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TJ 22278, 18 juin 2026, RG 26/00159


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00159
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a359d5bcdc6046d47fa9ca8

Texte de la décision

10,219 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : [W] [M] / [P] [U]

N° RG 26/00159 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GD5D

Ordonnance de référé du : 18 Juin 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;

ENTRE

DEMANDEUR
Monsieur [W] [M] demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Emilie DURAND, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

D'UNE PART

ET

DEFENDEUR
Monsieur [P] [U] demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté

D'AUTRE PART,

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2026, M. [M] a assigné M. [U] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que M. [U] soit condamné à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026.

A cette audience, M. [M] s’en tient à ses écritures et sollicite la désignation de M. [T] en qualité d’expert judiciaire.

M. [U], bien que régulièrement convoqué, n’est pas représenté et n’a pas justifié des motifs de sa carence.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, date à laquelle il a été rendu.

MOTIFS DE LA DECISION :

En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l’espèce, suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 24 avril 2024, M. [U] a vendu à M. [M] un véhicule CHAUSSON Trigano immatriculé [Immatriculation 1].

Le requérant expose que malgré une première visite défavorable pour défaillances majeures réalisée le 8 avril 2024, le véhicule a été vendu avec un contrôle technique favorable daté du 15 avril 2024.

Le requérant affirme que le lendemain de la vente, il a constaté un bruit au niveau de la boîte de vitesses et que moins de dix jours après la vente, le témoin moteur s’est allumé pour la première fois.

Il ajoute qu’il a informé M. [U] des désordres constatés le 16 mai 2024, que plusieurs garagistes sont intervenus sur le véhicule pour procéder à sa réparation, qu’il a informé M. [U] des désordres constatés sur le véhicule lors de ces interventions le 24 septembre 2024 et qu’à l’occasion de leurs échanges, il a découvert que le moteur avait été changé avant la vente, ce dont il n’avait pas été informé au préalable.

Au soutien de ses prétentions, M. [M] produit un rapport d’expertise établi par le cabinet Creativ’ le 10 décembre 2024 aux termes duquel l’expert conclut que le véhicule « fait l’objet de désordres qui ne permettent pas son utilisation normale. En effet, la dilution du gasoil dans l’huile et le fonctionnement avec un FAP colmaté risques de provoquer des dommages irréversibles au moteur. L’immobilisation du véhicule est nécessaire en l’absence de travaux de remise en état. De plus, le véhicule a fait l’objet d’un remplacement du moteur préalablement à la vente sans que le vendeur en ait informé les acheteurs. Nous ne savons pas dans quelle condition cette intervention a eu lieu ni si elle a été faite dans le respect des règles de l’art car aucune facture ni justificatif n’a été fourni ».

Il résulte des pièces versées aux débats qu’aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

Il résulte de ce qui précède que le requérant justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.

L’expert judiciaire se verra confier la mission habituelle en la matière, selon les termes du dispositif.

Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.

Cette mesure d'instruction étant diligentée dans le seul intérêt du demandeur, il devra avancer la provision pour l'expert.

En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens dont M. [M] doit faire l’avance s’agissant d’une mesure ordonnée dans son intérêt.

L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une mesure d’expertise,

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

*M. [T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Port. : 06.78.68.80.71
Mèl : [Courriel 1]

DONNONS à l'expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :

Procéder à l’examen du véhicule CHAUSSON Trigano immatriculé [Immatriculation 1], qui se trouve actuellement immobilisé au garage Laita automobiles sis [Adresse 4] à [Localité 3], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ;

dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu'il aura imparti, de l'ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations

FIXONS à la somme de 3.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [M] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 1er août 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS qu’il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 5 février 2028 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

DISONS qu'il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement des opérations ;

DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;

LAISSONS à M. [M], demandeur, la charge des dépens ;

DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.

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