TJ 22278, 18 juin 2026, RG 26/00173
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Affaire : [V] [O], [U] [Y] / [Z] [Q], [I] [T]
N° RG 26/00173 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GD3J
Ordonnance de référé du : 18 Juin 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDEURS
Madame [V] [O], demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
Représentant : Maître Anne-gaëlle POILVET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
Représentant : Maître Anne-gaëlle POILVET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D'UNE PART
ET
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [Q], demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
D'AUTRE PART,
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] et M. [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2], cadastrée section AL [Cadastre 1].
M. [Q] et Mme [T] sont propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée section AL [Cadastre 2], sur laquelle est édifiée une maison d’habitation.
Suivant arrêté du maire de [Localité 2] en date du 18 avril 2024, M. [Q] et Mme [T] ont obtenu un permis de construire une extension avec création d’une pergola et d’une piscine extérieure.
Par requête en date du 29 août 2024, Mme [O] et M. [Y] ont saisi le tribunal administratif de Rennes aux fins de contester ce permis de construire.
Dans le cadre de cette procédure administrative, une médiation a été ordonnée avec l’accord des parties et confiée à M. [E].
Mme [O] et M. [Y] estimant que le projet de construction de M. [Q] et Mme [T] leur cause des préjudices et ne respecte pas les dispositions du cahier des charges du lotissement [Adresse 4] dont font partie les deux parcelles, ils ont saisi le tribunal de céans afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 8 avril 2025, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné M. [E] en cette qualité. Aux termes de la même ordonnance, le juge des référés a sursis à statuer sur les demandes des parties, renvoyé l’affaire à l’audience du 4 septembre 2025 et réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Le 3 juillet 2025, M. [E] a établi un rapport de fin de mission aux termes duquel il indique que les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par ordonnance de référé en date du 18 septembre 2025 (RG n°24/00418), Mme [O] et M. [Y] ont obtenu la désignation, en qualité d’expert, de M. [L].
Par actes de commissaire de justice en date du 4 mai 2026, Mme [O] et M. [Y] ont assigné M. [Q] et Mme [T], à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que les opérations d’expertise confiées à M. [L] suivant ordonnance de référé du 18 septembre 2025 (RG n°24/00418) soient étendues aux chefs de mission suivants :
Prendre connaissance du dossier et de l'arrêté de permis de construire modificatif du 31 décembre 2025Décrire et donner son avis sur l'implantation du projet litigieux tel qu'il ressort du permis modificatif délivré le 31 décembre 2025 au regard de l'article 7 du cahier des charges du lotissement [Adresse 4],Décrire et donner son avis sur la hauteur du projet litigieux tel qu'il ressort du permis modificatif délivré le 31 décembre 2025 au regard de l'article 7 du cahier des charges du [Adresse 5] [Adresse 4],
Décrire et donner son avis sur l'aspect du projet litigieux tel qu'il ressort du permis modificatif délivré le 31 décembre 2025 au regard de l'article 7 du cahier des charges du [Adresse 5] [Adresse 4],Décrire la vue depuis la maison des demandeurs et donner son avis sur les conséquences du projet litigieux par rapport à cette vue, si le permis modificatif délivré le 31 décembre 2025 était mis à exécution, Prendre connaissance des griefs allégués par les demandeurs dans leur assignation et les pièces qui y sont annexées ; dire s'ils existent ou existeront après la réalisation des travaux d'extension tel qu'autorisés par le permis de construire modificatif en date du 31 décembre 2025 et dans l'affirmative, les décrire dans leur nature et importance en précisant leur origine ou leur cause.Mme [O] et M. [Y] ont également demandé à ce qu’il soit statué comme de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026.
A cette audience, Mme [O] et M. [Y] s’en tiennent à leurs écritures.
M. [Q] et Mme [T], bien que régulièrement convoqués, ne sont pas représentés et n’ont pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d'instruction légalement admissible pour l'établissement de faits dont peut dépendre la solution d'un litige mais également étendre la mesure d'expertise déjà ordonnée à d'autres parties ou d'autres désordres, dès lors que le requérant justifie d'un intérêt légitime.
Aux termes de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci.
En l’espèce, le 4 novembre 2025, M. [Q] et Mme [T] ont déposé une demande de modification de permis de construire portant sur des modifications de l’aspect extérieur, des volumes et de l’implantation des extensions.
Par arrêté en date du 31 décembre 2025, le maire de la commune de [Localité 2] a accordé le permis de construire modificatif.
Dans ces conditions, par dire n°3 du 11 février 2026, le Conseil des requérants a sollicité l’expert judiciaire afin qu’il donne un avis favorable à ce que sa mission soit étendue en ces termes :
Décrire et donner son avis sur l'implantation du projet litigieux tel qu'il ressort du permis modificatif délivré le 31 décembre 2025 au regard de l'article 7 du cahier des charges du [Adresse 5] [Adresse 4],Décrire et donner son avis sur la hauteur du projet litigieux tel qu'il ressort du permis modificatif délivré le 31 décembre 2025 au regard de l'article 7 du cahier des charges du lotissement [Adresse 4],Décrire et donner son avis sur l'aspect du projet litigieux tel qu'il ressort du permis modificatif délivré le 31 décembre 2025 au regard de l'article 7 du cahier des charges du [Adresse 5] [Adresse 4],Décrire la vue depuis la maison des demandeurs et donner son avis sur les conséquences du projet litigieux par rapport à cette vue, si le permis modificatif délivré le 31 décembre 2025 était mis à exécution, Prendre connaissance des griefs allégués par les demandeurs dans leur assignation et les pièces qui y sont annexées ; dire s'ils existent ou existeront après la réalisation des travaux d'extension tel qu'autorisés par le permis de construire modificatif en date du 31 décembre 2025 et dans l'affirmative, les décrire dans leur nature et importance en précisant leur origine ou leur cause.
Le 19 février 2026, l’expert judiciaire a donné un avis favorable à l’extension de sa mission selon les termes proposés par le Conseil des requérants.
En conséquence, les requérants justifient d’un motif légitime à ce que soit ordonnée l’extension de la mission de l’expert à ces chefs de mission.
En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de Mme [O] et M. [Y] dans l'intérêt desquels cette extension de mission est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l'urgence,
ÉTENDONS la mission de M. [L], expert judiciaire désigné suivant ordonnance de référé du 18 septembre 2025, enregistrée sous le n° de répertoire 24/00418, aux chefs de mission suivants :
Prendre connaissance du dossier et de l'arrêté de permis de construire modificatif du 31 décembre 2025Décrire et donner son avis sur l'implantation du projet litigieux tel qu'il ressort du permis modificatif délivré le 31 décembre 2025 au regard de l'article 7 du cahier des charges du lotissement [Adresse 4],Décrire et donner son avis sur la hauteur du projet litigieux tel qu'il ressort du permis modificatif délivré le 31 décembre 2025 au regard de l'article 7 du cahier des charges du lotissement [Adresse 4],Décrire et donner son avis sur l'aspect du projet litigieux tel qu'il ressort du permis modificatif délivré le 31 décembre 2025 au regard de l'article 7 du cahier des charges du lotissement [Adresse 4],Décrire la vue depuis la maison des demandeurs et donner son avis sur les conséquences du projet litigieux par rapport à cette vue, si le permis modificatif délivré le 31 décembre 2025 était mis à exécution, Prendre connaissance des griefs allégués par les demandeurs dans leur assignation et les pièces qui y sont annexées ; dire s'ils existent ou existeront après la réalisation des travaux d'extension tel qu'autorisés par le permis de construire modificatif en date du 31 décembre 2025 et dans l'affirmative, les décrire dans leur nature et importance en précisant leur origine ou leur cause.
LAISSONS les dépens à la charge de Mme [O] et M. [Y] ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 18 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
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