TJ 63113, 19 juin 2026, RG 25/00842
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Texte de la décision
Jugement N°
du 19 JUIN 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/00842 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J64V / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[P] [R]
Contre :
S.A.R.L. MYTZVAH Exerçant sous l’enseigne commerciale “INDIAN MOTORCYCLE [Localité 1]”,
Grosse : le
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SELARL JURIDOME
Copies électroniques :
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SELARL JURIDOME
Copie dossier
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SELARL JURIDOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A.R.L. MYTZVAH Exerçant sous l’enseigne commerciale “INDIAN MOTORCYCLE [Localité 1]”,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 24 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2022, Monsieur [P] [R] a acquis auprès de la S.A.R.L. MYTZVAH, exerçant sous l’enseigne INDIAN MOTORCYCLE [Localité 1], une moto neuve de marque INDIAN SCOUT BOBBER, que Monsieur [P] [R] avait elle-même acquise auprès du constructeur, la S.A.S. POLARIS FRANCE.
Cet achat a fait suite à la régularisation d’un bon de commande, en date du 25 juin 2022, pour un prix de 18 978,99 € TTC.
Le 14 juillet 2023, Monsieur [R] a subi une avarie par rupture de l’étrier de frein arrière en circulation.
Le 25 juillet 2023, la moto était remorquée dans les locaux de la S.A.R.L. MYTZVAH.
Le 22 septembre 2023, la S.A.R.L. MYTZVAH a établi un devis de réparation pour un montant de 2480,21 € TTC.
Monsieur [P] [R] a saisi son assureur de protection juridique, qui a mandaté le cabinet EVALYS 63, aux fins d’expertise amiable. Monsieur [T], expert, a établi son rapport le 4 décembre 2023.
Par acte d'assignation en date du 29 janvier 2024, Monsieur [P] [R] a assigné la S.A.R.L. MYTZVAH, exerçant sous l'enseigne commerciale INDIAN MOTORCYCLE [Localité 1], devant le juge des référés de Clermont-Ferrand, afin d'obtenir, en application de l'article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par acte d'assignation en date du 27 mars 2024, la S.A.S. MYTZVAH a assigné la S.A.S. INDIAN MOTORCYCLE FRANCE POLARIS FRANCE devant le juge des référés de Clermont-Ferrand, afin que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge des référés a ordonné l’organisation d’une expertise confiée à Monsieur [O] [E].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 20 février 2025, Monsieur [P] [R] a fait assigner la S.A.R.L. MYTZVAH, exerçant sous l’enseigne INDIAN MOTORCYCLE [Localité 1], devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1641 et suivants du code civil, L. 217-1 et suivants du code de la consommation, aux fins notamment d’obtenir la résolution de la vente intervenue le 10 septembre 2022.
La S.A.R.L. MYTZVAH a saisi le juge de la mise en état par des conclusions d'incident notifiées au RPVA, le 23 juin 2025 et a sollicité l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire et de voir réserver les dépens.
Selon ordonnance en date du 05 décembre 2025, le Juge de la mise en état a :
- déclaré la demande de nouvelle expertise présentée par la S.A.R.L. MYTZVAH, exerçant sous l’enseigne INDIAN MOTORCYCLE [Localité 1], IRRECEVABLE comme relevant de la compétence du juge du fond ;
- condamné la S.A.R.L. MYTZVAH, exerçant sous l’enseigne INDIAN MOTORCYCLE [Localité 1], à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la S.A.R.L. MYTZVAH, exerçant sous l’enseigne INDIAN MOTORCYCLE [Localité 1], aux dépens de l’incident ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- rénvoyé le dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 15 janvier 2026 et invitons la S.A.R.L. MYTZVAH, exerçant sous l’enseigne INDIAN MOTORCYCLE [Localité 1], à conclure au fond avant cette date.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par RPVA, en date du 07 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [P] [R] sollicite de voir :
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
- débouter la SARL MYTZVAH de sa demande de nouvelle expertise judiciaire ;
- prononcer la résolution de la vente conclue le 10 septembre 2022 ;
- condamner la SARL MYTZVAH à lui restituer le prix de vente de 18.978,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- dire que la SARL MYTZVAH devra reprendre le véhicule à ses frais au lieu désigné par lui ;
- condamner la SARL MYTZVAH à lui verser la somme de 1.378,65 euros en réparation de son préjudice financier ;
- condamner la SARL MYTZVAH à lui verser la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamner la SARL MYTZVAH à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de la résistance abusive ;
- condamner la SARL MYTZVAH à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la défenderesse aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- assortir la décision de l'exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire établit de manière certaine que les désordres trouvent leur origine dans les interventions réalisées par la SARL MYTZVAH lors du montage d'accessoires sur le véhicule neuf avant sa livraison ainsi que dans l'absence de contrôle du serrage des organes de sécurité lors de la préparation à la livraison.
Il soutient que les défauts affectant le système de freinage étaient antérieurs à la vente, cachés lors de celle-ci et rendent le véhicule impropre à sa destination normale, caractérisant ainsi un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil.
Subsidiairement, il invoque les dispositions relatives à la garantie légale de conformité, faisant valoir que le défaut est apparu dans le délai légal de vingt-quatre mois et que le vendeur a refusé toute prise en charge effective.
Il sollicite enfin l'indemnisation de ses préjudices financier, moral et procédural.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par RPVA, en date du 17 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SARL MYTZVAH sollicite de voir :
- Avant dire droit, ordonner une nouvelle expertise judiciaire avec une mission identique à celle confiée à Monsieur [E] ;
À titre principal :
- débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
À titre subsidiaire :
- d'écarter l'exécution provisoire.
Elle soutient que le rapport d'expertise judiciaire serait entaché de partialité, l'expert ayant entretenu antérieurement des relations avec son dirigeant dans un autre dossier.
Elle fait valoir que les opérations d'expertise n'ont pas été réalisées dans ses locaux et que ses observations techniques n'ont pas été prises en considération.
Elle conteste être intervenue sur l'étrier de frein lors du montage du support latéral de plaque d'immatriculation et soutient qu'il n'est pas exclu que les désordres résultent d'une intervention postérieure de Monsieur [R], lequel a procédé lui-même au remplacement des amortisseurs arrière.
Elle ajoute que les désordres invoqués étaient aisément réparables et ne rendaient pas le véhicule définitivement impropre à son usage, de sorte qu'aucun vice caché rédhibitoire ne serait caractérisé.
Elle soutient également avoir proposé une solution amiable et une remise en état du véhicule, excluant selon elle toute résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 30 janvier 2026 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été fixée et appelée à l'audience à Juge unique du 24 mars 2026, et mise en délibéré au 19 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
- Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire
Aux termes de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, une consultation ou une expertise sur une question de fait nécessitant les lumières d'un technicien.
Toutefois, une nouvelle mesure d'expertise ne saurait être ordonnée lorsque le juge dispose déjà d'éléments suffisants pour statuer et que la mesure sollicitée tend uniquement à remettre en cause les conclusions de l'expert précédemment désigné.
En l'espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du 25 juin 2024 et confiée à Monsieur [O] [E], lequel a déposé son rapport définitif le 13 janvier 2025.
Il ressort de ce rapport que les parties ont été régulièrement convoquées aux opérations d'expertise, qu'elles ont été mises en mesure de faire valoir leurs observations et de produire des dires auxquels l'expert a répondu.
La SARL MYTZVAH ne sollicite pas l'annulation du rapport et n'invoque aucune irrégularité procédurale affectant le déroulement des opérations d'expertise.
Les critiques qu'elle formule concernent exclusivement l'appréciation technique retenue par l'expert ainsi que les conclusions auxquelles il est parvenu.
Par ailleurs, l'allégation tenant à un prétendu défaut d'impartialité de l'expert, fondée sur un ancien contact professionnel informel avec le gérant de la société défenderesse, n'est corroborée par aucun élément objectif de nature à remettre en cause l'indépendance ou l'impartialité de l'expert judiciaire.
Le seul désaccord d'une partie avec les conclusions expertales ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner une nouvelle expertise.
Le rapport déposé est circonstancié, motivé et répond aux observations formulées par les parties.
Le tribunal estime dès lors disposer des éléments nécessaires à la solution du litige.
La demande de nouvelle expertise sera en conséquence rejetée.
- Sur l'action en garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus”.
Il appartient à l'acquéreur d'établir l'existence d'un vice affectant la chose vendue, son caractère caché, son antériorité à la vente ainsi que son caractère suffisamment grave.
En l'espèce, l'expert judiciaire conclut notamment que :
- les désordres affectant le système de freinage arrière résultent du dévissage progressif des vis de fixation de l'étrier de frein ;
- aucune trace de choc, de corps étranger ou d'intervention extérieure susceptible d'expliquer le désordre n'a été constatée ;
- le montage du support latéral de plaque d'immatriculation réalisé dans les ateliers de la SARL MYTZVAH avant la livraison du véhicule a nécessité une intervention sur l'axe de roue arrière ;
- cet axe a été remonté dans un sens différent de celui préconisé par le constructeur ;
- les prescriptions du constructeur relatives au contrôle des organes de sécurité n'ont pas été respectées ;
- les manquements commis lors du montage des accessoires et lors de la préparation du véhicule avant sa livraison sont à l'origine directe et exclusive des désordres constatés ;
- l'origine des désordres est postérieure à la livraison du véhicule par le constructeur à la SARL MYTZVAH mais antérieure à sa vente à Monsieur [R] ;
- les désordres rendent impossible une utilisation du véhicule dans des conditions normales de sécurité.
L'expert indique expressément que “Les désordres sont la conséquence directe et exclusive du montage du support de plaque et des manquements dans la préparation de la moto neuve avant la livraison à Monsieur [R]” et que “L'origine des désordres se trouve dans les manquements de la société MYTZVAH”.
Les conclusions expertales sont précises, cohérentes, exemptes de contradiction et reposent sur des constatations techniques détaillées.
La SARL MYTZVAH se borne à soutenir que l'expert aurait écarté à tort l'hypothèse d'une intervention fautive de Monsieur [R] lors du remplacement de ses amortisseurs arrière. Toutefois, cette affirmation demeure purement hypothétique et n'est étayée par aucun élément technique objectif.
Au contraire, l'expert a précisément examiné cette circonstance et relevé que le remplacement des amortisseurs ne nécessitait aucune intervention sur la roue arrière ni sur le système de freinage.
Les éléments versés aux débats ne permettent donc pas de remettre utilement en cause les conclusions du rapport judiciaire.
Le tribunal retient en conséquence que le défaut affectant le système de freinage existait en germe au jour de la vente, qu’il n'était pas apparent pour l'acquéreur, qu’il affectait un organe essentiel à la sécurité du véhicule et rendait celui-ci impropre à son usage normal.
Les conditions d'application de l'article 1641 du code civil sont dès lors réunies.
- Sur la résolution de la vente
Aux termes de l'article 1644 du code civil “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix”
Monsieur [R] sollicite la résolution de la vente.
Compte tenu de la gravité du vice affectant un organe essentiel de sécurité et de l'immobilisation du véhicule depuis le mois de juillet 2023, cette demande apparaît fondée.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente conclue le 10 septembre 2022.
La SARL MYTZVAH sera condamnée à restituer à Monsieur [R] la somme de 18.978,99 euros correspondant au prix de vente.
En contrepartie, Monsieur [R] devra restituer le véhicule litigieux.
La reprise du véhicule s'effectuera aux frais de la SARL MYTZVAH dès lors que les désordres ayant justifié la résolution lui sont exclusivement imputables.
- Sur les demandes indemnitaires
- Sur le préjudice matériel
Aux termes de l'article 1645 du code civil “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur”.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose qu'il vend. Cette présomption s'applique notamment au concessionnaire automobile ou motocycliste qui commercialise un véhicule dans le cadre de son activité professionnelle.
En l'espèce, la SARL MYTZVAH est un professionnel spécialisé dans la vente et la préparation de motocyclettes de la marque INDIAN.
Les opérations d'expertise ont établi que les désordres trouvent directement leur origine dans les interventions réalisées dans ses ateliers avant la livraison du véhicule ainsi que dans l'absence de contrôle des organes de sécurité lors de la préparation à la livraison.
La SARL MYTZVAH est donc présumée avoir eu connaissance du vice affectant le véhicule. Dès lors, elle est tenue, outre la restitution du prix, de réparer l'intégralité des préjudices subis par l'acquéreur en lien direct avec le vice.
Monsieur [R] justifie avoir exposé des frais de remorquage pour un montant de 180 euros, des frais de diagnostic facturés par la SARL MYTZVAH pour un montant de 95 euros, des primes d'assurance demeurées à sa charge pendant la période d'immobilisation du véhicule pour un montant de 1.103,65 euros.
Ces dépenses constituent la conséquence directe et certaine du vice affectant le véhicule et de son immobilisation prolongée.
La SARL MYTZVAH sera en conséquence condamnée à verser à Monsieur [R] la somme totale de 1.378,65 euros à titre de dommages-intérêts.
- Sur le préjudice moral
L'article 1645 du code civil permet également la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par l'acquéreur lorsque le vendeur professionnel est présumé connaître le vice.
En l'espèce, il est établi que Monsieur [R] a été privé de l'usage du véhicule acquis neuf moins d'un an après son achat, qu’il a dû engager de multiples démarches amiables puis judiciaires afin d'obtenir la reconnaissance de ses droits. Ces circonstances caractérisent un préjudice moral distinct du seul préjudice matériel.
Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Monsieur [R] la somme de 1.000 euros.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L'exercice d'une action en justice ou d'un droit de défense ne dégénère en abus que lorsqu'il est démontré une faute caractérisée, une intention de nuire ou une mauvaise foi particulière.
La seule circonstance qu'une partie succombe au litige ne suffit pas à caractériser une résistance abusive.
En l'espèce, si les contestations élevées par la SARL MYTZVAH sont rejetées, il n'est pas établi qu'elle ait agi dans une intention malveillante ou dans le seul but de retarder l'issue du litige.
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
- Sur les intérêts et leur capitalisation
Conformément à l'article 1231-7 du code civil, les condamnations indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
S'agissant de la restitution du prix de vente consécutive à la résolution du contrat, les intérêts courront à compter de l'assignation du 20 février 2025, valant mise en demeure.
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL MYTZVAH, qui succombe, supportera les entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de référé et les frais d'expertise judiciaire.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
La SARL MYTZVAH sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
- Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire.
La SARL MYTZVAH ne démontre pas que l'exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l'affaire ni qu'elle entraînerait des conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées.
Il n'y a donc pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la SARL MYTZVAH de sa demande de nouvelle expertise judiciaire ; PRONONCE la résolution de la vente conclue le 10 septembre 2022 entre Monsieur [P] [R] et la SARL MYTZVAH portant sur une motocyclette de marque INDIAN modèle SCOUT BOBBER immatriculée [Immatriculation 1] ; CONDAMNE la SARL MYTZVAH à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 18.978,99 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 ; DIT que la restitution du véhicule par Monsieur [P] [R] et la restitution du prix par la SARL MYTZVAH s'exécuteront concomitamment ; DIT que la SARL MYTZVAH devra reprendre le véhicule à ses frais au lieu indiqué par Monsieur [P] [R] ; CONDAMNE la SARL MYTZVAH à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 1.378,65 euros en réparation de son préjudice matériel ; CONDAMNE la SARL MYTZVAH à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ; DÉBOUTE Monsieur [P] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la SARL MYTZVAH à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL MYTZVAH aux entiers dépens, comprenant les frais de référé et les frais d'expertise judiciaire ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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