3dac

Texte de la décision

23,316 caractères

- N° RG 26/00265 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK7U

Date : 17 Juin 2026

Affaire : N° RG 26/00265 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK7U

N° de minute : 26/00348

Formule Exécutoire délivrée
le : 19-06-2026

à : Me Françoise PAEYE

Copie Conforme délivrée
le : 19-06-2026

à : Me Fabienne VAN DER VLEUGEL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

Madame [Q] [F] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Fabienne VAN DER VLEUGEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

SCI [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Françoise PAEYE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

SCI [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Françoise PAEYE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Monsieur [D] [I], [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparant

Monsieur [E] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

non comparant

Monsieur [W] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

non comparant


- N° RG 26/00265 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK7U
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 13 Mai 2026 ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [D] [S] et Madame [Q] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996.

Ils ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage en date du 6 mai 1996, établi par Maître [L], notaire, aux termes duquel ils optaient pour le régime légal de la participation aux acquêts. Deux enfants sont issus de cette union, désormais majeurs.

La SCI [1] a pour objet l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail location d’un bien immobilier ainsi que toutes opérations financières mobilières ou immobilières purement civiles

La SCI [2] a pour objet l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail location ou tout autre forme d’un terrain avec hangar.

Monsieur [S] et Madame [B] sont tous deux associés de la SCI [1] et de la SCI [2] à hauteur de 25 parts chacun. Leurs enfants sont également associés à concurrence de 25 parts sociales au sein de chacune de ces SCI.

Monsieur [S] est le gérant des deux SCI.

Saisi d’une requête en divorce, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a rendu le 4 mai 2022 une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, aux termes de laquelle il a fixé les mesures provisoires du divorce à la date du 4 mai 2022, attribué à titre provisoire à Madame [B] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal et du mobilier du ménage, dit que Monsieur [S] assurera la gestion provisoire des SCI [1] et [2], condamné les époux à se partager par moitié la taxe foncière, condamné Madame [B] à régler la taxe d’habitation et commis Me [K], notaire à [Localité 2] pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.

Par jugement devenu définitif du 20 novembre 2024, le juge aux affaires familiales de Meaux prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, a fixé les effets du divorce, a fixé les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux au 7 janvier 2022, date de la demande en divorce, a débouté Madame [B] de ses demandes relatives à la reconnaissance à son profit de créance envers la communauté à hauteur de 65001,71 € et 2085,90 € ainsi qu’à sa demande tendant à enjoindre Monsieur [S] à procéder à une estimation actualisée des locaux détenus par la SCI [1], a débouté Madame [B] de sa demande d’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal ainsi que de sa demande d’attribution préférentielle du véhicule Fiat 500, et rappelé aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

Parallèlement, les opérations d’expertise notariale, confiées à Maître [K], ont abouti au dépôt d’un rapport définitif le 23 juin 2023 établissant un projet de liquidation-partage du régime matrimonial.

Le 9 avril 2025, les parties se sont réunies à l’étude de Maître [K] pour tenter de parvenir à un règlement amiable de leur régime matrimonial.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2025, Madame [Q] [B] annonçait sa décision de retrait total de la SCI [1] et de la SCI [2] et sollicitait du gérant l’organisation d’une délibération des associés sur la question de son retrait. Elle soulevait alors le profond désaccord entre les parties sur la valorisation des parts sociales des deux SCI.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, Madame [Q] [B] a sollicité devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, de fixer la valeur des droits sociaux. Cette demande a été accueillie par jugement rendu sur procédure accélérée sur le fond en date du 4 mars 2026 (RG N° 26/00180).

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 11 et 13 mars 2026, Madame [Q] [B] a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [D] [S], à Monsieur [E] [S], à Monsieur [W] [S], à la SCI [2], et à la SCI [1] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en la forme des référés, aux fins, sur le fondement des articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile, de :

DECLARER les demandes de Madame [Q] [F] [B] recevables et bien fondées, et en conséquence :

REJETANT toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,

CONSTATER qu’il y a atteinte au fonctionnement normal et régulier de :

La SCI [2], société civile immobilière au capital de 100 000 euros, immatriculée [N° SIREN/SIRET 1] RCS MEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1], et deLa SCI [1], société civile immobilière au capital de 100 000 euros, immatriculée [N° SIREN/SIRET 2] RCS MEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1],
Et qu’il y a péril et dommage imminent justifiant, dans l’urgence, la nomination de l’administrateur provisoire,

NOMMER un administrateur provisoire pour la SCI [2] et pour la SCI [1], et lui attribuer les pouvoirs les plus étendus pour administrer et gérer chacune des deux SCI en lieu et place du dirigeant de droit, soit Monsieur [D] [S], né le [Date naissance 1] 1969 aux [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], et notamment :

Vérifier l’état comptable, juridique, fiscal et financier de la SCI [2] et la SCI [1]Organiser toute assemblée générale nécessaire ou utile pour régulariser la situation, en tant que propriétaire des lieux, et notamment pour faire approuver les comptes annuels et, s’il échet, pour organiser notamment le RETRAIT de Mme [B], après valorisation des parts sociales
Procéder immédiatement au règlement de toutes factures dues, et de tous montants urgents dus par la SCI [2] et la SCI [1], notamment au titre du jugement rendu sur procédure accélérée sur le fond en date du 4 mars 2026 (RG N° 26/00180), et rembourser Mme [B] des provisions qu’elle a dû avancer en Régie pour que l’expertise ordonnée puisse être entaméeEntendre et solliciter tous sachants, notamment, s’il échet, un géomètre expert, un expert immobilier pour vérifier la valeur de l’immobilier détenu par la SCI [2] et la SCI [1], en tenant compte de tous les derniers travaux
- N° RG 26/00265 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK7U
chiffrer la valeur locative des espaces occupés à titre privé par Monsieur [S] dans l’immeuble détenu par la SCI [1] ainsi que le montant des charges (eau, électricité, taxe foncière, taxe ordures ménagères, etc) devant incomber personnellement Monsieur [S] au vu de son occupation privée des lieux ; régulariser la situation par la fixation des contrats de baux, et agir aux besoins devant les tribunaux compétents pour faire payer par M. [S] toutes les indemnités d’occupation dues à la SCI [1] depuis qu’il occupe les lieux, et l’obliger à régler des loyers et charges dues s’il se maintenait dans les lieuxdéterminer les montants et l’origine des fonds qui ont servi à payer les travaux réalisés par M.[S] dans les immeubles, et en rassembler les facturesreconstituer la comptabilité de la SCI [2] et la SCI [1]vérifier l’état des comptes courant d’associés et rechercher, par tous moyen, l’origine des mouvements et des montants crédités,se mettre en relation avec toutes autorités fiscales et administratives en vue de régulariser la situation telle qu’elle apparait à ce jour, sur la base de justificatifs rassemblésveiller s’il échet, et si nécessaire, à la vente de tout ou partie de l’immobilier détenu par la SCI [2] et la SCI [1],en cas de vente de l’immobilier, bloquer le prix de vente jusqu’à ce que les décomptes entre associés aient aboutis.
AUTORISER l’administrateur provisoire ainsi nommé à se faire assister par toute personne compétente de son choix, notamment un expert-comptable, pour veiller à traiter les points, et organiser la procédure de retrait de Mme [B],

AUTORISER l’administrateur provisoire à faire intervention volontaire dans toutes procédures judiciaires et/ou expertises judiciaires concernant directement ou indirectement les SCI [2] et la SCI [1],

DIRE POUR DROIT que, en cas d’empêchement ou de refus, il sera pourvu au remplacement de l’administrateur provisoire par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de MEAUX sur simple requête,

AUTORISER l’administrateur provisoire à requérir de l’administration des postes et télécommunications le déroutement du courrier et de tous envois postaux adressés au siège social vers son Etude, pendant la durée de sa mission,

DIRE ET JUGER que l’administrateur provisoire ainsi nommé provoque le dessaisissement de la gérance de droit de Monsieur [D] [S],

AUTORISER l’administrateur provisoire ainsi nommé d’assurer la gestion de la publicité aux tiers de la fin des fonctions de gérance de Monsieur [S] à effet de sa propre nomination, et mettre à jour l’extrait KBIS de SCI [2] et SCI [1] sur tous ces points,

AUTORISER l’administrateur provisoire ainsi nommé à convoquer en temps utile toute assemblée générale utile et nécessaire aux fins d’assurer sa mission

FIXER la provision sur rémunération de l’administrateur provisoire, à faire supporter par les SCI [2] et la SCI [1]

CONDAMNER solidairement les SCI [2], SCI [1] et Monsieur [D] [S] à devoir immédiatement, sur première demande de l’administrateur provisoire nommé, payer la provision sur rémunération et tous appels supplémentaires de rémunération, de l’administrateur provisoire

DIRE ET JUGER que l’administrateur provisoire devra rendre compte de sa mission au Président du Tribunal judicaire de MEAUX dans un premier temps, au plus tard courant juillet 2026 et devra établir, en tout état de cause, un compte rendu à la fin de sa mission,

CONDAMNER solidairement les SCI [2] et la SCI [1] et Monsieur [D] [S] à payer à Mme [B] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER solidairement les SCI [2] et la SCI [1] et Monsieur [D] [S] aux entiers dépens, notamment tous les frais du commissaire de justice,

Madame [Q] [B] a maintenu ses demandes à l’audience de plaidoiries du 13 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue. Elle avance que Monsieur [D] [S] instrumentalise sa position au sein des deux sociétés, qu’il gère personnellement, irrégulièrement pour en tirer directement et personnellement profit, ce qui constitue un péril imminent et un dysfonctionnement au sein des SCI justifiant la désignation d’un administrateur provisoire. Elle indique que les tentatives de régularisations postérieures à la procédure judiciaire engagée par Madame [B] ainsi que les accusations de détournement portées à son encontre sont de mauvaise foi, ne permettant pas de démontrer en quoi la présence de l’administrateur ne serait pas nécessaire.

La SCI [2], et à la SCI [1], valablement représentées, sollicitent du juge des référés de :

DEBOUTER Madame [Q] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER Madame [Q] [B] à payer à chacune des sociétés SCI [2] et SCI [1] la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNER Madame [Q] [B] aux dépens.

Les défenderesses contestent les écritures et propos de Madame [B] quant à l’opacité et la mauvaise gestion opérée par leur gérant, et indiquent au surplus que les allégations de la demanderesse ne sont pas de nature à caractériser un péril imminent justifiant la désignation d’un administrateur provisoire. Elles sollicitent par conséquent le rejet de ses demandes.

Monsieur [D] [S], était présent mais non représenté. Monsieur [E] [S] et Monsieur [W] [S], régulièrement assignés, n’étaient pas représentés.

La présente décision est susceptible d’appel. Elle sera donc réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, date de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Il appartient alors au juge, pour faire droit à la demande, de vérifier que celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande tendant à voir nommer un administrateur provisoire

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du même code précise que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite visé s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire, dès lors qu’elle porte atteinte aux droits fondamentaux des sociétés, est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. La nomination doit s’imposer en raison de l’urgence qu’il y a à intervenir immédiatement du fait d’un risque de préjudice social irrémédiable ou de perte de voies de recours.

Aussi, la seule situation de conflit ou de mésentente entre associés ne peut suffire à elle-seule à caractériser un tel péril, si le fonctionnement normal de la société n’est pas affecté.

A ce titre, lorsque les organes dirigeants, ayant le même pouvoir en application des statuts, doivent donner leur accord unanime à un certain nombre de décisions et qu’il est constaté une impossibilité des dirigeants à se mettre d’accord, il doit être nommé un administrateur provisoire pour mettre fin à la situation de blocage. Similairement, la désignation doit être ordonnée lorsque sont menacées, tant la gestion actuelle de la société (aucune majorité ne se dégageant sur les décisions importantes), que son devenir (une cession des parts entre associés ou à des tiers se révélant impossible faute de validation des comptes).

A l’inverse, il n’apparait pas nécessaire d’intervenir si la majorité des associés est en capacité de prendre des décisions, malgré l’opposition des minoritaires, ou si la mésentente des associés, aussi grave soit-elle, n’oppose pas deux blocs égaux en voix au point de provoquer une paralysie du fonctionnement de la société.

De sorte que lorsque des irrégularités de gestion sont invoquées, il convient d’établir leur caractère manifeste pour démontrer la réalité des anomalies de fonctionnement de nature à justifier la nomination d’un administrateur provisoire.

S’agissant de la caractérisation du péril imminent, il est constant qu’il s’entend soit comme un péril menaçant l’existence même de la société, soit, comme un péril menaçant gravement l’intérêt social de celle-ci. Cette caractérisation est entendue de façon stricte.

En l’espèce, il convient de rechercher si les conditions de désignation de l’administrateur provisoire sont réunies. Madame [B] indique elle-même dans ses écritures que la désignation d’un administrateur provisoire intervient dans des conditions strictes.

Madame [B] qui porte à titre personnel et seule les contestations relatives à l’exercice de la société est détentrice de 25% des parts sociales, de sorte que sa mésentente avec le gérant n’est pas susceptible de créer une situation de blocage entre deux blocs égaux.

Pour caractériser le fonctionnement anormal de la société, elle avance que Monsieur [S] tient une comptabilité opaque et personnelle des deux sociétés, la SCI [1] et la SCI [2] en en tirant directement et personnellement profit et que : « Tenir une « gestion » et une « comptabilité » en faisant à ce point confusion entre les intérêts personnels et les intérêts de la personne morale est interdit-manifestement ».

Elle indique également qu’il empêche les autres associés d’accéder aux locaux pour connaître la valeur des travaux, cache la comptabilité, ne rend pas compte de sa gestion, nie les statuts et les dispositions légales et réglementaires, renonce à convoquer les assemblées générales. Toutefois, elle ne verse pas les éléments permettant de relever l’évidence des dysfonctionnement allégués, aucun procès-verbal n’étant versé démontrant le blocage de l’accès aux locaux, ni aucune mise en demeure de communiquer les éléments susmentionnés.

Au surplus, le 28 avril 2026, les associés des SCI [1] et [2] ont reçus des convocations aux assemblées générales 2026, lesquelles portent sur la majorité des points soulevés par Madame [B], notamment la lecture des rapports de gérance des années 2022 à 2024, et sont à même de lever les interrogations relatives à la comptabilité des SCI. Les comptes et bilans des SCI ont à cette occasion été transmis aux associés.

Ainsi, il n’est pas démontré avec l’évidence requise que les anomalies de gestion alléguées constitueraient une interruption du fonctionnement normal de la société d’une gravité de nature à justifier la désignation d’un administrateur provisoire.

Pour caractériser le péril imminent, lequel doit s’entendre au sens strict, Madame [B] expose que M. [S] a fait réaliser à son avantage personnel des travaux avec les fonds de la SCI [1], dans l’un des locaux de la SCI [1], et ajoute que ces travaux qui devraient être à destination de location sont occupés par Monsieur [S] qui y vit et ne paie pas de loyers ni de charges. Elle indique que Monsieur [S] a refusé les estimations immobilières contradictoires post-travaux permettant de valoriser ceux-ci. Elle conclut qu’il existe une confusion entre le patrimoine personnel de Monsieur [S] et de la SCI et que cette situation créé un péril pour la SCI qui s’expose aux alertes des autorisés fiscales et des impôts fonciers, ne peut valoriser ni vendre ses biens et serait susceptible d’entraver les opérations de l’expert judiciaire nommé par jugement en date du 4 mars 2026.

Toutefois, Madame [B] ne fournit pas suffisamment d’éléments pour caractériser les violations alléguées, le seul élément démontré étant l’occupation de Monsieur [S], ce que ce dernier ne conteste pas. Toutefois, ce seul élément n’apparaît pas de nature à mettre en péril l’existence même de la SCI, ni son intérêt social.

Au surplus, les défenderesses fournissent une attestation de Madame [M] [P], expert-Comptable attestant de la conclusion d’un bail d’habitation à compter du 1er janvier 2025 entre la SCI [1] et Monsieur [S] et du versement du loyer y afférant. Madame [B] conteste d’une part la valeur probante de cette pièce et affirme d’autre part que Monsieur [S] ayant occupé les lieux depuis l’année 2022, elle établit la perte de la SCI [1].

Néanmoins, aucun élément n’est versé aux débats de nature à contester le contenu de la pièce versée par un expert-comptable. Par ailleurs, le désaccord entre les parties quant au versement des indemnités d’occupation de Monsieur [S] au sein des locaux de la SCI [1] ne caractérise pas un péril imminent de nature à justifier la désignation d’un administrateur provisoire, et l’éventuelle régularisation ou fixation d’une indemnité d’occupation n’est pas l’objet du présent litige dès lors qu’il ne place pas la société en situation de danger.

Au surplus, Madame [B] indique que la valorisation, non seulement de l’immeuble, mais également des parts sociales de la SCI, serait compromise par l’opacité de Monsieur [S]. Or, par jugement du 4 mars 2026, le tribunal judiciaire de Meaux a confié pour mission à un expert judiciaire de procéder à la valorisation des parts sociales des deux SCI, de sorte qu’une mesure d’instruction est déjà en cours pour mettre fin au trouble qu’allègue Madame [B].

Enfin, aucun élément ni pièce n’est apporté démontrant d’un péril imminent menaçant la SCI [2].

S’il résulte que la mésentente manifeste entre les parties, associées des deux SCI, est établie, toutefois, la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent, compromettant les intérêts sociaux. Or, du fait de la répartition des parts sociales au sein des SCI qui ne laisse pas apparaître une situation de blocage ni d’anomalie de nature à entraver le fonctionnement normal des SCI, et de l’absence d’un péril imminent démontré avec l’évidence requise en la matière, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire.

2 - Sur les mesures de fin de jugement

En considération de l’équité, il y a lieu de condamner Madame [Q] [B] à payer à la SCI [1] et à la [2] la somme de 2.000,00 euros, à répartir équitablement entre les défenderesses visées, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [B] qui succombe sera condamné aux entiers dépens

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Rejetons la demande de Madame [Q] [B] tendant à voir désigner un administrateur provisoire pour la SCI [2] et pour la SCI [1], et de toutes les demandes conséquentes,

Condamnons Madame [Q] [B] à payer à la SCI [1] et à la [2] la somme de 2.000,00 euros, à répartir équitablement entre elles,

Condamnons Madame [Q] [B] aux entiers dépens,

Rejetons les autres demandes,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,

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