TJ 50129, 21 avr. 2026, RG 26/00011
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DOSSIER N° : N° RG 26/00011 - N° Portalis DBY5-W-B7K-C52D
AFFAIRE : S.A.R.L. BRP
C/
[E] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 21 AVRIL 2026
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Frédérique FOURNIER, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. BRP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony MAYAUD, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEUR :
M. [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Léa BAILLY, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience Publique du 17 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 octobre 2025, la SARL BRP adressait à Monsieur [E] [U] les deux devis suivants concernant :
-le remplacement des divers élements électriques, pour un montant de 3.520,00 euros,
-la pose et fourniture d’une boule extincteur anti-feu, pour un montant de 3.553,00 euros.
Les deux devis étaient signés bon pour accord.
Le 29 octobre 2025, les travaux étaient réceptionnés et deux factures étaient adressées à Monsieur [U].
Le jour même, Monsieur [U] remettait en main propre à la SARL BRP deux chèques, l’un de 3.520,00 euros et l’autre de 3.553,00 euros.
Le 05 novembre 2025, une plainte était déposée à la gendarmerie pour abus de faiblesse ou de l’ignorance d’une personne démarchée, par Monsieur [A] [U], frère de Monsieur [E] [U] ayant procuration sur ses comptes.
Après le dépôt des chèques, la SARL BRP était informée par sa banque de l’avis de rejet desdits chèques au motif d’une utilisation frauduleuse le 06 novembre 2025.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 17 novembre 2025, la SARL BRP mettait en demeure Monsieur [U] de régler les factures et parallèlement sa banque de lever l’opposition.
C’est dans ces conditions que, la SARL BRP a fait assigner, par acte de commissaire de justice signifié le 27 janvier 2026, Monsieur [E] [U], devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins de le condamner, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, à lui verser provisionnellement une somme de 7.073 euros au titre du solde de marché de travaux avec intérêt au taux légal à compter du 07/11/2025 et une somme de 1.000 € à titre d’indemnisation des tracas et perte de temps subis. Elle sollicite également de condamner le défendeur à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
À la suite d’un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mars 2026.
En demande, la SARL BRP, représentée par son conseil, reprenant ses dernières conclusions, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle réplique que le défendeur ne démontre pas l’abus de faiblesse qu’il allègue et fait valoir que l’urgence tient au fait que la société n’est composée que d’un salarié et ne peut se permettre un manque dans sa trésorerie.
En défense, Monsieur [U], représenté par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 17 février 2026, sollicite de dire n’y avoir lieu à référé, à titre subsidiaire de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Il sollicite également de condamner le demandeur à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’établissement d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Au soutien de ses prétentions, il réplique d’une part que l’urgence n’est pas démontrée, d’autre part, qu’il existe une contestation sérieuse tenant essentiellement aux faits d’abus de faiblesse dont il a été victime et qui résutent notamment du non respect des règles de démarchage à domicile. Il conteste la validité des chèques émis et dénonce le montant exorbitant des prestations facturées. Il indique que les démarches de placement sous curatelle sont en cours.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
SUR CE,
-Sur les demandes de paiement par provision au titre du solde des travaux et des dommages et intérêts
Monsieur [U] formule une demande de paiement par provision au titre du solde de marché de travaux, relevant ainsi de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler que les oppositions formulées en défense ne sauraient à elles-seules caractériser l’existence d’une contestation sérieuse. Aussi, une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Or, le code de la consommation prévoit, en ses articles L.121-8 et suivant, qu’est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.
Il est interdit d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit ou bien des valeurs mobilières, au sens de l'article 529 du code civil.
En l’espèce, il ressort des factures produites aux débats que Monsieur [U] et la SARL BRP ont convenu les prestations suivantes selon :
-facture n°25-10-177 : changement de tout l’appareillage prise de courant, interrupteur du rdc et 1er étage de marque Legrand, 20 prises 20 interrupteur, avec main d’oeuvre et enlèvement, pour un montant total de 3.520 euros, précisant ne pas être soumise à la prime rénov ni au cee,
-facture n°25-10-176 : boule extincteur anti-feu, pour un montant total de 3.553 euros.
Il résulte de la fiche de réception des travaux du 29 octobre 2025 et du procès-verbal du 30 janvier 2026, que les prestations mentionnées ont été réalisées, ce qui n’est pas contesté en défense.
Il convient de faire remarquer que l’abus de faiblesse allégué n’est corroboré par aucun élément de preuve permettant de l’apprécier, le dépôt de plainte pour abus de faiblesse ou de l’ignorance d’une personne démarchée ayant été fait non pas par Monsieur [E] [U] mais par son frère [A] et par ailleurs, il n’est justifié d’aucune démarche ni d’auun élément médical ou attestation permettant d’étabir que Monsieur [E] [U] soit dans une quelconque situation de faiblesse ou de vulnérabilité manifeste au moment de la conclusion du contrat.
De même, les moyens tendant à l’utilité et au montant qualifié d’exorbitant des prestations ne peuvent davantage être retenus pour faire échec à la demande dès lors que les parties ont librement convenu des termes de la prestation et de son prix.
Il résulte de ces éléments que la SARL BRP justifie d’une créance non sérieusement contestable à hauteur de 7.073 euros à l’encontre de Monsieur [E] [U] ;
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation au paiement par provision de la somme de 7.073 euros au titre du solde de marché de travaux avec intérêt au taux légal à compter du 07/11/2025.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, il y a lieu de rappeler qu’une telle demande excède la compétence du juge des référés qui, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, ne peut condamner une partie qu’au paiement de sommes provisionnelles.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par la SARL BRP.
-Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Monsieur [U], partie succombante, sera condamnée au dépens.
Aucun motif tiré de l’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par les parties.
PAR CES MOTIFS, NOUS JUGE DES REFERES ;
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
Au principal, Renvoyons parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
Condamnons Monsieur [E] [U] à payer par provision à la SARL BRP la somme de 7.073,00 euros au titre du solde de marché de travaux avec intérêt au taux légal à compter du 07/11/2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par la SARL BRP ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Déboutons les parties de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [E] [U] à payer les dépens ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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