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TJ 81065, 18 juin 2026, RG 26/00188


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00188
Lieu / cour
tj81065
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a359cbfcdc6046d47fa9329

Texte de la décision

4,805 caractères

MINUTE N° : 26/00138
DÉCISION DU : 18 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00188 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DGM7
NAC : 5AA
AFFAIRE : [S] [M], [T] [I] C/ [A] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Madame Catherine TORRES

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [S] [M]
Madame [T] [I]
demeurant ensemble
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentées par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

Madame [A] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne

Débats tenus à l'audience du : 21 Mai 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026

Le
ccc délivrées
cccrfe délivrée à Me

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 28 juillet 2025, [S] [M] et [T] [I] ont consenti à [A] [U] un bail d'habitation portant sur un logement sis à [Localité 3] [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 496 euros et 50 euros de charges.

Le 13 novembre 2025, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer la somme de 2692,33 euros au titre des loyers et charges impayés.

Le commandement étant demeuré infructueux, le 17 novembre 2025, par acte de commissaire de justice, [S] [M] et [T] [I] ont fait assigner [A] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement par provision de la somme de 3.642,84 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

A l’audience, [S] [M] et [T] [I] représentées par leur conseil maintiennent leurs demandes en actualisant la dette locative à la somme de 4.946,77euros et en s’opposant à l’octroi à la débitrice de délais de paiement.

Comparant en personne, [A] [U] reconnaît le principe et le montant de sa dette locative.

Elle précise que la commission de surendettement des particuliers a été saisie de la demande qu’elle a formée de traitement de sa situation de surendettement.

MOTIVATION

Sur la demande de délais du fait d’une procédure de surendettement :

Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 6 juillet 1989 -VI :

- Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1°/Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.

En l’espèce, le 23 avril 2026, la commission de surendettement des particuliers du Tarn, a déclaré recevable la demande d’ouverture d’une procédure de traitement de la situation de surendettement présentée par [A] [U].

La commission a décidé d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais n’a pas encore pris de mesures de rétablissement.

En application des dispositions susvisées, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au prononcé de la décision qui sera prise par la commission.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:

Il sera sursis à statuer sur ces demandes.

Sur l’exécution provisoire:

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions précisées à l’article 380 du code de procédure civile,

SURSOIT à statuer sur les demandes jusqu’au prononcé de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Tarn concernant [A] [U] ;

RAPPELLE qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis,

RÉSERVE les dépens.

La Greffière La Juge

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