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TJ 50129, 7 avr. 2026, RG 25/00406


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Date
07/04/2026
Numéro
25/00406
Lieu / cour
tj50129
Chambre
1ère Ch- Civil général
Type
other
Id
6a35a092cdc6046d47fad2d6

Texte de la décision

8,429 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

07 Avril 2026

Ste coopérative banque [1]
c/
[O] [J] divorcée [B], [K] [B]

N° RG 25/00406 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C2ZU

ORDONNANCE D’INCIDENT
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
PRONONCEE LE 07 Avril 2026

Ordonnance rendue par Laurence MORIN, Juge de la Mise en Etat, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier dans l'instance N° RG 25/00406 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C2ZU ;

DEMANDEUR ; DEFENDEUR A L’INCIDENT :

[2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence BOULCH, avocat au barreau de CHERBOURG

DEFENDEURS : DEMANDEURS A L’INCIDENT :

Mme [O] [J] divorcée [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me Alexandre LITTEE, avocat au barreau de CHERBOURG

M. [K] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me Alexandre LITTEE, avocat au barreau de CHERBOURG

DEBATS : Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 03 Février 2026, le Juge de la mise en état a mis l’affaire en délibéré au 07 Avril 2026

Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2010, la [3], devenue [2], ci-après la [4], a accordé à la SARL [5] un prêt professionnel d’un montant de 60.000 € pour lequel [K] [B] s’est porté caution personnelle solidaire dans la limite de 60.000 euros.
Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2010, la [6] a accordé à la SARL [5] un crédit-bail pour un montant de 16.000 euros pour lequel [K] [B] s’est également porté caution personnelle solidaire dans la limite de 15.000 euros.
Par jugement du 08 octobre 2012 le tribunal de commerce de Cherbourg a placé la SARL [5] en redressement judiciaire.
Par jugement du 04 avril 2014, le tribunal de commerce de Cherbourg a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement du 18 décembre 2015, ce même tribunal a condamné Monsieur [B], en sa qualité de caution solidaire de la SARL [5], à verser à la BPO les sommes de 44.530,25 euros au titre du prêt professionnel, 1.983,24 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 3,20% l’an à compter du 29 juillet 2011 jusqu’au 07 avril 2014 et ce sans préjudice des intérêts contractuels dus postérieurement à cette date jusqu’à complet paiement, 10.032,18 € au titre du contrat de crédit-bail, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2012 et jusqu’à parfait paiement , outre 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par un arrêt du 15 mars 2018, la Cour d’appel de CAEN a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cherbourg dans toutes ses dispositions, sauf celles relatives aux intérêts contractuels qui ont été réformées, la Cour prononçant la déchéance du droit aux intérêts contractuels et disant que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2013.
La [6] devenue [7] ([4]) dispose d’une hypothèque définitive inscrite le 14 mai 2018 sur la nue-propriété d’un immeuble appartenant à Monsieur [K] [B] en indivision avec Madame [O] [J] situé [Adresse 5].
Suite au décès de l’usufruitier, l’intégralité des droits de propriété portant sur ce bien ont été réunis entre les mains de Monsieur [B] et Madame [J].
Le divorce des époux [B]/[J] a été prononcé par jugement du 21 novembre 2018.
Par exploit délivré le 12 mai 2025 la [4] a fait assigner Monsieur [B] et Madame [J] devant le présent tribunal aux fins notamment de voir ordonner les opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre eux et de voir ordonner la licitation de l’immeuble situé [Adresse 4] 50120 EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 06/10/2025 Monsieur [B] et Madame [J] demandent au juge de la mise en état au visa de l’article 815-17 du Code Civil, L213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, 75 et suivants et 789 du Code de Procédure Civile, de
-déclarer incompétent le Tribunal Judicaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN pour statuer sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [B]/[J], par la [2],
-désigner le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN pour statuer sur les demandes de la [2],
-condamner la [2] à verser à Monsieur [K] [B] et à Madame [O] [J] une indemnité de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamner la [2] aux dépens de l’incident.
Aux termes des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26/11/2025 la [4] demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [B] et Madame [J], de renvoyer l’affaire devant le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 5], de débouter Monsieur [B] et Madame [J] de leurs autres demandes et de réserver les dépens.
L’incident a été retenu à l’audience du juge de la mise en état du 03 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
Il est renvoyé aux conclusions des parties visées plus haut pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’article 75 du code de procédure civile dispose que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Les défendeurs exposent à raison que la [4] agit sur le fondement de l’article 815-17 alinéa 3 du Code Civil pour provoquer le partage de l’indivision [B]/[J] prévoyant pour les créanciers la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui ; qu’en application de l’article L213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire le Juge aux affaires familiales connaît notamment du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins ; qu’il y a lieu de porter l’affaire devant lui.
L'action fondée sur l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, par laquelle le créancier personnel d'un indivisaire provoque le partage d'une indivision, exercée au nom de ce dernier, doit être portée devant le juge compétent pour connaître de l'action de ce débiteur, soit en l’espèce le juge aux affaires familiales, dont la compétence est exclusive en la matière.
Il sera fait droit à l’exception d’incompétence, laquelle n’est pas discutée par la société demanderesse.
Il convient donc de se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin et de réserver les dépens.
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile : Nous déclarons incompétent au profit du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin ; Disons que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe du tribunal judiciaire au greffe du juge du juge aux affaires familiales, avec une copie de la décision de renvoi, à l'issue du délai ouvert pour faire appel de la présente décision ; Réservons les dépens ; Rejetons la demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; AINSI JUGE ET PRONONCE le 07 Avril 2026, en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance a été signée par Laurence MORIN, Vice-Présidente, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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