TJ 50129, 2 juin 2026, RG 26/00026
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DOSSIER N° : N° RG 26/00026 - N° Portalis DBY5-W-B7K-C6ME
AFFAIRE : [Y] [J]
C/
[Z] [M], [N] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 02 JUIN 2026
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Frédérique FOURNIER, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
Mme [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alice PERIER, avocat au barreau de COUTANCES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-50147-2026-129 du 02/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEURS :
M. [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Mme [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience Publique du 21 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'instance enrôlée sous le n° RG 26/00026 ;
Vu l'assignation délivrée par Madame [Y] [J] à Monsieur [Z] [M] et Madame [N] [M], par actes de commissaire de justice des 17 mars 2026, soutenue oralement à l’audience du 21 avril 2026 ;
Monsieur [Z] [M] et Madame [N] [M], présents à l’audience, n’ont pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande d’expertise judiciaire
Lors de l’audience du 21 avril 2026, Madame [Y] [J], représentée par son conseil, sollicite une expertise de son véhicule.
Il résulte toutefois des débats que la nature et l’enjeu du litige, outre les difficultés rencontrées tenant à la disponibilité des experts judiciaires automobiles du ressort de la cour d’appel, justifie d'encourager la recherche d'une résolution amiable associant l'ensemble des parties.
Il convient donc de faire confiance aux parties et de les enjoindre à rencontrer un médiateur, sur le fondement des dispositions de l'article 1533 et suivants du code de procédure civile.
Il y a lieu, dès lors, de désigner un médiateur aux fins d'informer les parties sur l’objet et le déroulement de médiation, qui sera mis en œuvre avant l'audience de renvoi, et ce avant le 14 septembre 2026.
En outre, en cas d'accord exprimé par les parties devant le médiateur pour entreprendre un processus de médiation, il convient d’ordonner dès à présent une médiation, dont les modalités de la provision seront fixées au dispositif de la présente décision.
A cette fin, les parties, qui peuvent être assistées par leur conseil, devront être présentes devant un médiateur ainsi désigné en la personne de [H] [Q] ([Adresse 3], [Courriel 1], 02 33 41 24 70).
Il est rappelé qu’en application des articles 1534-3, 1534-4, 1535-3,1535-5, 1535 et 1545 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour une durée initiale qui ne peut excéder cinq mois, durée qui peut être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit.
Le médiateur convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu’il détermine.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et suivants du Code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
-Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et de surseoir à statuer dans l’attente de la prochaine audience.
En conséquence, le dossier sera rappelé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, le mardi 15 septembre 2026 à 09 h 30 afin de faire le point sur l'injonction ainsi ordonnée.
PAR CES MOTIFS, NOUS, JUGE DES REFERES,
Par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et en premier ressort,
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
Avant dire droit,
Vu les articles 1533 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends,
Enjoignons Madame [Y] [J], Monsieur [Z] [M] et Madame [N] [M], de rencontrer un médiateur aux fins d'information des parties sur le processus de médiation dès réception de la présente décision et avant le 14 septembre 2026 ;
Désignons à cet effet en qualité de médiateur :
Maître [H] [Q],
[Adresse 4]
[Localité 5]
02 33 41 24 70
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur à l’adresse : [Courriel 1] ;
Rappelons que le médiateur convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu’il détermine ;
Rappelons que les parties se présentent au rendez-vous en personne et peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et que le médiateur peut recourir à un moyen de télécommunication audiovisuel si l’estime nécessaire,
Rappelons que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de rencontrer un médiateur peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros ;
Ordonnons également une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur ;
En cas d'accord des parties sur la mise en œuvre d'une médiation judiciaire,
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 600 euros par les défendeurs, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;
Disons que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du Code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixons la durée de la médiation à 5 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que cette durée peut être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ;
Rappelons qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Rappelons qu’en application des articles 1535-3 et 1535-5 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et suivants du Code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront librement convenues entre les parties et le médiateur ;
En tout état de cause :
Sursoyons à statuer sur toutes les demandes des parties ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du 15 septembre 2026 à 9h30 pour y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience ;
Réservons les dépens.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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