TJ 50129, 3 mars 2026, RG 26/00007
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/00007 - N° Portalis DBY5-W-B7K-C5X5
AFFAIRE : [S] [U], [C] [Y]
C/
Société EUROPEAN HOMES 242
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 03 MARS 2026
Par Laurence MORIN, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
M. [M] [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Françoise TREHEL-LEJUEZ, avocat au barreau de CHERBOURG
Mme [E] [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Françoise TREHEL-LEJUEZ, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEUR :
la Société EUROPEAN HOMES 242
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience Publique du 17 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 036 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte authentique du 17 octobre 2023, Monsieur [S] [U] et Madame [C] [Y] ont acquis auprès de la société civile de construction vente EUROPEAN HOME 242 une maison en l’état de futur achèvement située au [Adresse 3] à [Localité 1], au prix de 228.000 euros payable en fonction de l’état d’avancement des travaux.
Les acquéreurs ont réalisé les paiements en fonction de l’état d’avancement des travaux, pour une somme totale de 216.600 euros.
La livraison, initialement prévue par le contrat au 30 septembre 2024, a été reportée au 30 octobre 2025.
Le jour de la livraison les consorts [S] [U] - [C] [Y] ont émis diverses réserves.
Le représentant de la société EUROPEAN HOME 242 a refusé de remettre les clés, les consorts [S] [U] - [C] [Y] ayant indiqué qu’ils entendaient consigner le solde du prix en application de l’article R.261-14 du code de la consommation, ce dont il a été dressé procès-verbal par Maître [F], mandaté par ces derniers pour les assister au cours des opérations de réception de l’immeuble.
Par courrier du 21 novembre 2025 les consorts [S] [U] - [C] [Y] ont vainement demandé à la société EUROPEAN 242 la remise des clés contre la consignation du solde du prix de vente.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, Monsieur [S] [U] et Madame [C] [Y] ont fait assigner la société civile de construction vente EUROPEAN HOME 242, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner à cette dernière, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, la remise des clés de l’immeuble contre la consignation de la somme de 11.400 €. Ils sollicitent également la condamnation du défendeur à payer la somme de 1.680 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
À l’audience du 17 février 2026, les demandeurs, représentés par leur conseil, reprennent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
La société EUROPEAN HOME 242, bien qu’assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
SUR CE,
Il y a lieu à titre liminaire d’observer que si dans leur acte introductif d’instance, les demandeurs ont visé l’article 873 du code de procédure civile, texte régissant les ordonnances de référé prises par le président du tribunal de commerce, l’assignation délivrée le 20 janvier 2026 vise expressément le président du tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin de sorte qu’il y a lieu de retenir en l’espèce que les demandes sont en fait fondées sur les articles 835 et suivants du même code, régissant les ordonnances de référé prises par le président du tribunal judiciaire.
L'article 835 du code de procédure civile, prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de Maître [F] du 30 octobre 2025 qu’ont été relevées de nombreuses réserves affectant l’immeuble et qu’il est attesté qu’à cette occasion la remise des clés a été refusée aux requérants en l’absence de paiement de la totalité du prix.
Le contrat de vente prévoit dans la clause CONSTATATION DE L’ACHEVEMENT DES OUVRAGES ET PRISE DE POSSESSION l’hypothèse dans laquelle “ l’acquéreur constate l’achèvement des biens vendus, mais en formulant des réserves : il procède au règlement des sommes dues ainsi qu’il est prévu au paragraphe “dispositions relatives aux fractions du prix payables à terme” ; les clés lui seront alors remises et il prend possession des lieux “.
La clause PAIEMENT DU SURPLUS prévoit diverses fractions, selon l’achèvement des travaux, les paiements successifs correspondant à 95% de la totalité à l’achèvement du logement au sens de l’article R261-1 du code de la construction et de l’habitation et 100% à la mise à disposition du logement, correspondant à la remise des clés, soit la somme de 11.400 euros.
Les demandeurs ne contestent pas en l’espèce que l’immeuble est achevé au sens des dispositions légales et contractuelles.
En application de l’article R261-14 du code de la construction et de l’habitation le solde du prix est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
Aucune disposition du contrat ne déroge à cet article dont il ressort de façon claire que la remise des clés ne peut intervenir qu'après le règlement du solde du prix de vente.
Aucun paiement n'étant intervenu, le fait que la société EUROPEAN HOME 242 refuse de remettre les clés ne constitue pas un trouble manifestement illicite et son obligation de remise ne peut pas être considérée comme non sérieusement contestable.
Il sera cependant rappelé que la consignation prévue par l'article R. 261-14 du Code de la construction et de l'habitation permet à l'acquéreur de se faire remettre les clefs nonobstant le non paiement du solde du prix de vente, dès lors que celui-ci a été consigné dans les conditions prévues par ce texte.
Le vendeur qui s'opposerait dans ce cas à la remise des clefs nonobstant la consignation intervenue, s'exposerait à être condamné par le juge des référés sous astreinte, à remettre les clefs après justification intervenue par l'acquéreur de la consignation.
Aucune demande d’autorisation judiciaire de consignation n’est soumise au juge des référés par les parties, demande qui au surplus serait susceptible d’excéder son office dans l’hypothèse où les réserves ne porteraient pas à l’évidence sur la conformité avec les prévisions du contrat.
Les demandeurs peuvent en tout état de cause procéder à la consignation.
Ils conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS, NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
Rejetons les demandes de Monsieur [M] [S] [U] et Madame [E] [C] [Y] ;
Disons que Monsieur [S] [U] et Madame [C] [Y] conserveront la charge de leurs dépens;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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