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TJ 84007, 19 juin 2026, RG 26/00001


Vérifier : TJ 84007, 19 juin 2026, RG 26/00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/00001
Lieu / cour
tj84007
Chambre
TPBR REFERES
Type
other
Id
6a35a38ecdc6046d47fb0b72

Texte de la décision

9,577 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 26/00001 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLN3

JUGEMENT PARITAIRE DU : 19 Juin 2026

[B] [V] veuve [L]
[G] [L]
[U] [L]
[T] [L]
[C] [L]
[X] [L]
[R] [L]
[K] [L]
[N] [Y] veuve [L]

Contre

S.C.E.A. [L] ET FILS
[H] [L]

Notification à :
Mme [B] [L]
Mme [G] [E]
Mme [U] [W]
Mme [T] [L]
M. [C] [L]
Mme [X] [J]
M. [R] [L]
Mme [K] [L]
Mme [N] [L]
Me LASMOLES, avocat au barreau de Montpellier
par LRAR
le :

JUGEMENT DE REFERE

A l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 19 Juin 2026 ;

Nom du juge devant qui l'affaire a été débattue et qui a délibéré:
PRESIDENT: Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
GREFFIER: Madame Agnès RANC, Greffier

DANS LE LITIGE ENTRE:

DEMANDEURS :

Madame [B] [V] veuve [L]
née le 17 Septembre 1948 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume LASMOLES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me TREINS-DELARUE, avocat au barreau D’AVIGNON

Madame [G] [L] épouse [E]
née le 20 Mai 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume LASMOLES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me TREINS-DELARUE, avocat au barreau D’AVIGNON

Madame [U] [L] épouse [W]
née le 30 Avril 1975 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume LASMOLES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me TREINS-DELARUE, avocat au barreau D’AVIGNON

Madame [T] [L]
née le 20 avril 1978 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume LASMOLES, avocat au au barreau de MONTPELLIER substitué par Me TREINS-DELARUE, avocat au barreau D’AVIGNON

Notification à :
SCEA [L] ET FILS
M. [H] [L]
Me FRANC Frédéric, avocat
au barreau d’AVIGNON
par LRAR
le :

Monsieur [C] [L]
né le 07 Février 1950 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Guillaume LASMOLES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me TREINS-DELARUE, avocat au barreau D’AVIGNON

Madame [X] [L] épouse [J]
née le 20 Avril 1973 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Guillaume LASMOLES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me TREINS-DELARUE, avocat au barreau D’AVIGNON

Monsieur [R] [L]
né le 30 Juin 1969 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Guillaume LASMOLES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me TREINS-DELARUE, avocat au barreau D’AVIGNON

Madame [K] [L]
née le 21 Janvier 1960 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Guillaume LASMOLES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me TREINS-DELARUE, avocat au barreau D’AVIGNON

Madame [N] [Y] veuve [L]
Domaine de Coucourdon
2178 route de Sérignan
[Localité 8]
représentée par Me Guillaume LASMOLES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me TREINS-DELARUE, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEURS :

S.C.E.A. [L] ET FILS, société civile d’exploitation agricole, immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 325 315 125, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domiciilé en cette qualité audit siège,
Château de Beaulieu
2178 route de Sérignan
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau D’AVIGNON

Monsieur [H] [L]
Château de Beaulieu
2178 route de Sérignan
[Localité 8]
représenté par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau D’AVIGNON

EXPOSE DU LITIGE

[B] [V] veuve [L], [G] [L], [U] [L], [T] [L], [C] [L], [X] [L], [R] [L], [K] [L] et [N] [Y] veuve [L] ainsi que [H] [L] sont propriétaires indivis du Domaine de COUCOURDON et du Domaine de l’ARNAUDE situés sur la commune de [Localité 8] et de manière résiduelle sur la commune de [Localité 12].

La SCEA [L] ET FILS exploite les deux domaines et son gérant est [H] [L].

Par requête reçue le 27 janvier 2026, [B] [V] veuve [L], [G] [L], [U] [L], [T] [L], [C] [L], [X] [L], [R] [L], [K] [L] et [N] [Y] veuve [L] (ci-après les consorts [L]) ont saisi la Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVIGNON aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin notamment de :
- déterminer la valeur locative des terres agricoles exploitées par la SCEA [L] ET FILS occupées pour certaines en l’état d’un bail écrit et d’autres sans bail écrit,
- donner un avis sur la clause de fermage stipulée dans le bail du 09 février 1978,
- chiffrer année par année sur les cinq dernières années l’écart entre le fermage versé et la valeur locative déterminée outre l’indemnité d’occupation due par la SCEA [L] ET FILS au titre de l’exploitation sans titre du domaine de l’ARNAUDE,
- décrire les plantations de vignes et les bâtiments d’exploitation et d’habitation, et leur conformité avec les obligations d’entretien, avec le cas échéant chiffrage du coût des travaux de remise en état,
- comparer la nature des cultures actuelles avec le rapport d’expertise GUIGNOT du 02 octobre 1999, et en cas de modifications, préciser si celles-ci ont été autorisées par les bailleurs,

Les parties ont toutes été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 20 mars 2026 au cours de laquelle, aucune conciliation n’a été possible entre les intéressés.

Au cours de l’audience de fond en date du 22 mai 2026, les consorts [L] ont sollicité le bénéfice de leurs écritures soutenues à l’oral et ont acquiescé à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SCEA [L] ET FILS et [H] [L] au profit de celle du Tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 8]. Ils ont également sollicité que les dépens de l’instance et les demandes au titre des frais irrépétibles soient réservées.

Au cours de cette audience, la SCEA [L] et FILS et [H] [L] ont également sollicité le bénéfice de leurs conclusions écrites soutenues à l’oral et ont formulé les prétentions suivantes :
- l’incompétence de la juridiction de céans au profit de celle du Tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 8],
- en tout état de cause, le rejet des demandes,
- la condamnation des requérants à leur régler la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Les défendeurs ayant constitué avocat ou comparu, le présent jugement, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience du 22 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’incompétence territoriale de la juridiction

L’article 880 du code de procédure civile expose que « le tribunal paritaire de baux ruraux territorialement compétent est celui du lieu de la situation de l'immeuble ».

*

Au cas d’espèce, la SCEA [L] ET FILS et [H] [L] soulèvent l’incompétence territoriale de la juridiction de céans au profit de celle du Tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 8].

Il ressort des pièces du dossier que les parcelles objets du litige et soumises à bail – sans appréciation de l’existence d’un bail rural pour certaines d’entre elles qui sera l’objet de l’examen au fond du dossier – se situent sur les communes de [Localité 8] et [Localité 12].

Or, ces parcelles se situent sur le ressort de la compétence territoriale du Tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 8].

En outre, les requérants acquiescent à l’incompétence territoriale de la juridiction de céans au profit de celle du Tribunal paritaire des baux ruraux de ORANGE.

Dès lors, il y a lieu de constater l’incompétence territoriale de la juridiction de céans et renvoyer l’affaire devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de ORANGE.

Compte tenu de la spécificité de l’affaire et du renvoi de celle-ci devant une autre juridiction, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes des parties de ce chef seront rejetées.

Enfin, les dépens resteront à la charge des requérants.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE l’incompétence territoriale du Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVIGNON au profit du Tribunal paritaire des baux ruraux de ORANGE,

En conséquence,

DESIGNE le Tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 8] pour juger de l’affaire,

DIT qu’en application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile le dossier sera transmis à la juridiction désignée par le secrétariat-greffe avec une copie de la décision de renvoi,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et REJETTE les demandes de ce chef,

CONDAMNE [B] [V] veuve [L], [G] [L], [U] [L], [T] [L], [C] [L], [X] [L], [R] [L], [K] [L] et [N] [Y] veuve [L] aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 19 juin 2026,

Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge et par Madame Agnès RANC, greffière.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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