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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 49007, 18 juin 2026, RG 26/00222


Vérifier : TJ 49007, 18 juin 2026, RG 26/00222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00222
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a35a230cdc6046d47faf283

Texte de la décision

12,976 caractères

LE 18 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 26/222 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IJXA

O R D O N N A N C E


Le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL DE LOGIVIERE, Avocat au barreau D’ANGERS

Madame [S] [H] née [G]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3] (49)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL DE LOGIVIERE, Avocat au barreau D’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 4] (02)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 23 Avril 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 28 Mai 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [H] et Mme [S] [H], née [G], sont propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 5].

Suivant acte authentique du 3 mars 2009, les époux [H] et l’EARL Des MoulinsViau ont cédé à M. [A] [K] les biens et les parcelles cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].

Un procès-verbal de bornage a été établi par le cabinet Ligeis afin de définir les limites de propriété, notamment entre les parcelles [Cadastre 1] appartenant aux époux [H] et [Cadastre 4] appartenant à M. [K].

C.EXE :
Maître Samuel DE [Y]
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier

Entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 7], M. [K] aurait installé des piquets métalliques dans l’enrobé, sur lesquels sont maintenus un rang de fils barbelés. Une telle installation aurait également été mise en place entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 1]. Il y aurait donc un empiétement sur la propriété des époux [H].

Le 11 mars 2024, un premier procès-verbal de commissaire de justice a été dressé. Maître [F], commissaire de justice, a indiqué que les pieux de la clôture séparative, mis en place par M. [K], sont sur la propriété des époux [H].

Le 23 mars 2026, un second procès-verbal de constat a été dressé. Il ressort de ce dernier qu’en limite de la parcelle de M. [K] il y a un dispositif faisant office de clôture, constitué de branchages coupés secs et disposés de manière continue en étant maintenu par des tiges de type fer à béton. Le commissaire de justice constate que cet ensemble dépasse la limite séparative de propriété pour avancer au-dessus du fonds des époux [H] et qu’il y a la présence d’un fil métallique barbelé fixé aux tiges présentes sur la parcelle des époux [H], et ce sans dispositif de signalisation de la présence du fil barbelé.

Sur une autre extrémité, la clôture se compose de pieux en bois reliés entre eux par un fil barbelé métallique, toujours sans signalisation. Il est aussi indiqué la présence d’un morceau de verre brisé tranchant, inséré dans l’un des pieux positionné en hauteur, côté parcelle des époux [H].

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.

*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 23 avril 2026, M. [M] [H] et Mme [S] [H] ont fait assigner M. [A] [K] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé aux fins de voir :
- condamner M. [K], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à :
* enlever l’ensemble des fils barbelés posés en limite séparative de leur propriété (parcelles cadastrées ZS [Cadastre 2] et ZS [Cadastre 10]) avec la parcelle détenue par M. [K] cadastrée ZS [Cadastre 7], ainsi que ceux fixés sur les pieux en bois ou tiges métalliques implantés le long de cette limite, et les remplacer, s’il souhaite maintenir une clôture, par un dispositif non dangereux et non empiétant, constitué de matériaux respectant strictement la ligne séparative;
* retirer l’ensemble des poteaux en bois, tiges métalliques, fils barbelés, amas de branchages et, plus généralement, tous les éléments de clôtures érigés sans autorisation sur leur propriété, sur les parcelles cadastrées ZS [Cadastre 1] et ZS [Cadastre 2], ainsi que tout élément dangereux y afférent, notamment le morceau de verre brisé inséré dans l’un des pieux, et remettre les lieux en leur état antérieur, conformément au droit de propriété des époux [H] ;
- condamner M. [A] [K] à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui de leurs prétentions, les époux [H] font valoir que la clôture mise en place par M. [K] est dangereuse, empêche l’accès à certains véhicules sur leurs parcelles et constitue surtout une atteinte au droit de propriété.

*
À l’audience du 28 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [M] [H] et Mme [S] [H] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que M. [A] [K], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constituée avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I. Sur les demandes de retrait des éléments

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produirait sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il est rappelé que les mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés peut ordonner sur ce fondement peuvent intervenir, même en présence d’une contestation sérieuse affectant le fond du droit. Cependant, si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.

Ces dispositions ne sont pas subordonnées à la condition d’urgence.

*
Aux termes de l’article 544 du Code civil, “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements”.

L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.

*
En l’espèce, les époux [H] produisent aux débats des procès-verbaux de constat dressés le 11 mars 2024 et le 23 mars 2026, respectivement par Maître [P] [F] et Maître [Q] [V], commissaires de justice, desquels il ressort que M. [K] a installé une clôture sur sa parcelle qui dépasse sur les parcelles des époux [H], ce qui constitue une atteinte à leur droit de propriété et un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à M. [K] l’enlèvement de l’ensemble des fils barbelés posés en limite séparative de la propriété des époux [H] (parcelles cadastrées ZS [Cadastre 2] et ZS [Cadastre 10]), ainsi que ceux fixés sur les pieux en bois ou tiges métalliques implantés le long de cette limite.

M. [K] devra également retirer l’ensemble des poteaux en bois, tiges métalliques, fils barbelés, amas de branchages et, plus généralement, tous les éléments de clôtures érigés sans autorisation sur la propriété des époux [H], sur les parcelles cadastrées ZS [Cadastre 1] et ZS [Cadastre 2], ainsi que tout élément dangereux y afférent, notamment le morceau de verre brisé inséré dans l’un des pieux.

M. [K] devra ainsi remettre les lieux en leur état antérieur, conformément au droit de propriété des époux [H]. Il pourra toutefois remplacer les fils barbelés, s’il souhaite maintenir une clôture, par un dispositif non dangereux et non empiétant, constitué de matériaux respectant strictement la ligne séparative.

M. [K] devra y procéder sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance.

II. Sur les demandes accessoires

1-Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [A] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.

2-Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [H] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, M. [K] sera condamné à leur payer une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ;

Ordonnons l’enlèvement par M. [A] [K] de l’ensemble des fils barbelés posés en limite séparative de la propriété de M. [M] [H] et Mme [S] [H] (parcelles cadastrées ZS [Cadastre 2] et ZS [Cadastre 10]) avec la parcelle détenue par M. [A] [K] cadastrée ZS [Cadastre 7], ainsi que ceux fixés sur les pieux en bois ou tiges métalliques implantés le long de cette limite, et les remplacer, s’il souhaite maintenir une clôture, par un dispositif non dangereux et non empiétant, constitué de matériaux respectant strictement la ligne séparative;

Ordonnons à M. [A] [K] de retirer l’ensemble des poteaux en bois, tiges métalliques, fils barbelés, amas de branchages et, plus généralement, tous les éléments de clôtures érigés sans autorisation sur la propriété de M. [M] [H] et Mme [S] [H], sur les parcelles cadastrées ZS [Cadastre 1] et ZS [Cadastre 2], ainsi que tout élément dangereux y afférent, notamment le morceau de verre brisé inséré dans l’un des pieux, et remettre les lieux en leur état antérieur, conformément au droit de propriété des époux [H] ;

Disons qu’à défaut, M. [A] [K] sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance;

Condamnons M. [A] [K] aux entiers dépens de l’instance ;

Condamnons M. [A] [K] à payer à M. [M] [H] et à Mme [S] [H], la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,

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