TJ 50129, 16 juin 2026, RG 26/00177
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Texte de la décision
16 JUIN 2026
[C] [W]
C/
[N] [H] [T] [O] épouse [W]
N° RG 26/00177 - N° Portalis DBY5-W-B7K-C6AV
N° minute :
CAB1
COUR D’APPEL DE CAEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
3ème Chambre - Divorces
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 16 JUIN 2026
Jugement rendu par Alice SAINSILY, Juge délégué aux affaires familiales assistée lors de l’audience et du délibéré de Laurie LAMACHE, Greffière, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [W]
né le 11 Avril 1989 à TATAOUINE (TUNISIE), demeurant 6 allée du Perruchet - 94320 THIAIS
Non comparant, représenté par Me Donia BEN MAJED, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [N] [H] [T] [O] épouse [W]
née le 09 Juin 1984 à BEAUVAIS (OISE), demeurant 1 Passage du Pelerin - CHERBOURG-OCTEVILLE - 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience en chambre du Conseil du 27 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026, prorogé au 16 juin 2026. Le jour dit, conformément à la loi, le jugement a été prononcé en ces termes, par mise à disposition au greffe.
Le :
CCC + CE à Me BEAURUEL
CCC + CE à Mme
Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [W] et Madame [N] [O] se sont mariés le 20 juillet 2019 devant l’officier d’état civil de Cherbourg-Octeville, commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin (50), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2026, Monsieur [W] a fait assigner sa conjointe en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 avril 2026, tenue en chambre du conseil, seul Monsieur [W], représenté par son conseil, a comparu. Elle a indiqué que l’affaire était prête à être jugée sur le fond et qu’aucune mesure provisoire n’était sollicitée. La clôture a été prononcée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie tenue sur le champ a été mise en délibéré au 9 juin 2026, prorogé au 16 juin 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation susvisée pour l’exposé des prétentions et moyens .
Madame [O], citée par acte du 25 février converti en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La présente décision est en conséquence réputée contradictoire
MOTIFS DE LA DECISION
Il y lieu de rappeler que les demandes en donner acte ou tendant à un constat ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur celles-ci.
- Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal :
L’article 237 du Code Civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, Monsieur [W] indique s’être séparé de son épouse le 2 janvier 2021 et en justifie par la production d’attestations.
Le délai légal de cessation de la vie commune étant acquis, il convient de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES RELATIVES AUX EPOUX
- Sur le report de la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du Code Civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande de report des effets au jour de la cessation de la cohabitation, soit le 2 janvier 2021.
- Sur les dépens :
En application de l’article 1127 du Code de Procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [C] [W]
né le 11 avril 1989 à TATAOUINE (Tunisie)
et de Madame [N], [H], [T] [O]
née le 9 juin 1984 à BEAUVAIS (Oise)
mariés le 20 juillet 2019 à CHERBOURG-OCTEVILLE, commune déléguée de CHERBOURG-EN-COTENTIN (Manche) ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
Fixe les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 2 janvier 2021,
Rappelle que les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
Rappelle que en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Condamne Monsieur [C] [W] aux dépens de l’instance,
Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
Le Greffier Le Juge délégué aux Affaires Familiales
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