TJ 22278, 18 juin 2026, RG 26/00156
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Affaire : [R] [L], [X] [L] [N] [P] / Société SMABTP, S.A. MAAF ASSURANCES
N° RG 26/00156 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GDW7
Ordonnance de référé du : 18 Juin 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Gaëlle POILVET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [X] [L] née [P], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Gaëlle POILVET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSES
Société SMABTP, ès-qualité d’assureur de la Société HABITAT ET ENVIRONNEMENT, immatriculée au SIREN sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES, ès-qualité d’assureur de la Société HABITAT ET ENVIRONNEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 073 580, dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 4]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D'AUTRE PART,
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [L] ont acquis de M. et Mme [H], suivant acte notarié en date du 20 décembre 2019, une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 3], cadastrée section ZL n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Les travaux de construction de la maison ont été réalisés par la société Habitat et environnement et réceptionnés le 6 juillet 2010.
M. et Mme [H] ont également fait construire une extension, suivant déclaration préalable déposée le 10 mars 2015, les travaux ayant de nouveau été mis en œuvre par la société Habitat et Environnement et réceptionnés le 9 décembre 2015.
M. et Mme [L] ayant constaté un affaissement important du plancher bas, ils ont fait appel à M. [K] [F] du cabinet Avis d’Expert afin d’obtenir un avis technique.
Aux termes de son constat de reconnaissance de désordres en date du 16 octobre 2025, l’expert conclut :
« Au jour de nos constatations nous avons mis en évidence un affaissement significatif des planchers bas dans la partie habitable consécutif un pourrissement des poutres en support, des planchers caissons identifiées dans la partie Ouest du vide sanitaire.
Ce désordre est selon nous la conséquence de plusieurs causes cumulées susceptibles d'engager des responsabilités diverses :
-en premier lieu un défaut de conception des ouvrages, par mise en œuvre en support des planchers caissons, de bois d'une classe d'emploi inadaptée, sur des supports inadaptés ne permettant de garantir une stabilité structurelle faute de fondation et la protection à l'eau des bois par insuffisance de hauteur par rapport au sol en place
-deuxièmement une détérioration du principe de ventilation du vide sanitaire consécutif à la réalisation des terrasses et aménagements paysagers suivi de la construction de l'extension véranda. Cette détérioration du principe de ventilation du vide sanitaire a généré une humidification hors norme des ouvrages bois en support des planchers et une détérioration de leur propriété mécanique.
Notons que nos constatations sont à ce jour limitées puisqu'un seul sondage a été réalisé pour préserver l'habitabilité des lieux. D'autres sondages devront sans aucun doute être réalisés afin notamment de constater l'étendue de la dégradation et chiffrer les travaux en réparation nécessaires. »
Compte tenu de ces éléments, M. et Mme [L] ont obtenu, par ordonnance de référé du 18 décembre 2025 (RG n°25/00414), la désignation, en qualité d’expert, de M. [V].
Par actes de commissaire de justice en date du 17 avril 2026 et du 21 avril 2026, M. et Mme [L] ont assigné la société Maaf assurances, et la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), prises en leur qualité d’assureurs successifs de la société Habitat et environnement, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que les opérations d’expertise confiées à M. [V] suivant ordonnance du 18 décembre 2025 (RG n°25/00414) leur soient déclarées communes et opposables et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026.
A cette audience, M. et Mme [L] s’en tiennent à leurs écritures.
La société Maaf assurances, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 20 mai 2026 aux termes desquelles elle forme, sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie, les prétentions suivantes :
Statuer ce que de droit sur la demande d’extension des opérations d’expertise confiées à M. [V] par ordonnance de référé du 18 décembre 2025 à la requête de M. et Mme [L] ;S’il y était fait droit, ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties à l’instance ;Condamner M. et Mme [L] aux entiers dépens ;Débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La société SMABTP, représentée, déclare qu’elle s’en rapporte à justice.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’extension de parties :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d'instruction légalement admissible pour l'établissement de faits dont peut dépendre la solution d'un litige mais également étendre la mesure d'expertise déjà ordonnée à d'autres parties ou d'autres désordres, dès lors que le requérant justifie d'un intérêt légitime.
En l’espèce, la responsabilité de la société Habitat et environnement est susceptible d’être engagée et les garanties de ses assureurs mobilisées.
Il est constant que la société Habitat et environnement était assurée auprès de la société Maaf assurances entre le 1er avril 2015 et le 31 décembre 2015 (date de réalisation des travaux d’extension) puis auprès de la société SMABTP pour l’année 2025 (date de la réclamation).
Il résulte de ces éléments que les opérations d’expertise seront étendues aux sociétés Maaf assurances et SMABTP, ès qualités d’assureurs successifs de la société Habitat et environnement.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société Maaf assurances par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Il a été satisfait à la demande de donner acte à la société SMABTP de ce qu’elle s’en rapporte par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de M. et Mme [L] dans l'intérêt desquels cette extension de parties est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l'urgence,
DÉCLARONS communes aux sociétés Maaf assurances et SMABTP, ès qualités d’assureurs successifs de la société Habitat et environnement, l’ordonnance de référé du 18 décembre 2025 ayant désigné M. [V], enregistrée sous le n° de répertoire 25/00414 ; et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. et Mme [L] ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 18 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
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