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TJ 84007, 18 juin 2026, RG 24/00673


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Date
18/06/2026
Numéro
24/00673
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 06 SAISIES IMMOB
Type
other
Id
6a35a354cdc6046d47fb076b

Texte de la décision

8,063 caractères

1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à :
le :
Me Delphine GALAN-DAYMON
Me Frédéric GAULT
Me Anne-isabelle GREGORI
Me Audrey TRALONGO
Me Lara VILLIANO

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière

N° RG 24/00673 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JVOD

Minute N°26/61

JUGEMENT DU 18 Juin 2026

CREANCIER(S) POURSUIVANT(S):
Madame [B] [E]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, vestiaire : C3

DEBITEUR(S) SAISI(S) :
Monsieur [T] [O] [P] [A]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey TRALONGO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, vestiaire : A14

CREANCIER(S) INSCRIT(S) :
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Delphine GALAN-DAYMON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, vestiaire : B 6

Madame [S] [H], demeurant Chez SCP Jean-François SURDON - Béatrice DEPRAD-SURDON - [Adresse 4]
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à :
le :
Me Delphine GALAN-DAYMON
Me Frédéric GAULT
Me Anne-isabelle GREGORI
Me Audrey TRALONGO
Me Lara VILLIANO

non comparante

Société Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante

Monsieur [L], [Y] [D]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Lara VILLIANO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, vestiaire : E20

S.A.R.L. COSMOS ENTREPRISES ET COMMERCES, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, vestiaire : C 2

Madame [J] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Lara VILLIANO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, vestiaire : E20

Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Delphine GALAN-DAYMON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, vestiaire : B 6

Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers
Sud-Vaucluse, chargé du recouvrement, dont les bureaux sont situés
[Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Anne-isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, vestiaire : C3

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assisté de Mariama DIALLO, Greffier,

DEBATS :
Audience publique du

JUGEMENT :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. , en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 05 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
-condamné M. [T] [A] à payer à Mme [B] [E] la somme de 100.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019,
-condamné M. [T] [A] à payer à Mme [B] [E] une indemnité de procédure de 1500 euros.
Cette décision a été signifiée à domicile avec remise de l’acte à étude le 29 septembre 2022 à M. [A].
Par décision du 16 janvier 2025, le juge de l’exécution a notamment :
-annulé la signification de la décision du 05 septembre 2022,
-annulé le commandement de payer valant saisie immobilière et ordonné sa radiation.
Par décision du 06 juin 2025, la cour d’appel de Nîmes a notamment :
-infirmé le jugement du 16 janvier 2025,
-débouté [T] [A] de ses contestations à l’égard de la créance de [B] [E],
-retenu la créance à 119.595, 94 euros,
-autorisé la vente amiable des immeubles saisis,
-fixé à un montant de 450.000 euros le prix total en deçà duquel les immeubles ne pourront être vendus,
-déclaré caduque l’inscription hypothécaire des époux [D],
-déclaré inopposable la déclaration de créance de la SARL COSMOS Entreprises et Commerces,
-déclaré régulière la déclaration de créance des époux [U] à hauteur de 41.590, 51 euros,
-renvoyé l’affaire au juge de l’exécution pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière,
-condamné [T] [A] aux dépens,
-condamné [T] [A] à payer à [B] [E] une indemnité de procédure de 1500 euros,
-l’a condamné à payer aux époux [U] une somme de 1000 euros sur le même fondement.
Cette décision a été notifiée à avocat le 07 juin 2025 et à partie le 12 juin 2025.
Par ordonnance du 26 juin 2025, le président de la chambre civile de la cour d’appel de Nîmes a vu la requête en omission de statuer, taxé les frais de poursuite à 5005, 35 euros et a dit que ceux ci seront augmentés des émoluments légaux prévus au code de commerce, le tout à la charge de l’acquéreur.
Cette ordonnance a été signifiée à avocat le 12 juillet 2025 et à partie le 17 juillet 2025.
Par décision du 19 décembre 2025, le juge de l’exécution a :
-débouté M. [T] [A] de sa demande de sursis à statuer ;
-déclaté recevable la demande de délais supplémentaire pour concrétiser la vente amiable ;
-accordé un délai supplémentaire de 3 mois à M. [T] [A] pour la conclusion de la vente amiable de l’immeuble saisi ;
-dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 19 mars 2026 à 9 heures 30 aux fins de constatation de la vente amiable selon les conditions de l’arrêt du 06 juin 2025,
-dit que les dépens sont réservés.
A l’audience du 19 mars 2026, le créancier poursuivant demande de constater l’échec de la vente amiable et le renvoi en vente forcée de l’immeuble saisi.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le renvoi en vente forcée de l’immeuble saisi :
Il résulte de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution qu'à l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée pour constatation de la vente, le juge de l’exécution peut accorder un délai supplémentaire si le débiteur saisi justifie d'un engagement écrit d'acquisition afin de permettre la rédaction et la signature de l'acte authentique de vente.
A l’audience du 19 mars 2026, le débiteur n’a pas justifié de la concrétisation de la vente amiable de l’immeuble saisi.
Il convient par conséquent de renvoyer l'immeuble saisi en vente forcée à l'audience du jeudi 17 septembre 2026 à 14 heures.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, exécutoire de droit par provision ;
-CONSTATE que M. [T] [A] ne justifie pas de la réalisation de la vente amiable de l’immeuble saisi ;
-RENVOIE en conséquence en vente forcée l'immeuble saisi sur la mise à prix de 120.000 euros;
-FIXE la date de la vente forcée au jeudi 17 septembre 2026 à 14 heures ;
-DIT que la visite préalable de l'immeuble s'effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de maître [Q] [I] commissaire de justice à [Localité 5] ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
-RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus exprimé de l'occupant ;
-RAPPELLE que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus exprimé de l’occupant justifiant de recourir au juge de l’exécution ;
-INVITE le créancier poursuivant à déposer au greffe l'état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l'audience d'adjudication ;
-INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l'instance dans les meilleurs délais ;
-DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

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