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TJ 49007, 18 juin 2026, RG 26/00265


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00265
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a35a24fcdc6046d47faf512

Texte de la décision

9,194 caractères

LE 18 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 26/00265 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IKUW

O R D O N N A N C E


Le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

LA COMMUNAUTÉ URBAINE [Localité 1] [Localité 2] METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, substituée par Maître Valentin CESBRON, Avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [E]
parcelle cadastrée A n° [Cadastre 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 07 Mai 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 04 Juin 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSE DU LITIGE

La communauté urbaine [Localité 1] [Localité 2] Métropole est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 5] (49), cadastré A n° [Cadastre 1], actuellement occupé par un groupement de personnes, et notamment M. [K] [E], occupant des lieux sans droit ni titre.

Par acte de commissaire de justice du 07 mai 2026, la communauté urbaine Angers Loire Métropole a fait assigner M. [K] [E] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [K] [E], de tout occupant de son chef ainsi que de leurs biens de la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 1] située [Adresse 2] à [Localité 6] ;
- enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à M. [K] [E], et à tout occupant de son chef, de libérer les lieux, à compter de la décision à intervenir ;
- a défaut de ce faire, autoriser la communauté urbaine [Localité 1] [Localité 2] Métropole à remettre en état les lieux et notamment à enlever les voitures et les caravanes et à les déménager avec tous les objets mobiliers se trouvant à l’intérieur ou alentour du site occupé par M. [K] [E], ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

C.EXE :
Maître Aurélie BLIN
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier

- condamner le défendeur à lui verser une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le défendeur aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de sa demande, la communauté urbaine [Localité 1] [Localité 2] Métropole produit le procès-verbal de constat dressé le 27 mars 2026 par Me [D] [T], commissaire de justice, confirmant la réalité des faits.

*

A l’audience du 04 juin 2026, la communauté urbaine [Localité 1] [Localité 2] Métropole a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [K] [E], assigné dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Il est renvoyé à l’assignation sus-visée du demandeur pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I.Sur la demande d’expulsion

En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La détermination de l’ordre juridictionnel compétent pour examiner une demande d’expulsion dépend de la nature de la dépendance domaniale irrégulièrement occupée. Si l’occupation d’une dépendance du domaine publique ouvre à l’administration la possibilité de prononcer l’expulsion des occupants irréguliers et l’enlèvement de leurs véhicules devant le juge administratif qui a une compétence exclusive, le juge judiciaire connaît des demandes d’expulsion des occupants dépourvus de titre des dépendances privées, comme cela est sollicité dans la présente procédure.

*

En l’espèce, il est établi par constat dressé le 27 mars 2026 par Me [D] [T], commissaire de justice, que M. [K] [E] ainsi que plusieurs caravanes et véhicules sont installés, sans autorisation, sur le terrain privé appartenant à la communauté urbaine [Localité 1] [Localité 2] Métropole, situé [Adresse 2] à [Localité 5] (49).

Ces faits constituent une occupation sans droit ni titre causant un trouble manifestement illicite au droit de propriété de la communauté urbaine [Localité 1] [Localité 2] Métropole, qui ne peut plus utiliser le terrain conformément à sa destination, de sorte que la mesure d’expulsion sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.

Il y a donc lieu d’ordonner à M. [K] [E] de libérer le terrain de sa personne, de tout occupant de son chef, de leurs véhicules et caravanes, sans délai à compter de la date de notification de la présente décision.

A défaut, il y aura lieu au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance.

En outre, la communauté urbaine [Localité 1] [Localité 2] Métropole sera autorisée à remettre en état les lieux, notamment à enlever les véhicules et caravanes, et à les déménager avec tout objet mobilier se trouvant à l’intérieur ou alentour du site occupé par les défendeurs, avec au besoin le concours de la force publique.

II.Sur les demandes accessoires

1-Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [K] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.

2-Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la communauté urbaine [Localité 1] [Localité 2] Métropole les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [K] [E] sera condamné à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;

Constatons l’occupation sans droit ni titre par M. [K] [E] et tout occupant de son chef du terrain appartenant à la communauté urbaine [Localité 1] [Localité 2] Métropole, situé [Adresse 2] à [Localité 5] (49), cadastré A n° [Cadastre 1] ;

Ordonnons, en conséquence, l’expulsion immédiate de M. [K] [E] et de tout occupant de son chef du terrain situé [Adresse 2] à [Localité 5] (49), cadastré A n° [Cadastre 1], si besoin avec le concours de la force publique ;

Disons qu’à défaut, M. [K] [E] sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;

Autorisons la communauté urbaine [Localité 1] [Localité 2] Métropole à remettre les lieux en l’état en enlevant tout véhicule et caravane, et en déménageant tout objet mobilier se trouvant à l’intérieur et alentour du site, si besoin avec le concours de la force publique ;

Condamnons M. [K] [E] aux dépens ;

Condamnons M. [K] [E] à payer à la communauté urbaine [Localité 1] [Localité 2] Métropole la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,

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