TJ 50129, 16 juin 2026, RG 26/00308
Vérifier : TJ 50129, 16 juin 2026, RG 26/00308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
16 JUIN 2026
[K] [L]
C/
[X] [Q] [G] [H] épouse [L]
N° RG 26/00308 - N° Portalis DBY5-W-B7K-C6AY
N° minute :
CAB1
COUR D’APPEL DE CAEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
3ème Chambre - Divorces
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 16 JUIN 2026
Jugement rendu par Alice SAINSILY, Juge délégué aux affaires familiales assistée lors de l’audience et du délibéré de Laurie LAMACHE, Greffière, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [L]
né le 03 Février 1971 à GRAND-BASSAM (COTE D’IVOIRE), domicilié : chez M. [Z] [C], 39 rue d’Aubervilliers - 75019 PARIS
Non comparant, représenté par Me Joris PINTEAU, substitué par Me Anne CLERFOND, avocats au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEUR :
Madame [X] [Q] [G] [H] épouse [L]
née le 29 Mai 1958 à PERIERS (MANCHE), demeurant 329 rue Saint Denis Résidence du Trottebecq - Porte 15 - 50110 TOURLAVILLE
Non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience en chambre du Conseil du , l’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026, prorogé au 16 juin 2026. Le jour dit, conformément à la loi, le jugement a été prononcé en ces termes, par mise à disposition au greffe.
Le :
CS + CE à Me PINTEAU
CS + CE à Mme
Dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [L] et Madame [X] [H] se sont mariés le 21 avril 2007 à CHERBOURG-OCTEVILLE (Manche), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte du 30 mars 2026, Monsieur [L] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation tenue le 27 avril 2026, lors de laquelle aucune demande de mesures provisoires n'a été présentée. Estimant l'affaire en état d'être jugée le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries tenue le même jour, lors de laquelle l’avocat du demandeur a déposé son dossier.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] demande au juge aux affaires familiales de :
-Prononcer le divorce des époux [H]-[L] sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, pour altération définitive du lien conjugal ;
-Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux ;
-Fixer la date des effets du divorce entre les époux [H]-[L] à compter de la date d’introduction de la demande en divorce ;
-Ordonner que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin, date par la suite prorogée au 16 juin 2026.
Madame [H], régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis à sa personne, n'a pas constitué avocat. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS
SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
En présence d'éléments d'extranéité, en l'espèce Monsieur [L] est de nationalité ivoirienne, il convient de vérifier la compétence de la juridiction française et la loi applicable au divorce.
Sur la juridiction compétente et la loi applicable au divorce
En application des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, disposent d’une compétence générale pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
-de la résidence habituelle des époux,
-de la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
-de la résidence habituelle du défendeur,
-en cas de demande conjointe, de la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
-de la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
-de la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question, ou
-de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, il est constant que les parties résident en France. La juridiction française a donc compétence pour statuer sur le divorce.
En application des dispositions de l'article 8 du règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, à défaut de convention des parties sur loi applicable au divorce établie dans les conditions de l'article 5, le divorce est soumis à la loi de l’État :
-de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
-de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
-de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
-dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il convient d’appliquer au divorce la loi française, correspondant à celle de la dernière résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LE DIVORCE
Par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, que les époux sont séparés de fait depuis plus d’un an, ce que n’a pas contesté Madame [H] absente à l’audience. En conséquence, le délai légal de séparation étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce des parties pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES EFFETS DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce :
Il convient de rappeler que la présente décision dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée, conformément à l'article 260 du code civil.
Toutefois en application des dispositions de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, en l'absence de demande de report, la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens restera fixée à la date de la demande en divorce, soit le 30 mars 2026.
Sur les donations et avantages matrimoniaux :
Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
A l'inverse les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, seront révoqués de plein droit en l'absence de manifestation de volonté contraire des époux.
SUR LES DÉPENS
En application des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L], demandeur, aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit la juridiction française compétente et la loi française applicable à l'entier litige ;
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [K] [L]
né le 03 février 1971 à GRAND-BASSAM (COTE D’IVOIRE)
et de :
Madame [X], [Q], [G] [H]
née le 29 mai 1958 à PERIERS (Manche)
mariés le 21 avril 2007 à CHERBOURG-OCTEVILLE (Manche) ;
Ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, et sa mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux ;
Rappelle que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux à la date de la demande en divorce soit le 30 mars 2026 ;
Renvoie les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, et en cas de litige, à exercer l'action en partage prévue aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [L] aux dépens ;
Rappelle que le délai d'appel de la présente décision est d'un mois à compter de sa notification ;
Rappelle que la présente décision doit être notifiée dans les formes prévues aux articles 675 et suivants du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge délégué aux Affaires Familiales
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.