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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 81065, 18 juin 2026, RG 26/00164


Vérifier : TJ 81065, 18 juin 2026, RG 26/00164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00164
Lieu / cour
tj81065
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a359cc3cdc6046d47fa9372

Texte de la décision

11,017 caractères

MINUTE N° : 26/00137
DÉCISION DU : 18 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00164 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DGGJ
NAC : 5AA
AFFAIRE : TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HLM DU TARN C/ [F] [Q] [L] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Madame Catherine TORRES

PARTIES :

DEMANDEUR

TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HLM DU TARN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI

DEFENDERESSE

Madame [F] [Q] [L] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante ni représentée

Débats tenus à l'audience du : 21 Mai 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026

Le
ccc délivrées
cccrfe délivrée à Me

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 12 juillet 2023, TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL HLM DU TARN a donné à bail à [F] [Q] [L] [T] un logement à usage d’habitation sis à [Localité 3] [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 288,51 euros, outre une provision pour charges de 98,61euros.

Des loyers étant impayés, par acte du 20 novembre 2025, TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL HLM DU TARN a fait signifier à [F] [Q] [L] [T] un commandement visant la clause résolutoire du bail pour avoir paiement de la somme de 1.499,40 euros correspondant à des loyers et charges impayés et au coût de l’acte.

L’acte a été dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 25 novembre 2025.

Par acte du 18 mars 2025, dénoncé le 19 mars 2025 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN a fait assigner [F] [Q] [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour obtenir:
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 janvier 2026,
la condamnation de [F] [Q] [L] [T] au paiement par provision de la somme de 1.689,43 euros due au titre des loyers et charges arriérés,
l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, du logement,
la condamnation de [F] [Q] [L] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges,
la condamnation de [F] [Q] [L] [T] au paiement de la somme de 261,40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de [F] [Q] [L] [T] aux dépens.

Le 6 mai 2026, le greffe a accusé réception des informations apportées par le bailleur dans le cadre d’un impayé de loyer, transmises par la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.
Le rapport mentionne que la locataire vit seule et présente des problèmes de santé, qu’elle a contacté le bailleur pour la mise en place d’un plan d’apurement par mensualités de 100 euros.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN, représenté par son conseil à l’audience, actualise la dette locative à la somme de 1.251,79 euros au 9 février 2026 et demande l’homologation du plan d’apurement amiable signé par les parties le 11 mai 2026 .

[F] [Q] [L] [T], citée à comparaître par acte déposé en l’étude du commissaire de justic, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIVATION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action:

Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience.

En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.

MOTIVATION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail:

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable aux faits de l'espèce prévoit que "I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Par acte du 20 novembre 2025, TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN a fait signifier à [F] [Q] [L] [T] un commandement visant la clause résolutoire du bail pour avoir paiement de la somme de 1.499,40 euros correspondant à des loyers et charges impayés et au coût de l’acte.

La dette n’a pas été apurée dans les deux mois suivant le commandement.

Les effets de la clause résolutoire sont en conséquence acquis et le bail résilié de plein droit à la date du 21 janvier 2026.

Sur la demande de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :

Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
En l'espèce, une partie de la dette a été soldée mais il demeure un reliquat de 1.251,79 euros, somme que [F] [Q] [L] [T] sera condamnée à payer par provision.

Sur la demande de délais de paiement:

L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler la dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) .

L’article 24 VII précise pour sa part que lorsque le juge est saisi en ce sens par le locataire ou le bailleur, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.

Compte tenu de la demande d’homologation d’un plan d’apurement formée TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN il sera fait droit à la demande de délai pour payer l'arriéré et il sera jugé qu’en application de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, le délai accordé a pour effet de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.

Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que [F] [Q] [L] [T] ne se libère pas de la dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge . Ce délai et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si [F] [Q] [L] [T] se libère de la dette locative dans le délai selon les modalités fixées, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire elle reprend son plein effet.

Une indemnité mensuelle d'occupation sera fixée pour le cas où les délais ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire retrouverait son plein effet, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été versées si le bail n’avait pas été résilié.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [Q] [L] [T], supportera les dépens.

L’équité commande que soit allouée à TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection statuant en référé et en premier ressort par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire,

DÉCLARE TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM [Localité 4] [Localité 5] recevable en son action ;

CONSTATE que les effets de la clause résolutoire sont acquis et que le bail est résilié de plein droit à la date du 21 janvier 2026;

CONDAMNE [F] [Q] [L] [T] à payer à TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN la somme de 1.251,79 euros ;

AUTORISE [F] [Q] [L] [T] à se libérer de cette somme en 12 mensualités de 100 euros et une 13ième mensualité de 51,79 euros à compter du 31 mai 2026, jusqu’à apurement de la dette ;

DIT que les versements devront intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et ainsi de mois en mois jusqu'au parfait paiement ;

DIT que tout défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible;

DIT que les délais accordés ont pour effet de suspendre la clause résolutoire;

DIT que si [F] [Q] [L] [T] s’acquitte du loyer courant et se libère de la dette dans le délai et selon les modalités précitées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;

DIT qu’en cas d’impayé ou faute de s'acquitter d'un seul versement à l'échéance prescrite, la clause résolutoire reprendra son plein effet, qu'elle sera immédiatement acquise et que [F] [Q] [L] [T] devra quitter et rendre libre l'immeuble à usage d’habitation sis à [Localité 3] [Adresse 5] après avoir satisfait aux obligations du locataire sortant, faute de quoi le propriétaire pourra le contraindre par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE pour le cas où [F] [Q] [L] [T] ne respecterait pas ses engagements et où la clause résolutoire serait acquise, l'indemnité provisionnelle d'occupation due par [F] [Q] [L] [T] au montant du loyer majoré des charges, et le condamne à son paiement, en tant que de besoin;

CONDAMNE [F] [Q] [L] [T] à payer à TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE [F] [Q] [L] [T] aux dépens;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

La Greffière La Juge

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