TJ 50129, 16 juin 2026, RG 26/00176
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Texte de la décision
16 JUIN 2026
[R] [V] [C] [W] épouse [J]
C/
[I] [F] [P] [J]
N° RG 26/00176 - N° Portalis DBY5-W-B7K-C5X3
N° minute :
CAB1
COUR D’APPEL DE CAEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
3ème Chambre - Divorces
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 16 JUIN 2026
Jugement rendu par Alice SAINSILY, Juge délégué aux affaires familiales assistée lors de l’audience et du délibéré de Laurie LAMACHE, Greffière, dans l’affaire entre :
En présence de :
DEMANDEUR :
Madame [R] [V] [C] [W] épouse [J]
née le 24 Juin 1966 à CHERBOURG (MANCHE), demeurant 74 Le Bourg - 50690 SAINT MARTIN LE GRÉARD
Non comparante, représentée par Me Célia FOSSEY, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [F] [P] [J]
né le 18 Mai 1964 à CLICHY LA GARENNE (HAUTS-DE-SEINE), demeurant 74 Le Bourg - 50690 SAINT MARTIN LE GRÉARD
Non comparant, représenté par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG
Après débats à l’audience en chambre du Conseil du , l’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026, prorogé au 16 juin 2026. Le jour dit, conformément à la loi, le jugement a été prononcé en ces termes, par mise à disposition au greffe.
Le :
CS + CE à Me FOSSEY
CS + CE à Me [J]
Dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [J] et Madame [R] [W] se sont mariés le 16 septembre 1989 à TOURLAVILLE (Manche), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issue [E] [J], née le 29 novembre 2001, à NAKHON PAK KRET (THAILANDE), désormais majeure et indépendante.
Le 23 mai 2022, les époux ont changé de régime matrimonial, par acte reçu par Maître [D] [N], notaire à Cherbourg-en-Cotentin (50).
Par requête conjointe reçue au greffe de ce tribunal le 10 mars 2026, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation tenue le 27 avril 2026, lors de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils. Aucune demande de mesures provisoires n'a été présentée. Estimant l'affaire en état d'être jugée le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries tenue le même jour, lors de laquelle l’avocat du demandeur a déposé son dossier.
Aux termes de leur requête conjointe, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les parties demandent au juge aux affaires familiales de :
-Constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la présente requête,
-Prononcer le divorce des époux [W]-[J] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du Code civil,
-Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et de naissance des époux,
-Déclarer recevables les requérants pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
-Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux et concernant leurs biens à la date du prononcé du divorce,
-Dire et juger que Madame [R] [W] conservera l’usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce,
-Révoquer les avantages, donations et libéralités que les époux auraient pu se consentir à raison du mariage,
-Ordonner le partage des meubles meublants,
-Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage,
-Statuer ce que de droit sur les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin, date par la suite prorogée au 16 juin 2026.
MOTIFS
sur le divorce
En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
L'article 1123-1 du code de procédure civile dispose que l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, cet acte est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.
En l'espèce, par acte sous signature privée contresigné par avocats du 06 février 2026, annexé à leur requête conjointe, les deux époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il y a donc lieu de prononcer le divorce entre les époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
sur les effets du divorce
Sur l'usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, compte-tenu de l'accord de Monsieur [J], Madame [W] conservera l'usage du nom de son conjoint.
Sur la date des effets du divorce :
Il convient de rappeler que la présente décision dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée, conformément à l'article 260 du code civil.
Toutefois en application des dispositions de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, en l'absence de demande de report, la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens restera fixée à la date de la demande en divorce, soit le 10 mars 2026.
Sur les donations et avantages matrimoniaux :
Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
A l'inverse les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, seront révoqués de plein droit en l'absence de manifestation de volonté contraire des époux.
Sur les demandes se rapportant à la liquidation du régime matrimonial :
Il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l’article 252 du code civil.
L'article 267 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016, dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du code civil.
En l'espèce, les conditions ne sont pas réunies, il n'y a pas lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de partage de la communauté. Il convient donc de renvoyer les époux vers un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à exercer l'action en partage prévue aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner le partage des dépens par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Prononce, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [R], [V], [C] [W]
née le 24 juin 1966 à CHERBOURG (Manche)
et de :
Monsieur [I], [F], [P] [J]
né le 18 mai 1964 à CLICHY- LA GARENNE (Hauts-de-Seine)
mariés le 16 septembre 1989 à TOURLAVILLE (Manche) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit que Madame [R] [W] conservera l’usage du nom marital ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux à la date de la demande en divorce soit le 10 mars 2026 ;
Renvoie les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, et en cas de litige, à exercer l'action en partage prévue aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Madame [R] [W] et Monsieur [I] [J] aux dépens, à hauteur de moitié chacun ;
Rappelle que la présente décision doit être notifiée dans les formes prévues aux articles 675 et suivants du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge délégué aux Affaires Familiales
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