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TJ 50129, 21 avr. 2026, RG 25/00542


Vérifier : TJ 50129, 21 avr. 2026, RG 25/00542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
25/00542
Lieu / cour
tj50129
Chambre
1ère Ch- Civil général
Type
other
Id
6a35a0b5cdc6046d47fad5b0

Texte de la décision

6,924 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

21 Avril 2026

S.A.S. MASTELLOTTO
c/
Société LA BIHARDOISE, E.U.R.L. SUN CITY, S.A.S. AUBRET GESTION

N° RG 25/00542 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C3CA

ORDONNANCE D’INCIDENT
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
PRONONCEE LE 21 Avril 2026

Ordonnance rendue par Laurence MORIN, Juge de la Mise en Etat, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier dans l'instance N° RG 25/00542 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C3CA ;

DEMANDEUR : DEMANDEUR A L’INCIDENT :

S.A.S. MASTELLOTTO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN

DEFENDEURS : DEFENDEURS A L’INCIDENT :

Société LA BIHARDOISE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillante

E.U.R.L. SUN CITY
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline BOT, avocat au barreau de CHERBOURG

S.A.S. AUBRET GESTION
[Adresse 4]
[Localité 4]
Défaillante

DEBATS : Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 03 Mars 2026, le Juge de la mise en état a mis l’affaire en délibéré au 17 Mars 2026, prorogé au 21 Avril 2026

FAITS ET PROCEDURE

La SCCV LA BIHARDOISE, société civile de construction-vente, dont les associés étaient les sociétés SUN CITY et AUBRET GESTION a confié à la société MASTELLOTTO un marché de travaux pour l’exécution des lots de travaux Terrassement – Assainissement – EP – [Localité 5] – Voirie – Accès des lots – Réseaux souples, pour la construction d’un lotissement situé [Adresse 5] à [Localité 6].

Des difficultés sont survenues au cours de la réalisation du chantier qui n’a pas été réceptionné.

La SCCV LA BIHARDOISE a retenu le paiement du solde du marché d’un montant de 12.481,69 euros au motif que cette dernière n’avait pas exécuté totalement ses engagements, en lui indiquant que faute pour elle de s’exécuter, elle se réservait la possibilité de faire terminer les travaux aux frais de la société MASTELLOTTO.

Par courrier en date du 29 octobre 2024, la société MASTELLOTTO a mis en demeure la société SUN CITY, en sa qualité d’associé de la SCCV LA BIHARDOISE, de régler le solde de son marché de travaux conclu en janvier 2018 avec la SCCV LA BIHARDOISE, ce à quoi il a été répondu par la société SUN CITY que la SCCV LA BIHARDOISE était bien fondée dans la rétention du solde du marché.

C’est dans ces circonstances que par exploits délivrés les 02,03 et 16 juin 2025 la société MASTELLOTTO a fait assigner les sociétés LA BIHARDOISE, SUN CITY et AUBRET GESTION devant le présent tribunal aux fins notamment de les voir condamner solidairement au paiement des sommes dues.

Aux termes des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13/01/2026 la société MASTELLOTTO demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle entend se désister de son instance dirigée contre la SCCV LA BIHARDOISE, l’EURL SUN CITY et la société GESTION AUBRET, enregistrée sous le n° RG 25/00542, de rejeter la demande présentée par l’EURL SUN CITY au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 29/01/2026 la société SUN CITY demande au juge de la mise en état, au visa des articles 117 et suivants du code de procédure civile, 122 et suivants, L.211-2 du code de la construction et de l’habitation, 700 du code de procédure civile, de

-in limine litis, prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société MASTELLOTTO pour irrégularité de fond, faute pour la SCCV BIHARDOISE, société radiée, d’être représentée par un mandataire ad hoc, avec toutes les conséquences en découlant,

-déclarer irrecevable l’action en paiement formée par la société MASTELLOTTO à l’encontre de la société SUN CITY, en sa qualité d’associée de la SCCV BIHARDOISE en l’absence de respect des conditions posées par l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation ;

-et/ou après avoir constaté et pris acte du désistement d’instance de la société MASTELLOTTO ;

-en tout état de cause, condamner la société MASTELLOTTO à payer à la société SUN CITY la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la société MASTELLOTTO aux entiers dépens.

L'audience sur incident a eu lieu le 03 Mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, puis prorogée au 21 Avril 2026.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En application de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.

En l’espèce la société SUN CITY indique ne pas s’opposer au désistement. Il y a donc lieu de dire que le désistement est parfait et d'en tirer toutes conséquences de droit.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait besoin de reprendre l’argumentation des parties sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de procédure civile,

Constatons le désistement d'instance dans l'affaire opposant la société MASTELLOTTO et la SCCV LA BIHARDOISE, ainsi que les sociétés SUN CITY et AUBRET GESTION ;

Constatons de ce fait, l'extinction de l'instance, nous en dessaisissons ;

Condamnons la société MASTELLOTTO aux entiers dépens ;

Rejetons les demandes d’indemnité formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

AINSI JUGE ET PRONONCE le 21 Avril 2026, en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance a été signée par Laurence MORIN, Vice-Présidente, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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