TJ 77284, 17 juin 2026, RG 26/00371
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Texte de la décision
- N° RG 26/00371 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMQS
Date : 17 Juin 2026
Affaire : N° RG 26/00371 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMQS
N° de minute : 26/00354
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-06-2026
à : Me Marie-françoise HONNET
Copie Conforme délivrée
le : 19-06-2026
à : Me Daniel MONGBO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. LA DELICIEUSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Daniel MONGBO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 13 Mai 2026 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.S. LA DELICIEUSE exerce l’activité de « Boulangerie Confiseur Pâtisserie Traiteur Chocolatier Glacier Boissons à emporter ».
La S.A.S. LA DELICIEUSE représentée par Monsieur [W] [M], s’est porté acquéreur d’un fonds de commerce portant cession de bail pour une durée de 9 années, renouvelé le 26 septembre 2019 avec effet au 1er avril 2020, pour des locaux donnés à bail par Monsieur [S] [I] et Madame [H] [Y], situés [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 17.132,60 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
La SCI FM inscrite au RCS de MEAUX sous le numéro 389 249 558, sis [Adresse 1] à MEAUX (77100), a pour gérante Madame [U] [I] et pour associés indéfiniment responsables Madame [Y] [H] et Monsieur [S] [I].
- N° RG 26/00371 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMQS
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a constaté la résiliation du contrat de location conclu le 19 décembre 2018 entre la société LOCAM et la société F.M, avec effet au 25 septembre 2019, ordonné à la société F.M de restituer à la société LOCAM le matériel Système LED COMODORE loué en application du contrat, dit que passé ce délai, la société F.M serait redevable d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, condamné la société F.M à payer à la société LOCAM la somme de 29.808,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil et condamné la société F.M à payer la somme de 500 euros à la société LOCAM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, Me [V] [E] et Me [X] [N], agissant à la demande de la S.A. LOCAM SAS, ont procédé à la saisie attribution entre les mains de la S.A.S. LA DELICIEUSE, de la somme de 45.055,06 euros, agissant selon termes du procès-verbal de saisie attribution en vertu du jugement du 15 décembre 2020 précité.
Se prévalant d’un commandement de payer en date du 18 juin 2025, Madame [H] [Y] a par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, fait assigner la S.A.S. LA DELICIEUSE devant la présente juridiction statuant en référés aux fins de voir déclarer acquise la clause résolutoire insérée dans le bail commercial à compter du 18 juillet 2025, la condamner à payer la somme provisionnelle de 19.805,88 euros au titre de son arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2025, ordonner son expulsion sous astreinte d’une indemnité égale au montant du loyer quotidien à compter du prononcé de l’ordonnance, la condamner au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00808.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2026, la S.A.S. LA DELICIEUSE a fait assigner Me [V] [E] devant la présente juridiction statuant en la forme des référés aux fins de :
DECLARER recevable et bien fondée la SAS DELICIEUSE en son action ;ORDONNER la jonction de la présente instance sous le RG 26/00371 à celle pendante enrôlée sous le RG 25/00808 ;
A TITRE PRINCIPAL, IN LIMINE LITIS
DÉCLARER Madame [Y] irrecevable en son action ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE n’y a pas lieu à référé sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes ;RENVOYER Madame [Y] à mieux se pourvoir ;DÉBOUTER Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A défaut,
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire ;AUTORISER, en raison des saisies, satd, oppositions et contestations sérieuses, la consignation des loyers commerciaux à venir dans le mois qui suit le prononcé de l’ordonnance entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 4] constitué séquestre ;ACCORDER des délais à la DELICIEUSE SAS pour se libérer de sa dette ;
En conséquence,
CONDAMNER Maître [V] [E] (Etude [E]), Commissaire de Justice, à garantir la DELICIEUSE SAS, de toute condamnation prononcée au bénéfice de Madame [Y] ;CONDAMNER Maître [V] [E] (l’Etude [E]), Commissaire de Justice, à verser à la SAS LA DELICIEUSE la somme de 10.000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de ces manquements ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
RENVOYER l’affaire à une audience de fond du tribunal judiciaire de céans statuant au fond pour voir statuer sur l’ensemble des prétentions des parties notamment celles infra de la Défenderesse ;VOIR FIXER l’indemnité résultant de la perte de bail sur la base d’une indemnité de remplacement ou d’une indemnité de déplacement et de ses accessoires par mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de l’ETUDE [E] ;DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission :Déterminer le montant de l’indemnité due par l’ETUDE [E] ;Pour ce faire
Se rendre sur place et se faire communiquer toutes pièces utiles par les parties ;Evaluer la valeur marchande du fonds de commerce exploité [Adresse 1] à [Localité 5] ;Evaluer les frais de déménagement et de réinstallation ;Evaluer les frais accessoires liés au déplacement du fonds de commerce ;Adresser aux parties son projet de rapport afin de susciter des dires qui seront commentés et annexés au rapport final.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER solidairement Madame [Y], Maître [V] [E] et l’Etude [E], Commissaire de Justice, aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement à la SAS LA DELICIEUSE de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00371.
Lors de l’audience du 13 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A.S. LA DELICIEUSE a sollicité la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/00808 et 26/00371.
La S.A.S. LA DELICIEUSE expose avoir réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 juin 2025 dans le mois imparti entre les mains de Me [V] [E], Commissaire de justice. Elle indique que Maître [E] chargé d’exécuter un jugement rendu le 15 décembre 2020 par la présente juridiction, à la requête de la société LOCAM et à l’encontre de la SCI FM, a procédé à une saisie-attribution entre les mains de la S.A.S. LA DELICIEUSE pour avoir paiement de la somme de 45.055,06 euros, que le 17 janvier 2025 ladite saisie-attribution a été dénoncée à la SCI FM qui ne l’a pas contestée. A titre principal, in limine litis, la S.A.S. LA DELICIEUSE fait valoir que la SCI FM, contrairement aux allégations de la demanderesse, est propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 3] logé à son actif, de sorte que Madame [H] [Y] est irrecevable à agir pour voir déclarer acquise la clause résolutoire. A titre subsidiaire, elle indique que l’absence de contestation par Madame [H] [Y] de la saisie-attribution dénoncée à la SCI FM, dont elle sait le bien logé à l’actif de la SCI FM, et le commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que l’assignation conséquente dont elle est à l’initiative démontrent l’existence d’une contestation sérieuse, faisant obstacle à l’acquisition de ladite clause résolutoire. A défaut, la demanderesse sollicite du juge des référés qu’il lui accorde des délais de paiement pour apurer sa dette. La S.A.S. LA DELICIEUSE indique ensuite que Me [V] [E] ne démontre pas avoir tenté en vain de recouvrer la créance de la société LOCAM auprès de la SCI FM, violant ainsi les dispositions de l’article 1858 du code civil. Elle ajoute que, en sa qualité d’associé de la SCI FM, Madame [Y] est responsable indéfiniment des dettes sociales à proportion de ses parts dans le capital social.
En conséquence de la faute qu’elle impute à Me [E], la demanderesse sollicite du juge des référés qu’il condamne son étude d’une part à garantir indemne la S.A.S. LA DELICIEUSE de toute condamnation qui viendrait être mise à sa charge, et d’autre part à lui payer une indemnité au titre de la perte de jouissance du bail et de valeur du fonds de commerce. Aux fins de voir fixer l’indemnité résultant de la perte de bail sur la base d’une indemnité de remplacement ou d’une indemnité de déplacement et de ses accessoires, elle sollicite également que soit désigné un expert, ce aux frais de Me [E]. A défaut, elle fait valoir qu’il convient dans un souci de bonne administration de la justice d’user d’une voie de passerelle emportant saisine automatique du juge du fond, pour trancher la présente affaire.
Me [V] [E], valablement représenté, sollicite du président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en la forme des référés, de :
Déclarer irrecevable la SAS LA DELICIEUSE en son assignation en intervention forcée à l’encontre de Maître [V] [E] devant Monsieur Le Président statuant en référé.Juger que le contentieux ressort de la compétence du Tribunal Judiciaire dans sa formation de droit commun.En conséquence,
Se déclarer incompétent au profit de la compétence du Tribunal Judiciaire de MEAUX dans sa formation de droit commun.Juger et Relever que la SAS LA DELICIEUSE ne justifie d’ailleurs en aucune façon, par un raisonnement appuyé sur des pièces pertinentes, en quoi Maître [V] [E] aurait commis un quelconque manquement qui justifierait non seulement qu’il la garantisse, mais encore qu’il l’indemnise d’un prétendu préjudice moral.Juger encore que la SAS LA DELICIEUSE ne justifie d’aucun motif légitime et encore moins d’un fait crédible et plausible qui justifierait qu’il soit fait droit à sa demande d’expertise aux fins de fixer l’indemnité qui résulterait de la perte de son bail sur la base d’une indemnité de remplacement ou de déplacement et de ses accessoires aux frais avancés de l’Etude [E] et due par celle-ci.Débouter la SAS LA DELICIEUSE de toutes ses demandes infondées au demeurant des plus sérieusement contestables dirigées à l’encontre de Maître [V] [J] condamner à payer à Maître [V] [E] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.La condamner en tous les dépens.
Me [V] [E] expose que l’action en responsabilité engagée à l’encontre d’un commissaire de justice relève de l’office du juge du fond, et indique que les demandes de la S.A.S. LA DELICIEUSE à ce titre, formulées devant le juge des référés, sont irrecevables. Il ajoute n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et avoir été chargé de procéder à l’exécution du jugement du 15 décembre 2020. Il indique qu’il appartenait à la S.A.S. LA DELICIEUSE de démentir être obligée envers la SCI FM au commissaire de justice lors de la saisie-attribution, et qu’il ressort du procès-verbal de saisie attribution que celle-ci n’a été contestée ni par la SCI FM, ni par la S.A.S. LA DELICIEUSE, de sorte qu’elle a été opérée de manière parfaitement régulière. En réponse à la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par la S.A.S. LA DELICIEUSE, Me [V] [E] indique que la S.A.S. LA DELICIEUSE ne démontre pas d’un motif légitime de nature à justifier une telle mesure d’instruction. Il soutient que l’expertise sollicitée porte sur un litige opposant la S.A.S. LA DELICIEUSE, en sa qualité de locataire, à Madame [Y], sa bailleresse ayant sollicité l’acquisition de la clause résolutoire du bail et l’expulsion du locataire, et que ce litige lui est parfaitement étranger. Il conclut que la fixation d’une indemnité d’éviction relative à la résolution de ce bail ne présente aucun lien avec lui, de sorte que l’expertise ne présente aucun motif légitime. Me [V] [E] indique enfin que la demande se heurte en toute état de cause à une contestation des plus sérieuses.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur l’intervention forcée et la jonction des instances
La jonction d’instances suppose que les instances soient pendantes devant une même juridiction, et ce, à la différence de l’exception de connexité, dont l’application suppose, à l’inverse, que les affaires soient pendantes devant deux juridictions distinctes. Le juge ne peut procéder à une jonction qu’à propos d’instances devant rester de sa compétence. La jonction d’instances peut être demandée par une partie. Cette demande doit être faite selon les formes en vigueur devant la juridiction saisie. Aucun critère précis concernant le lien qui est nécessaire pour justifier une jonction ne résulte de la loi. En disposant qu’il « peut » ordonner la jonction, les termes de l’article 367 du code de procédure civile laissent manifestement aux juges toute liberté à cet égard. Leur appréciation est donc souveraine (Cass. 1re civ., 9 oct. 1974, n° 72-14.647). En tant que mesure d’administration judiciaire, la décision n’est susceptible d’aucun recours.
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, et lors de l’audience du 13 mai 2026, la S.A.S. LA DELICIEUSE a sollicité la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/00808 et 26/00371.
Cela étant, l’assignation en intervention forcée vise notamment à ce que Me [E] soit condamné à garantir la S.A.S LA DELICIEUSE de toute condamnation prononcée au bénéfice de Madame [Y], outre une condamnation du commissaire de justice à une somme au titre du préjudice moral. Force est de relever que l’assignation en intervention forcée ne peut se rattacher aux prétentions de Madame [Y] par un lien suffisant en ce que la saisie opérée par Me [E] concernait des sociétés étrangères à la cause, à savoir la SAS LOCAM et la SCI FM.
Ainsi, aucune considération relative à la bonne administration de la justice ne justifie de faire droit à la demande de jonction, au vu des pièces et éléments fournis, de sorte qu’elle sera rejetée.
2 - Sur les moyens de défense
Me [V] [E] entend à titre liminaire exposer des moyens portant « SUR L’INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES. L’IRRECEVABILITE DES PRETENTIONS DE LA SAS LA DELICIEUSE A L’ENCONTRE DE MAÎTRE [E] ».
Les terminologies utilisées recouvrent toutefois des concepts différents, l’irrecevabilité supposant que soit soulevée une fin de non-recevoir, laquelle est à distinguer d’une exception d’incompétence ou de nullité. Aussi, il y a lieu dans un soucis de clarté du syllogisme de leur redonner leur exacte définition et de mieux qualifier les moyens de la défenderesse.
Selon l’article 75 du code de procédure civile : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il convient par ailleurs de distinguer l’éventuel défaut de compétence du juge des référés de son défaut de pouvoir. Le moyen tiré du défaut de pouvoir du juge des référés n’est pas une exception d’incompétence, et par conséquent la décision selon laquelle il n’y a pas lieu à référé n’est pas une décision d’incompétence.
Aussi, dans l’hypothèse où les parties ne contestent pas la compétence d’attribution du juge des référés mais seulement le défaut de pouvoir du juge, le fait de soulever l’incompétence, au lieu de constater qu’il n’y a pas lieu à référé, constitue une erreur de terminologie.
En l’espèce, Me [V] [E] indique dans ses écritures que l’action en responsabilité à l’encontre d’un commissaire de justice relève de la compétence du « Tribunal Judiciaire de droit commun et non du Juge des référés qui ne tranche pas le fond ».
Me [V] [E] ne soulève par conséquent ni une exception d’incompétence, ni une fin de non-recevoir au sens des dispositions du code de procédure civile, mais soutient en réalité que la demande de la S.A.S. LA DELICIEUSE échappe au pouvoir du juge des référés.
De sorte que c’est à tort qu’il sollicite du juge des référés tant de se déclarer incompétent, que de déclarer la S.A.S. LA DELICIEUSE irrecevable dans ses demandes.
Les moyens de défense soulevés ne nécessitent par conséquent pas un examen à titre liminaire.
3 - Sur les demandes formulées à l’encontre de Madame [H] [Y].
Il résulte des articles 14 et 331 du code de procédure civile que, sauf à violer le principe du contradictoire, le juge ne rend sa décision qu’à l’égard des parties au procès. Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
En l’espèce, la S.A.S. LA DELICIEUSE formule plusieurs demandes à l’encontre de Madame [H] [Y].
La jonction entre les affaires RG 25/808 et RG 26/00371 n’étant pas intervenue, et Madame [H] [Y] n’étant pas partie à la présente instance, l’ensemble des demandes formulées à son encontre seront déclarées irrecevables.
4 - Sur l’appel en garantie de Me [V] [E]
S’agissant des pouvoir du juge des référés, celui-ci est notamment tenu de se reconnaître dépourvu de pouvoirs lorsqu’il lui est demandé de trancher une question qui supposerait un droit reconnu avec certitude, alors que celui-ci ne présente pas un caractère évident ni incontestable.
A ce titre, la complexité des rapports entre les parties peut constituer une contestation sérieuse (v. en ce sen Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 Février 2006 - n° 04-15.044), ou la présence de doutes et incertitudes sur le bien-fondé d’une obligation (v. Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 Février 2006 - n° 04-15.044).
Il y a également contestation sérieuse faisant obstacle au pouvoir du juge des référés dès lors qu’il est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée, qu’il existe une incertitude quant à l’interprétation et à la portée de dispositions légales ou de clauses contractuelles ou encore qu’il a à prendre parti sur les droits ou obligations revendiqués ou invoqués (voir en ce sens 1 Civ. 04/07/2006).
L’action formée par le créancier à l’encontre de l’huissier de justice qu’il a mandaté pour l’exécution d’une décision de justice, comme dans le cas d’une saisie-attribution, constitue une action en responsabilité à distinguer de l’action portant sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires et re (v. en ce sens Cour de cassation, 2e chambre civile, 21 Février 2019 – n° 18-10.205).
En l’espèce, la S.A.S. LA DELICIEUSE sollicite à titre subsidiaire et à l’encontre de Me [E] que le juge des référés prononce la condamnation de ce dernier à garantir la S.A.S. LA DELICIEUSE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Une telle demande suppose l’examen de l’exécution de la décision de justice effectuée par Me [E] dans le cadre de son exercice et de son contrat de mandat, ainsi que des obligations respectives des parties dans le cadre de la saisie-attribution.
Au surplus, cette demande nécessite que la présente juridiction se prononce sur un lien de causalité entre la saisie attribution et l’éventuelle acquisition de la clause résolutoire d’un contrat de bail et ses conséquences auquel ni Me [E], ni la créancière, ni la débitrice de la saisie attribution ne sont parties.
Aussi cette demande ne saurait trouver appréciation ni application au stade des référés et relève de l’office exclusif du juge du fond.
De sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
5 - Sur la demande de condamnation au versement de la somme de 10.000,00 euros au titre de préjudice
Si dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés a le pouvoir d’allouer une provision, il ne peut en revanche, sauf à excéder ses pouvoirs, prononcer une condamnation à réparation.
En effet, il est constant que le juge des référés statue à titre provisoire. Ce caractère explique qu’il ne puisse prononcer des condamnations à payer des dommages-intérêts ou une indemnité sauf à titre provisionnel (3ème Civ. 06/07/2017, n° 16-19.564).
En l’espèce, il résulte tant du corps des écritures de la S.A.S. LA DELICIEUSE que de son dispositif que celui sollicite du juge des référés de « CONDAMNER Maître [V] [E] (l’Etude [E]), Commissaire de Justice, à verser à la SAS LA DELICIEUSE la somme de 10.000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de ces manquements ».
Dès lors qu’elle ne porte pas sur une somme sollicitée à titre provisionnel, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
6 - Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la demande d’expertise sollicitée par la S.A.S. LA DELICIEUSE tend à :
VOIR FIXER l’indemnité résultant de la perte de bail sur la base d’une indemnité de remplacement ou d’une indemnité de déplacement et de ses accessoires par mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de l’ETUDE [E] ;DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission :Déterminer le montant de l’indemnité due par l’ETUDE [E] ;Pour ce faire
Se rendre sur place et se faire communiquer toutes pièces utiles par les parties ;Evaluer la valeur marchande du fonds de commerce exploité [Adresse 1] à [Localité 5] ;Evaluer les frais de déménagement et de réinstallation ;Evaluer les frais accessoires liés au déplacement du fonds de commerce ;Adresser aux parties son projet de rapport afin de susciter des dires qui seront commentés et annexés au rapport final.
La S.A.S. LA DELICIEUSE soutient que le litige relatif à l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre elle-même, en qualité de preneur, et Madame [Y], en qualité de bailleur, présente un lien avec la saisie-attribution du 10 janvier 2025.
Pour cela, la S.A.S. LA DELICIEUSE affirme de façon péremptoire que la SCI FM est propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 3], qui serait logé à son actif.
Toutefois aucune pièce ne vient soutenir cette affirmation, et la S.A.S. LA DELICIEUSE, qui ne verse que deux pièces relatives exclusivement à la saisie attribution, ne démontre pas en quoi la SCI FM serait liée au contrat de bail précité.
La S.A.S. LA DELICIEUSE ne démontre pas davantage en quoi l’éventuelle acquisition de la clause résolutoire, objet d’une autre instance qui ne concerne pas les mêmes parties, concernerait Me [V] [E], parfaitement étranger au contrat de bail, et dont elle entend engager la responsabilité au titre de manquements dans le cadre de la saisie attribution.
La fixation d’une indemnité au titre du préjudice résultant de la perte de bail et qui serait imputable à Me [V] [E] est par conséquent parfaitement prématurée et n’est étayée par aucun élément crédible et plausible.
La S.A.S. LA DELICIEUSE échoue par conséquent à établir l’existence d’un motif légitime de nature à justifier que soit ordonnée la mesure in futurum.
De sorte que la demande sera rejetée.
7 - Sur la demande de passerelle
L’article 837 du code de procédure civile prévoit que « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur ».
En l’espèce, il n’est fait état d’aucune circonstance justifiant l’urgence, condition requise à la mise en œuvre de la passerelle vers le juge du fond.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande.
8 - Sur les mesures de fin de jugement
La S.A.S. LA DELICIEUSE sera condamnée à payer à Me [V] [E] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. LA DELICIEUSE qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons la demande de jonction,
Déclarons irrecevables les demandes formulées à l’encontre de Madame [H] [Y],
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir condamner Me [V] [E] à garantir la S.A.S. LA DELICIEUSE de toute condamnation prononcée au bénéfice de Madame [Y],
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir condamner Me [V] [E] à payer à la S.A.S. LA DELICIEUSE la somme de 10.000,00 euros, au titre de réparation du préjudice subi,
Rejetons la demande de passerelle au fond,
Rejetons la demande d’expertise judiciaire,
Condamnons la S.A.S. LA DELICIEUSE à payer à Me [V] [E] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.S. LA DELICIEUSE aux dépens de l’instance,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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