TJ 77284, 17 juin 2026, RG 26/00367
Vérifier : TJ 77284, 17 juin 2026, RG 26/00367 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
- N° RG 26/00367 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENBI
Date : 17 Juin 2026
Affaire : N° RG 26/00367 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENBI
N° de minute : 26/00352
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-06-2026
à : Me Valerie LEFEVRE - KRUMMENACKER
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCI MARIUS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.S. GKL TRAIDING
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante mais non représentée par un avocat
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 13 Mai 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date du 20 juin 2024, la S.C.I MARIUS a donné à bail commercial à la S.A.S. GKL TRADING des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 24 000,00 euros pour la surface en rez-de-chaussée et 4800,00 euros pour la surface en mézzanine, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, pour une somme de 9811,28 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025.
- N° RG 26/00367 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENBI
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 23 avril 2026, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
- VOIR CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire ;
En conséquence,
- VOIR PRONONCER la résiliation du contrat de bail en date du 3 mars 2026 ;
- VOIR ORDONNER l’expulsion immédiate et sans délais de la société GKL TRADING et de tous occupants dans les lieux de son fait, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- VOIR DIRE que l’expulsion sera exécutée avec l’assistance du Commissaire de Police et de la Force Publique s’il y a lieu, et qu’il sera procédé au transport des marchandises et objets garnissant les lieux, dans tel local qu’il plaira à la SCI MARIUS aux frais et risques de l’expulsée ;
- VOIR CONDAMNER la société GKL TRADING, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à la SCI MARIUS :
- la somme provisionnelle de 27.877,33 euros correspondant au montant des loyers impayés au 1er avril 2026, loyer du 2ème trimestre 2026 inclus, assortie des intérêts au taux EURIBOR trois mois majoré de 3% conformément aux conditions particulières du bail ;
- la somme provisionnelle de 4.844,57 euros TTC mensuelle à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés conformément à l’article 11 du bail ;
- VOIR DIRE n’y avoir lieu à octroi de délais au profi t de la société GKL TRADING tant pour se libérer de sa dette que pour retrouver un local pour l’exploitation du commerce ;
- VOIR CONDAMNER la société GKL TRADING, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à la SCI MARIUS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et sans constitution de garantie,
- VOIR CONDAMNER la société GKL TRADING, prise en la personne de ses représentants légaux, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée le 23 avril 2026 à la SA CREDIT MUTUEL LEASING, créancier inscrit.
A l’audience du 13 mai 2026, la S.C.I MARIUS a maintenu ses demandes et actualisait sa créance à hauteur de 27 877,33 euros au 1er avril 2026.
La S.A.S. GKL TRADING n’était pas représentée par un avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
SUR CE,
- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I MARIUS n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d'un montant de 9811,28 euros, arrêtée au 1er décembre 2025, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S. GKL TRADING et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte, la présence décision étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
- Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision :
L’indemnité d’occupation due parla S.A.S. GKL TRADING depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.C.I MARIUS, l'obligation de la S.A.S. GKL TRADING au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 1er avril 2026 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 27 703,15 euros, cette somme ne comprenant pas les frais de commandement de payer, qui relèvent des dépens, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S. GKL TRADING, avec intérêts au taux EURIBOR trois mois, majoré de 3% par an, à hauteur de 9811,28 euros à compter du 3 février 2026 , date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l'assignation pour le surplus.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. GKL TRADING, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 février 2026 .
En considération de l’équité, la S.A.S. GKL TRADING sera condamnée à payer à la S.C.I MARIUS la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 4 mars 2016,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. GKL TRADING et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] n°7 - [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. GKL TRADING, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la S.A.S. GKL TRADING à payer à la S.C.I MARIUS la somme de 27 703,15 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 1er avril 2026, avec intérêts au taux EURIBOR trois mois, majoré de 3% par an, à compter du 3 février 2026 sur la somme de 9811,28 euros et à compter du 20 avril 2026 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Condamnons la S.A.S. GKL TRADING aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 février 2026,
Condamnons la S.A.S. GKL TRADING à payer à la S.C.I MARIUS la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.