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TJ 22278, 21 mai 2026, RG 25/00290


Vérifier : TJ 22278, 21 mai 2026, RG 25/00290 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/00290
Lieu / cour
tj22278
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a359d69cdc6046d47fa9db8

Texte de la décision

9,396 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL

Jugement du 21 Mai 2026

N° RG 25/00290 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F5ZH
N° minute 26/00180

88G Autres demandes contre un organisme

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Monsieur CORDUAN, Assesseur Salarié
Madame BOSCHAT, Assesseur Employeur

GREFFIER : Madame BRICAUD

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Novembre 2025

JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe

Délibéré initial le 05 mars 2026, prorogé au 21 mai 2026.

ENTRE :

Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
Non comparant

ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES CÔTES D’ARMOR, dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 2]
Représentée par Madame [S] [D], en vertu d’un pouvoir spécial

Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Monsieur [M] [Y], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES CÔTES D’ARMOR,
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :

Par courrier du 14 février 2022, Monsieur [Y] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc contestant la décision de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 23 décembre 2021.

Aux termes de sa requête Monsieur [Y] a indiqué que la méthode de calcul effectué par la CPAM s'agissant de l'aide d'indemnisation pour perte d'activité n'est pas conforme à l'ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 et au décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020.

L'affaire avait été appelée et retenue à l'audience du 26 janvier 2023, et par jugement du 11 mai 2023 le tribunal avait ordonné la réouverture des débats, pour débats contradictoire sur la question de l'application de l'article 2 du Décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 dans sa version issue du Décret du 15 avril 2022 et communication aux parties de l'information d'une jurisprudence du pôle social du tribunal judiciaire de PRIVAS du 27 avril 2023, ayant abouti à la transmission d'une question préjudicielle devant le Conseil d’État portant précisément sur l'appréciation de la légalité de cet article 2 du décret.

Par jugement du 25 janvier 2024 le tribunal a :

- Ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat à intervenir , sur saisine du tribunal judiciaire de PRIVAS par jugement du 27 avril 2023 de questions préjudicielles tendant à apprécier la légalité des articles 1 et 2 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020;

- Ordonné la radiation de l’affaire du rôle.

Par courrier du 1er août 2025 la Caisse primaire a demandé la réinscription de l’affaire au visa de la décision du Conseil d’Etat du 26 juin 2024.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 novembre 2025 sous le n° RG 25/00290 , à cette audience Monsieur [Y] régulièrement convoqué par courrier recommandé dont il a signé l’accusé réception le 5 septembre 2025 n’a pas comparu, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Aux termes de ses conclusions du 17 octobre 2025 la CPAM des Côtes d'Armor demande au tribunal de :
- rejeter le recours formé par Monsieur [Y] ,
- déclarer la demande de la caisse primaire recevable,
- condamner Monsieur [Y] à lui régler la somme de 4 994 €.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'Ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 dispose que le DIPA vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.

En vertu de l'article 3 de cette ordonnance l'aide peut faire l'objet d'acomptes. La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2022. Pour le calcul du montant définitif de l'aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l'article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu'ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l'aide instituée par la présente ordonnance.

En l'espèce, le Docteur [Y], chirurgien-dentiste a sollicité pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 sur le site de la CPAM une demande d'aide dispositif pour perte d'activité mis en place dans le cadre de la crise sanitaire.

Il est constant entre les parties que Monsieur [Y] a bénéficié d'une avance d'un montant de 11.000 € par versement en date du 14 mai 2020.

Par notification en date du 10 septembre 2021, la CPAM a indiqué au Docteur [Y] que l'actualisation des données d'activité réelles 2019 et 2020 a généré un trop perçu de
4.994 €.

Contestant le mode de calcul de cette aide, le Docteur [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM qui par séance en date du 23 décembre 2021 a rejeté son recours.

La Caisse primaire (ainsi que cela résulte notamment de la motivation de sa décision de CRA du 23 décembre 2021), forme sa demande en paiement sur l'article 2 du Décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.

Le Conseil d’Etat saisi de questions préjudicielles tendant à apprécier la légalité des articles 1 et 2 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 a rendu les décisions suivantes.

Sur la question de légalité de l’article 2 du Décret du 30 décembre 2020 le Conseil d’Etat par décision du 26 juin 2024 (n° 473854) a statué en ces termes :

«11. D'autre part, la formule de calcul du montant de l'aide fixée à l'article 2 du décret consiste à appliquer le taux de charges fixes moyen du professionnel à un montant évaluant sa baisse d'activité sur cette période, en retirant du résultat obtenu le montant des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020, perçues ou à percevoir au titre de la même période. En prenant en compte, pour évaluer cette baisse d'activité, la différence entre le montant des honoraires sans dépassement facturés par le professionnel durant cette période et le montant des honoraires perçus en 2019, non pas comme pour 2020 tels qu'ils ont été facturés au cours de la même période de l'année, mais tels qu'ils ont été perçus en 2019 et réduits à due proportion de cette même période, l'article 2 du décret du 30 décembre 2020 n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a, ce faisant, fixé une méthode d'évaluation de la baisse d'activité permettant de rapporter les honoraires constatés sur la période concernée de 2020 à un montant moyen, à même d'être représentatif de l'activité habituelle du professionnel.»

Et sur les conséquences du Décret du 15 avril 2022, le Conseil d’Etat a également statué sur ce point et a rendu la décision suivante le 29 décembre 2023 (N° 471471) :

«3. Si le décret attaqué modifie la formule de calcul appliquée aux exploitants de taxi pour déterminer le montant définitif de l'aide accordée en application du décret du 30 décembre 2020, prévue par le VI de l'article 2 de ce décret, de sorte qu'il ne saurait être regardé comme se bornant à interpréter cette formule de calcul en lui restituant sa juste portée, et s'il supprime le dernier alinéa de l'article 4 du décret du 30 décembre 2020, mentionnée au point 1, qui imposait que le montant définitif de l'aide fût déterminé au plus tard dans les six mois suivant la fin des périodes ouvertes pour le dépôt des demandes, il n'est entré en vigueur, en l'absence de dispositions contraires, que le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 18 avril 2022. Il ne saurait ainsi être regardé comme ayant pour objet ou pour effet de remettre en cause des situations juridiquement constituées. Par suite, les moyens tirés de ce qu'il serait entaché de rétroactivité illégale ou méconnaîtrait l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.»

En considération de ces jurisprudences il y a lieu de retenir que la méthode de calcul retenue par la Caisse pour aboutir à la notification du 10 septembre 2021 au Docteur [Y] que l'actualisation des données d'activité réelles 2019 et 2020 a généré un trop perçu de 4 994 € est conforme aux dispositions des articles 1 et 2 du Décret 2020-1807 du 30 décembre 2020 applicable au litige.

Monsieur [Y] qui contestait la méthode de calcul appliquée par la Caisse et ne produit pas de données comptables probantes permettant de remettre en cause les chiffres des honoraires pris en compte sera débouté de son recours et condamné à payer à la Caisse la somme de 4 994 €.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [M] de son recours;

CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor la somme de 4 994 €;

CONDAMNE Monsieur [Y] aux dépens .

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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