TJ 77284, 17 juin 2026, RG 26/00356
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Texte de la décision
- N° RG 26/00356 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEM3L
Date : 17 Juin 2026
Affaire : N° RG 26/00356 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEM3L
N° de minute : 26/00349
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-06-2026
à : Me Benoit ALBERT
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. RCNCZ
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hanane BENCHEIKH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.S. APMT SPA
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 13 Mai 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 1er novembre 2022, la S.C.I. RCNCZ a donné à bail commercial à Monsieur [Q] [W], agissant en tant que gérant et au nom et pour le compte de la S.A.S. APMT SPA, immatriculée au RCS de [Localité 3], des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 33 120,00 TTC , payable mensuellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, pour une somme de 20 998,65 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2026
Un commissaire de justice a été requis par la S.C.I RCNZ pour procéder à un constat des lieux et consigner ses observations dans un procès-verbal en date des 10 et 12 mars 2026 aux termes desquels il était établi que la société preneuse demeurait toujours sur les lieux.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 17 avril 2026, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial signé entre la SCI RCNCZ et la société en formation APMT SPA le 31 octobre 2022 à effet au 1er novembre 2022
En conséquence,
- CONSTATER que le bail commercial signé le 31 octobre 2022 s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 9 février 2026 ;
- ORDONNER l’expulsion de la société APMT SA des locaux objets du bail ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, des lieux loués situés au [Adresse 4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfaitement délaissement ;
- ORDONNER l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société APMT SPA qui disposera d’un délai de quinze jours pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ;
- CONDAMNER la société APMT SPA à verser, par provision, à la SCI RCNCZ les sommes suivantes de :
o 20.998,65 euros au titre des arriérés loyers et charges visés au commandement du 9 janvier 2026 ;
o 202 euros au titre des frais de commissaire de justice inhérent audit commandement ;
o 1.061,28 € au titre des loyers et charges de la période allant du 1er au 9 février 2025 ;
- CONDAMNER la société APMT SPA à payer à la SCI RCNCZ une indemnité d’occupation mensuelle correspondant conformément à l’article 24 des conditions générales du bail au dernier loyer majoré de 50 %, de la date de résiliation du bail jusqu’à la restitution complète des lieux loués, et notamment :
o 3.106,20 € au titre de l’indemnité d'occupation et charges au titre de la période allant du 10 au 28 février 2026 conformément à l’article 24 des conditions générales du bail ;
o 4.827,60 € au titre de l’indemnité d'occupation et charges au titre de la période de mars 2026 conformément à l’article 24 des conditions générales du bail ;
- CONDAMNER la société APMT SPA à payer à la SCI RCNCZ toutes les charges au jour de la date de résiliation du bail jusqu’à la restitution complète des lieux loués ;
- DIRE que le dépôt de garantie versé à la conclusion du bail reste acquis à la société RCNCZ conformément à l’article 24 des conditions générales du bail commercial ;
- DIRE n’y avoir lieu à délais de paiement, sursis, report ou autre délai de grâce, étant donné la mauvaise foi caractérisée du preneur ;
- REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de la société APMT SPA ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société APMT SPA à payer à la société RCNCZ la somme provisionnelle de 2.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société APMT SPA aux dépens, qui comprendront notamment les coûts des procès-verbaux de constats d’huissiers en date du 10 mars 2026 et 12 mars 2026, et ce conformément à l’article 24 in fine des conditions générales du bail commercial
A l’audience du 13 mai 2026, la S.C.I. RCNCZ a maintenu ses demande et indiquait que la S.A.S. APMT SPA ne demeurait plus sur les lieux loués. Elle actualisait sa créance à hauteur de 31 628,57 euros arrêté au 1er mars 2026.
Assignée conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la S.A.S. APMT SPA n'a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I. RCNCZ n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d'un montant de 20 998,65 euros, arrêtée au 1er janvier 2026, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S. APMT SPA et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
- Sur l’indemnité d’occupation et de provision :
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation égale au double du loyer annuel en cas d'expulsion. Compte-tenu de son montant, cette somme, qui excède très largement le revenu locatif dont le bailleur se trouve privé du fait de la résiliation du bail, serait de nature à procurer un avantage indu au créancier. Elle relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond et la demande du bailleur ne peut en conséquence être accueillie en l’espèce par le juge des référés qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.C.I. RCNCZ, l'obligation de la S.A.S. APMT SPA au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 1er mars 2026 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 30 407,59 euros (déduction faite des frais d’huissier et d’avocat), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S. APMT SPA, avec intérêts au taux légal à hauteur de 20 998,65 euros à compter du 9 janvier 2026, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l'assignation pour le surplus.
Les sommes sollicitées au titre des frais de commissaire de justice (202 euros) inhérent au commandement de payer relèvent des dépens.
- Sur le dépôt de garantie :
La clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analyse comme une clause pénale. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas non plus lieu à référé sur ce point.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. APMT SPA, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 janvier 2026, ainsi que les constats de commissaires de justice 10 et 12 mars 2026.
En considération de l’équité, la S.A.S. APMT SPA sera condamnée à payer à la S.C.I. RCNCZ la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 février 2026,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. APMT SPA et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. APMT SPA , à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la S.A.S. APMT SPA à payer à la S.C.I. RCNCZ la somme de 30 407,59 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 1er mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2026 sur la somme de 20 998,65 euros et à compter du 17 avril 2026 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du dépôt de garantie,
Condamnons la S.A.S. APMT SPA aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 janvier 2026, ainsi que les constats de commissaires de justice 10 et 12 mars 2026,
Condamnons la S.A.S. APMT SPA à payer à la S.C.I. RCNCZ la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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