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TJ 02691, 18 juin 2026, RG 26/00059


Vérifier : TJ 02691, 18 juin 2026, RG 26/00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00059
Lieu / cour
tj02691
Chambre
Chambre 3
Type
other
Id
6a35a2dccdc6046d47faff3c

Texte de la décision

9,221 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]

DOSSIER N° : N° RG 26/00059 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DB5B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUIN 2026

LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU

DEMANDEUR

[D] [V]
né le 11 Mai 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Damien DELAVENNE, avocat au barreau de LAON, substitué par Me Elodie ROBY, avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. ANEL AUTOS
immatriculée au RCS COLMAR de sous le n° 979 773 298
dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

La cause ayant été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.

Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de vente en date du 16 décembre 2024, [D] [V] a acquis un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de marque SKODA modèle OCTAVIA RS auprès de la SARL ANEL AUTOS pour le prix de 8.700 euros.

L’acte de vente indique notamment que le véhicule est vendu avec une garantie de 12 mois.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2025, la COVEA PROTECTION JURIDIQUE de [D] [V], a mise en demeure la SARL ANEL AUTOS de procéder à l’annulation de la vente avec restitution du prix.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2026, [D] [V] a assigné la SARL ANEL AUTOS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande de régularisation de la situation administrative du véhicule automobile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026 à laquelle seul était présent et représenté [D] [V]. La SARL ANEL AUTOS n’était ni présente, ni représentée.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

PRETENTION ET MOYENS

A l’audience, [D] [V], par l’intermédiaire de son conseil indique avoir acquis un véhicule auprès d’un garage mais que celui-ci n’a jamais fait les démarches administratives. Il ajoute que la protection juridique a essayé d’entrer en contact mais que depuis des mois le garage indique que la carte grise arrive. Il précise ne pas pouvoir utiliser la voiture en toute légalité de sorte qu’il sollicite la régularisation sous astreinte de la situation administrative du véhicule.

Aux termes de l’acte d’assignation, [D] [V] demande au juge des référés de :
Condamner la société ANEL AUTOS à procéder à la régularisation complète de la situation administrative du véhicule acquis par [D] [V] en procédant à l’immatriculation du véhicule et en lui remettant le certificat d’immatriculation (carte grise) ;Assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner la société ANEL AUTOS à verser à [D] [V] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur le coût des réparations rendues nécessaires par les désordres affectant le véhicule ;Condamner la société ANEL AUTOS à verser à Monsieur [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société ANEL AUTOS aux entiers dépens ;Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, [D] [V] expose qu’il a acquis son véhicule auprès d’un professionnel mais qu’aucune carte grise du véhicule ne lui a été remise et qu’aucune démarche d’immatriculation n’a été finalisée. Il ajoute avoir effectué diverses démarches et relances auprès de la SARL ANEL AUTOS sans avoir de réponse. Il précise que l’absence de remise du certificat d’immatriculation l’empêche d’utiliser normalement son véhicule et de circuler légalement de sorte que cette situation constitue, selon ses dires, une violation flagrante des obligations du vendeur professionnel et caractérise tant l’urgence qu’un trouble manifestement illicite.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de régularisation de la situation administrative du véhicule :

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L’article 835 du Code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l’espèce, [D] [V] justifie de l’achat du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de marque SKODA modèle OCTAVIA RS auprès de la SARL ANEL AUTOS.

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment de la facture NORAUTO en date du 20 mai 2025 que la SARL ANEL AUTOS n’a pas procédé à la modification du certificat d’immatriculation du véhicule et donc de la carte grise, obligation qui lui incombait en sa qualité de cessionnaire, en application des dispositions de l’article R 322-5 du code de la route.

En conséquence, il sera enjoint à la SARL ANEL AUTOS de procéder à la régularisation de cette situation en transmettant la carte grise à l’acheteur, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision. Cette obligation, passé le délai d’un mois, sera assortie d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pour une durée de trois mois.

Sur la demande de provision ad litem :

Selon l’article 835 du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l’espèce, le contrat de vente prévoit une garantie de 12 mois. [D] [V] n’apporte cependant aucun élément pour justifier d’une panne ou de la nécessité d’effectuer des réparations autre qu’une facture en date du 20 mai 2025 de NORAUTO pour le forfait entretien de la clim et le contrôle de son fonctionnement de sorte qu’elle ne permet pas d’établir si les travaux effectués ont un lien avec les désordres évoqués ou s’ils portent sur le simple entretien du véhicule.

Ainsi, l’existence de l’obligation est sérieusement contestable.

Par conséquent, la demande de provision sera rejetée.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SARL ANEL AUTOS, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.

En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il est conforme à l’équité de condamner la SARL ANEL AUTOS à payer à [D] [V], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ENJOINT la SARL ANEL AUTOS de transmettre la carte grise du véhicule acquis par [D] [V] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DIT qu’en cas de non-respect de ce délai, la SARL ANEL AUTOS sera condamnée au paiement d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard pendant trois mois, le premier versement étant dû le 31e jour suivant la date de signification de la présente ordonnance ;

DIT que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte;

REJETTE la demande de provision de [D] [V] ;

CONDAMNE la SARL ANEL AUTOS à payer à [D] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL ANEL AUTOS aux dépens ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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