TJ 77284, 17 juin 2026, RG 26/00361
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Texte de la décision
- N° RG 26/00361 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL25
Date : 17 Juin 2026
Affaire : N° RG 26/00361 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL25
N° de minute : 26/00350
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-06-2026
à : Me Catherine ROUSSEAU
Copie Conforme délivrée
le : 19-06-2026
à : Me Nicolas MARINO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas MARINO, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, substitué par Me Bertrand DURIEUX, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PRODUCTEUR VEGETAUX IDF
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine ROUSSEAU, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine ROUSSEAU, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 13 Mai 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 13 avril 2026, Madame [S] [T] a fait assigner la S.A.R.L. PRODUCTEUR VEGETAUX IDF et la S.A ABEILLE IARD & SANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de les voir condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 13 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [S] [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La S.A.R.L. PRODUCTEUR VEGETAUX IDF et la S.A ABEILLE IARD & SANTE, valablement représentées, ont sollicité du juge des référés de :
A titre principal,
- DEBOUTER Madame [T] de sa demande d’expertise ;
A titre subsidiaire,
- DONNER ACTE aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
En tout état de cause,
- La DEBOUTER de sa demande au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile ;
- La CONDAMNER à payer aux sociétés PRODUCTEUR VEGETAUX IDF et ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- Les CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles plaident à titre principal le rejet de la demande fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile plaidant en substance l’absence de preuves et de circonstances objectives sur la réalité de l’accident dénoncé. À titre subsidiaire, elles forment les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Pour rétablir la réalité de l’accident, Madame [S] [T] dit avoir fait une chute le 25 janvier 2025 alors qu’elle affirme s’être trouvée au sein de l’enseigne “Les plantes d’Ile-de-France” (S.A.R.L. PRODUCTEUR VEGETAUX IDF). Elle verse aux débats l’attestation de son compagnon en date du 20 mars 2025. Elle produit le justificatif de son passage aux urgences du 25 janvier 2025.
Les défenderesses plaident le rejet de la demande d’instruction plaidant l’absence de circonstances objectives quant à la réalité de l’accident survenu.
En l’espèce, la seule attestation émanant du compagnon de Madame [S] [T], établie près de deux mois après l’accident, et ne respectant pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, en l’absence de production de document d’identité, et non corroborée par d’autres éléments extérieurs, est insuffisante à démontrer l’intérêt légitime à obtenir une mesure d’instruction près d’un an et demi après les faits allégués. Les certificats médicaux transmis, et notamment le résumé du passage aux urgences, ne permettent pas davantage de confirmer la réalité des faits dénoncés.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Madame [S] [T] de sa demande d’expertise médicale.
Sur les autres demandes
Madame [S] [T] sera condamnée à payer aux sociétés PRODUCTEUR VEGETAUX IDF et ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Madame [S] [T] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Déboutons Madame [S] [T] de sa demande d’expertise médicale,
Condamnons Madame [S] [T] à payer aux sociétés PRODUCTEUR VEGETAUX IDF et ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [S] [T] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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