Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 02691, 18 juin 2026, RG 26/00033


Vérifier : TJ 02691, 18 juin 2026, RG 26/00033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00033
Lieu / cour
tj02691
Chambre
Chambre 3
Type
other
Id
6a35a2d9cdc6046d47fafeeb

Texte de la décision

9,350 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]

DOSSIER N° : N° RG 26/00033 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DBJV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUIN 2026

LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU

DEMANDEURS

[F] [L]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Louis COFFLARD, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

[T] [L]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] (GUINEE)
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Louis COFFLARD, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

DÉFENDERESSE

S.C.I. JOAN
Immatriculée au RCS de ST QUENTIN sous le n° 419 744 156
dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 3]

représentée par Me Aurelie DEHASPE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

La cause ayant été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.

Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI SOCIPRO est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3].

Cet immeuble est voisin de celui propriété de [F] [L] et [T] [K] [A] (ci-après les époux [L]) situé [Adresse 5] à [Localité 3].

Par actes de commissaire de justice en date des 18, 21 et 22 juillet 2025, la SCI SOCIPRO a assigné [F] [L], [T] [K] [A], la Commune de [Localité 3] et la Communauté d’Agglomération du SAINT QUENTINOIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande d'expertise portant sur les désordres de l’immeuble.

Par ordonnance en date du 16 octobre 2025, le juge des référés a confié une expertise à [C] [O] avec pour mission de déterminer les causes et désordres des fissures de la maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 3].

L’expert judiciaire a constaté que la SCI JOAN dispose d’un immeuble situé [Adresse 6] et comprenant un accès au [Adresse 7] à SAINT-QUENTIN (02100).

Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2026, les époux [L] ont fait assigner la SCI JOAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin pour que les opérations d’expertises lui soient déclarées communes et opposables

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026 et a été renvoyée à l’audience du 28 mai 2026.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

PRETENTION ET MOYENS

Aux termes de leurs dernières conclusions assignation, les époux [L] demandent au juge des référés de :
Déclarer les opérations d’expertises confiées à [C] [O] par ordonnance n°25/00071 du 16 octobre 2025 communes et opposables à la SCI JOAN ;Condamner la SCI JOAN au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [L] exposent justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à l’extension des opérations d’expertise à l’égard de la SCI JOAN. Ils indiquent que lors des réunions d’expertise, l’expert judiciaire a considéré que compte-tenu de la réputation de la ville de [Localité 3], construite sur de nombreuses cavités et souterrains, il n’est pas à exclure un mouvement, voire un affaissement de cavités sous l’immeuble, notamment celui situé au [Adresse 7]. Ils ajoutent que l’expert indique que les fissures peuvent être la conséquence probable de fuites sur les réseaux d’eaux usées et pluviales de l’immeuble ou un défaut d’entretien de ces derniers.

Ils précisent que selon l’expert, les désordres, principalement constitués de fissures importantes, ont été causés par les tirants des trois immeubles situés [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 7] et que pour identifier l’articulation des tirants entre ces trois immeubles, il faut procéder à des investigations dans chacun des trois immeubles.

A l’audience, la SCI JOAN, par l’intermédiaire de son conseil expose qu’initialement elle avait sollicité sa mise hors de cause pour défaut d’éléments de l’expertise. Elle précise que compte tenu des nouveaux éléments fournis aux débats, elle formule protestations et réserves sur l’expertise mais sollicite le rejet de la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions, la SCI JOAN demandait au juge des référés de :
A titre principal :Déclarer [F] [L] et [T] [L] mal fondés leurs demandes, fins et prétentions,En conséquence, les en débouter purement et simplement,Condamner in solidum [F] [L] et [T] [L] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner in solidum [F] [L] et [T] [L] aux entiers dépens de l’instanceA titre subsidiaire :Constater que la SCI JOAN, sans aucune acceptation de la demande, mais tout au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves de faits comme de droit, s’en remet à la sagesse de Madame le Président du Tribunal de céans quant à l’opportunité de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à [C] [O]En tout état de cause :Débouter [F] [L] et [T] [L] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles,Réserver les dépens
Au soutien de ses prétentions, la SCI JOAN exposait que l’adresse de l’immeuble appartenant à la SCI JOAN est [Adresse 6] à [Localité 3], mais que l’immeuble a son emprise cadastrale sur le [Adresse 6] et le [Adresse 7].

Elle reprochait aux époux [L] de procéder par allégations et de ne pas justifier leur demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions, la SCI JOAN prend acte de ce que les demandeurs ont produit aux débats une note de l’expert en date du 19 janvier 2026 ainsi qu’un mail de l’expert daté du 15 avril 2026, exposant les raisons pour lesquelles que les opérations d’expertise doivent être étendues au [Adresse 7] de la [Adresse 8].

En outre, il a SCI JOAN fait valoir que les articles 696 et 700 du Code de procédure civile prévoient la condamnation de la partie perdante à un procès au remboursement des frais de procédure et de défense de l’autre partie mais qu’une expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile est une mesure d’instruction ordonnée avant toute déclaration de responsabilité de sorte qu’elle ne peut, selon ses dires, être considérée comme une partie perdante.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de déclaration des opérations d’expertise communes et opposables :

La SCI JOAN joint aux débats son relevé de propriété démontrant que son immeuble est cadastré au [Adresse 7] ainsi qu’au [Adresse 6].

En l’espèce, il ressort de la note 2 en date du 19 janvier 2025 de l’expert [C] [O], désigné par le juge des référés, que l’expert a constaté un effort de flexion ou de flambement sur la hauteur de la chambre de l’immeuble faisant l’objet de l’expertise et a précisé que ce type d’effort n’est pas compatible avec ce que l’on attend d’une maçonnerie traditionnelle qui ne doit travailler qu’en compression.

Dans le cadre de sa recherche de cause l’expert émet plusieurs hypothèses, la première en lien avec con constat selon lequel la gargouille sur trottoir de la descente d’eau pluviale côté [Adresse 7] de la [Adresse 8] était bouchée, la deuxième partant du constat selon lequel les fissures de l’immeuble numéro [Adresse 5] s’ouvrent de plus en plus lorsqu’elles s’approchent de l’immeuble numéro [Adresse 7], ce qui lui conduit à s’interroger sur le fait que les tirants au 1er étage de l’immeuble numéro [Adresse 4] côté numéro [Adresse 5] repris dans les structures proches ou attenantes au numéro [Adresse 7] pourraient participer à déplacer le mur vers le numéro 18. Enfin l’expert émet l’hypothèse que des travaux récents de stabilisation de l’immeuble situé au numéro [Adresse 7] pourraient avoir une incidence sur la stabilité des immeubles voisins.

Ainsi, les époux [L] disposent donc d’un motif légitime à voir ordonner commune et opposable les opérations d’expertise judiciaire en cours à la SCI JOAN.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [L], demandeurs, supporteront les dépens et leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 16 octobre 2025 et du Tribunal judiciaire de SAINT QUENTIN communes et opposables à la SCI JOAN ;

CONDAMNE les époux [L] aux dépens ;

REJETTE la demande des époux [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.