TJ 22278, 18 juin 2026, RG 26/00053
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Affaire : [O] [I], [B] [W] / S.A.R.L. [R] TP AMENAGEMENT, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
N° RG 26/00053 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GA3H
Ordonnance de référé du : 18 Juin 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDEURS
Madame [O] [I] demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Emilie DURAND de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [B] [W] demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Emilie DURAND de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [R] TP AMENAGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 908 893 928, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Christophe MANANT de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Christine MINGAM, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), en qualité d’assureur de la Société [R] TP AMENAGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 383 844 693, dont le siège social est sis Gestion Sinistres Constructions - [Adresse 4]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D'AUTRE PART,
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 26 janvier 2026, M. [W] et Mme [I] ont assigné la société [R] TP aménagement et la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne Pays de La Loire dite Groupama Loire Bretagne, prise en sa qualité d’assureur de la société [R] TP aménagement à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
M. [W] et Mme [I] ont également formé les prétentions suivantes :
Enjoindre à la société [R] TP aménagement d’avoir à leur communiquer, en passant par l’intermédiaire du cabinet [V], ses attestations d’assurance de responsabilité décennale et professionnelle pour l’année 2022 et l’année 2025 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance du juge des référés à venir ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026.
A cette audience, M. [W] et Mme [I] s’en tiennent à leurs écritures, indiquant qu’ils s’en rapportent s’agissant de la demande d’astreinte.
La société [R] TP aménagement, représentée, indique qu’elle a produit ce qu’elle a au niveau des pièces et s’oppose à la demande d’astreinte. Pour le surplus, elle renvoie à ses secondes conclusions notifiées le 20 mai 2026 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
Donner acte à la société [R] TP aménagement de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertiseDébouter M. [W] et Mme [I] de leurs demandes de production des attestations d’assurance sur 2022 et 2025 ;Condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La société CRAMA Bretagne Pays de La Loire, représentée, renvoie à ses conclusions n°2 notifiées le 29 avril 2026 aux termes desquelles elle demande de lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée, sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie, tous moyens de droit étant réservés, et de mettre à la charge de M. [W] et Mme [I] les dépens comprenant les frais d’expertise.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, M. [W] et Mme [I] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 4].
M. [W] et Mme [I] sont les gérants de la société Technique service plaisance motoculture, anciennement dénommée Technique service plaisance (TPS) [K]. Ils indiquent que, pour les besoins de leur exploitation, ils utilisent un hangar situé au fond de leur jardin destiné au stockage de leurs matériels et véhicules.
Les requérants font valoir qu’en 2022, ils ont confié à la société [R] TP aménagement la fourniture et la pose d’enrobé en rénovation sur la cour et allée de leur habitation principale.
Le 26 juillet 2022, les travaux ont été facturés par la société [R] TP aménagement à la société TSP [K] motoculture pour un montant de 27 339,60 euros TTC.
Les requérants font valoir que dès 2023, ils ont commencé à voir apparaître plusieurs désordres, à savoir :
Mauvaises herbes traversant l’enrobéSoulèvement et affaissement de l’enrobé en divers endroits de la cour et de l’allée rejoignant la maison
Au soutien de leurs prétentions, M. [W] et Mme [I] produisent un rapport d’expertise de leur protection juridique établi par la société Groupama Loire Bretagne aux termes duquel l’inspecteur constate que les végétaux transpercent le revêtement et que l’enrobé est déformé à plusieurs endroits notamment près de la clôture, autour du puisard et sur l’allée menant à la maison.
Aux termes de son rapport, l’inspecteur s’interroge sur la réalisation et la mise en œuvre de l’empierrement et du compactage et indique qu’il est nécessaire de reprendre les travaux (décapage, purge du fonds de forme, empierrement, nivellement, compactage avant mise en enrobé).
A la lecture de ce rapport d’expertise, il apparait que la société [R] TP aménagement est intervenue lundi 24 mars 2025 pour découper l’enrobé au niveau de la clôture et du puisard mais qu’aucun travail n’a été réalisé par la suite, l’entreprise, M. [W] et Mme [I] n’étant pas d’accord sur les travaux de mise en conformité.
Aux termes de leurs écritures, les requérants indiquent en outre avoir observé lors d’épisodes pluvieux la difficile évacuation de l’eau par le caniveau et versent aux débats un ensemble de photos non datées.
Aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Il résulte de ces éléments que les requérants justifient d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours, avec la mission telle que définie au dispositif ci-après.
Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.
Cette mesure d'instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l'expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur la demande de communication des attestations d’assurance :
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société [R] TP aménagement est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur mobilisées.
Des pièces versées aux débats, il ressort que la société [R] TP aménagement est titulaire d’un contrat d’assurance n°110492010002 à effet du 13 octobre 2022 couvrant sa responsabilité de nature décennale pour la période de validité du 01/01/2024 au 31/12/2024 auprès de la compagnie d’assurance Groupama Loire Bretagne.
Il est constant qu’à ce jour, la société [R] TP aménagement est toujours assurée auprès de la société Groupama Loire Bretagne.
En revanche, s’agissant de la période allant du 01/01/2022 au 12/10/2022, la société [R] TP aménagement indique qu’elle est toujours à la recherche d’une assurance RC décennale en vigueur au moment du chantier.
La défenderesse expose qu’il n’est pas exclu que dans le contexte de scission de la société [R] TP (siège social situé à [Localité 5] et établissement secondaire situé à [Localité 6]) cogérée par M. [R] et son frère, ce dernier reprenant à son compte le siège de [Localité 5] et transférant l’établissement de [Localité 6] comme siège de la nouvelle société Le Louedec TP aménagement active au 1er janvier 2022, le transfert des contrats ait connu des ratés s’agissant de la RC décennale.
Dans ces conditions, la demande de communication d’attestation d’assurance pour l’année 2025 est devenue sans objet, mais il y a lieu d’y faire droit pour la période allant du 01/01/2022 au 12/10/2022 afin de connaître l’assureur de la société [R] TP aménagement au jour de la réalisation des travaux.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l'intérêt desquels cette mesure d'expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l'exécution provisoire de droit,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
* M. [U] [A]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Port : 0685598827
Mail : [Courriel 1]
DONNONS à l'expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués.
En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation, le rapport d’expertise visé à l’assignation et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert.
Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties (LE CAS ECHEANT, en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;
DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [W] et Mme [I] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 1er août 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 1er août 2028, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
CONSTATONS que la demande de communication d’attestation d’assurance pour l’année 2025 est devenue sans objet ;
ENJOIGNONS à la société [R] TP aménagement d’avoir à communiquer à M. [W] et Mme [I], par l’intermédiaire du cabinet [V] et dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance de responsabilité décennale et professionnelle pour la période allant du 01/01/2022 au 12/10/2022 ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
LASSONS les dépens à la charge de M. [W] et Mme [I], demandeurs ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 18 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
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