TJ 49007, 18 juin 2026, RG 26/00271
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Texte de la décision
LE 18 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
N° RG 26/271 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IKR6
O R D O N N A N C E
Le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSES :
Madame [W] [V]
née le 21 Mars 1997 à [Localité 1] (79)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, substitué par Maître Aude DE LA CELLE, Avocats au barreau D’ANGERS
Madame [T] [M]
née le 09 Octobre 1999 à [Localité 3] (75)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, substitué par Maître Aude DE LA CELLE, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [X], exerçant sous la dénomination LIMADIAG, entrepreneur individuel,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, substitué par Maître Ousseynou MBENGUE, Aavocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Agata BACZKIEWICZ, Avocate au barreau de MEAUX, Avocate plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, substitué par Maître Ousseynou MBENGUE, Aavocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Agata BACZKIEWICZ, Avocate au barreau de MEAUX, Avocate plaidant
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 07 et 18 Mai 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 04 Juin 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE :
Maître [C] [U]
Maître [A] [E]
C.C
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 26 septembre 2024, Mme [T] [M] et Mme [W] [V] ont acquis en indivision, chacune pour moitié, une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7] (49).
Le 1er juillet 2024, M. [J] [X] exerçant sous l’enseigne LIMADIAG a réalisé le diagnostic de performance énergétique.
Le 30 septembre 2025, la société ABITABIO a constaté une insuffisance manifeste d’isolation sous la toiture, provoquant une différence notable avec le diagnostic de performance énergétique annoncé.
Une expertise amiable a été réalisée et a abouti à un rapport d’expertise du 30 janvier 2026, au terme duquel l’expert a indiqué que les opérations n’ont pas permis de mettre fin au litige mais qu’en l’état des constatations, la responsabilité de la société LIMADIAG serait engagée pour son manquement à son obligation de résultat.
Le 19 novembre 2025, la compagnie PACIFICA a indiqué que le devis permettant la mise en conformité s’élève à 66 841,50 euros.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 7 mai 2026 et 18 mai 2026, Mme [M] et Mme [V] ont fait assigner la société Allianz IARD et M. [X] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
A titre prncipal :
- ordonner une mesure de consultation ;
A titre subsidiaire :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire;
En toute hypothèse :
- statuer sur les dépens ;
A l’appui de leurs prétentions, Mme [M] et Mme [V] indiquent qu’il est nécessaire de désigner un expert afin qu’il examine les performances énergétiques réelles de l’immeuble.
*
Par conclusions du 3 juin 2026, M. [X] et la société ALLIANZ IARD formulent leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicitent que les dépens soient à la charge de Mme [M] et Mme [V].
*
A l’audience du 4 juin 2026, Mme [V] et Mme [M] ont réitéré leurs moyens et prétentions. M. [X] et la société Allianz IARD ont formulé leurs protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande de consultation
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Aux termes de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la résolution du litige en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
L’article 256 de ce même code dispose que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigation complexe, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation. La consultation se distingue de l’expertise par la simplicité de l’investigation requise.
L’article 263 du même code prescrit que la mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
*
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le diagnostic de performance énergétique réalisé le 1er juillet 2024 n’est pas en concordance avec l’isolation réelle de la maison d’habitation, comme le précise le rapport d’expertise amiable.
L’ensemble de ces éléments rendent vraisemblables l’existence des désordres invoqués et constituent un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Pour autant, au regard des éléments techniques déjà en possession des parties et versés dans la procédure, il apparaît qu’une mesure d’expertise aurait un coût disproportionné par rapport aux enjeux en cause.
Dans ces conditions, il apparaît plus opportun d’ordonner la mesure de consultation prévue à l’article 256 du code de procédure civile.
Le coût de la consultation sera avancé par Mme [V] et Mme [M], demanderesses à cette mesure ordonnée dans leur intérêt.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [V] et Mme [M] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 145, 256 et 263 du code de procédure civile ;
Ordonnons une consultation au contradictoire de Mme [W] [V], Mme [T] [M], de M. [J] [X] exerçant sous la dénomination LIMADIAG et de la société Allianz IARD;
Désignons en qualité de technicien M. [B] [D], [Adresse 5], [Localité 8], inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel d’[Localité 9],
étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre habituel de l’expertise,
avec mission de :
- examiner les désordres dont Mme [W] [V] et Mme [T] [M] font grief à M. [J] [X] et à la société Allianz IARD concernant le diagnostic de performance énergétique, tels qu’ils ressortent de l’acte introductif d’instance,
- donner son avis sur les causes des désordres,
- donner son avis sur les travaux réparatoires,
- décrire précisément les conséquences des désordres et les préjudices invoqués,
- donner son avis sur leur évaluation à partir des éléments justifiés par les parties,
- dire si les performances énergétiques réelles du bien, au jour de l’établissement du DPE litigieux, sont conformes ou non au DPE établi par M.[X] et décrire le cas échéant les erreurs, omissions et non-conformités relevées,
- contrôler la conformité du DPE initial aux règles et méthodes d’évaluation
applicables à sa date d’établissement, et dire s’il a été établi dans les règles de l’art,
- établir un DPE de l’immeuble selon les règles applicables à la date de l’intervention de M. [X],
- décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour atteindre la performance énergétique initialement annoncées,
- décrire et chiffrer les préjudices subis, et notamment l’incidence du DPE erroné sur la décision d’achat, la valeur de l’immeuble, sa jouissance, la consommation énergétique,
- fournir les éléments techniques et de fait pour éclairer la juridiction sur les responsabilités potentielles,
Disons que pour procéder à sa mission le consultant devra :
- fixer, dès la première réunion, la date de la seconde réunion éventuelle,
- dire le plus rapidement possible s’il est possible de poursuivre ses opérations sans que des mises en cause ne soient nécessaires, prévoir de leur adresser son document de synthèse,
- informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties,
- mettre, en temps utile, au terme de ses opérations les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées à la note de synthèse finale,
- rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons que l’expert prendra attache avec les parties dans un délai de 8 jours à compter de sa saisine aux fins de fixation de la date et de l’heure de la première réunion sur les lieux ;
Fixons à 1.500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du technicien que Mme [W] [V] et Mme [T] [M] devront consigner directement entre les mains du technicien avant le 24 juillet 2026;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet ;
Disons que si elles décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, les parties devront en avertir le technicien ;
Disons que le consultant déposera l’original de sa note de synthèse au greffe du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers avant le 30 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge désigné pour contrôlé les opérations;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, le technicien commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire d’Angers pour contrôler le déroulement de la consultation. Disons qu’en cas de difficulté, il lui en sera référé ;
Condamnons Mme [W] [V] et Mme [T] [M] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, Président, Juge des Référés et par Aurore Tiphaigne, Greffière.
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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