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TJ 50129, 7 avr. 2026, RG 25/00923


Vérifier : TJ 50129, 7 avr. 2026, RG 25/00923 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
25/00923
Lieu / cour
tj50129
Chambre
1ère Ch- Civil général
Type
other
Id
6a35a095cdc6046d47fad2fd

Texte de la décision

6,954 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

07 Avril 2026

S.N.C. SIH CHERBOURG TOURLAVILLE PC, S.A.S.U. SEH PC CHERBOURG TOURLAVILLE
c/
S.A.S.U. E.C.C.B.

N° RG 25/00923 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C4RU

ORDONNANCE D’INCIDENT
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
PRONONCEE LE 07 Avril 2026

Ordonnance rendue par Laurence MORIN, Juge de la Mise en Etat, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier dans l'instance N° RG 25/00923 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C4RU ;

DEMANDEURS : DEFENDEURS A L’INCIDENT :

S.N.C. SIH CHERBOURG TOURLAVILLE PC
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG, avocat postulant
Représentée par Me Aurélie GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S.U. SEH PC CHERBOURG TOURLAVILLE
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG, avocat postulant
Représentée par Me Aurélie GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR : DEMANDEUR A L’INCIDENT :

S.A.S.U. E.C.C.B.
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG

DEBATS : Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 03 Février 2026, le Juge de la mise en état a mis l’affaire en délibéré au 07 Avril 2026 :

Par exploit délivré le 06 octobre 2025, les sociétés SIH CHERBOURG TOURLAVILLE PC et SEH PC CHERBOURG TOURLAVILLE ont fait assigner la société E.C.C.B aux fins de la voir condamner à leur verser des indemnités d’immobilisation de 129.000 € et 1.000 € en application des promesses unilatérales de vente de l’immeuble et du fonds de commerce d’hôtel consenties respectivement par celles-ci à la société E.C.C.B qui n’y a pas donné suite.

Par conclusions d’incident, la société E.C.C.B a soulevé l’incompétence du Tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-CONTENTIN au profit du Tribunal des activités économiques de PARIS.

L’incident a été plaidé devant le juge de la mise en état à l’audience du 03 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 04/12/2025 la société E.C.C.B demande en substance au juge de la mise en état, au visa des articles 42,43, 44, 46, 75, 76, 81 & 83 du code de procédure civile, L. 121-1 et L 721-1 et suivants du code de commerce, de lui donner acte de ce qu’elle soulève in limine litis l’incompétence matérielle du Tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN au profit du Tribunal de commerce ou du Tribunal des activités économiques et de ce qu’elle soulève in limine litis l’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN au profit du Tribunal des activités économiques de PARIS.
Elle demande au juge de la mise en état de condamner in solidum la SNC SIH CHERBOURG TOURLAVILLE PC et la SASU SEH PC CHERBOURG TOURLAVILLE à lui payer la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 19/01/2026 la SNC SIH CHERBOURG TOURLAVILLE PC et la SASU SEH PC CHERBOURG TOURLAVILLE demandent au juge de la mise en état de faire droit à l’exception de E.C.C.B et de se déclarer incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de PARIS.
Elles demandent au juge de débouter la société E.C.C.B. de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions, et d’ordonner que les frais irrépétibles et les dépens demeurent à la charge de chaque partie.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Les exceptions d’incompétence, matérielle et territoriale, n’étant pas discutées, pas plus que le fait qu’elles aient été régulièrement présentées in limine litis, il n’y a pas lieu de reprendre le détail des conclusions de la société E.C.C.B.

Les parties s’accordent pour dire qu’elles sont des sociétés commerciales par nature et que l’acte litigieux a lui aussi une nature commerciale, s’agissant d’une promesse unilatérale de cession de fonds de commerce et une promesse unilatérale de vente d’immeuble dans le cadre d’une opération commerciale ; qu’en application de l’article 721-3, 2° du Code de commerce, les juridictions commerciales sont compétentes pour statuer sur les litiges concernant des sociétés commerciales ; qu’en application de l’article 42 du Code de procédure civile la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; que la défenderesse est une société par actions simplifiée dont le siège social est situé à [Localité 4] et que la juridiction de [Localité 4] est compétente pour statuer.

Les demanderesses qui ne s’opposent pas au renvoi de l’affaire devant le tribunal des affaires économiques de Paris, en application des textes rappelés plus haut, rappellent que la défenderesse a été assignée devant la présente juridiction en application de la clause attributive de juridiction à son profit ; que si elles prennent acte de la position de la société E.C.C.B qui souhaite voir juger l’affaire par la juridiction de droit commun, à savoir le Tribunal des affaires économiques de PARIS, elles s’opposent à toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’instance ayant été régulièrement introduite devant le présent tribunal.

Il sera fait droit aux exceptions d’incompétence.
Les dépens seront réservés et la demande d’indemnisation présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
Déclarons le présent tribunal incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de PARIS ;
Disons que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe du tribunal judiciaire au greffe du Tribunal des activités économiques de PARIS, avec une copie de la décision de renvoi, à l'issue du délai ouvert pour faire appel de la présente décision ;
Réservons les dépens ;
Rejetons la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

AINSI JUGE ET PRONONCE le 07 Avril 2026, en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance a été signée par Laurence MORIN, Vice-Présidente, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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