TJ 63113, 18 juin 2026, RG 25/00667
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00667 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHVZ
NAC : 5AF 0A
JUGEMENT
Du : 18 Juin 2026
Monsieur [P] [T]
C /
Madame [R] [I]
S.A.R.L. CABINET CHARBONNIER, en qualité de mandataire du propriétaire
E.U.R.L. CITYA JAUDE
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
la SELARL DIAJURIS
Me SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
la SELARL DIAJURIS
Me SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Sameh BENHAMMOUDA et lors du délibéré de Sandrine DUMONT, Greffiers ;
Après débats à l'audience du 30 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [T]
137 avenue de Borderaux
63100 CLERMONT-FERRAND
représenté par la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [R] [I]
35 rue Gonod
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. CABINET CHARBONNIER, en qualité de mandataire du propriétaire
12 RUE LAGARLAYE
63000 CLERMONT FERRAND
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. CITYA JAUDE
12 rue Blatin
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par lla SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [T] est locataire d’un appartement situé Résidence Beaulieu, 137 avenue de Bordeaux à Clermont-Ferrand (63000) et appartenant désormais à Mme [R] [I].
La SARL Cabinet Charbonnier est chargée de la gestion de ce bien.
Le syndic de la copropriété est assuré par l’EURL Citya Jaude Immobilier.
M. [T] a constaté un dégât des eaux en mai 2024.
Les travaux préconisés par l’expert amiable n’ont pas été réalisés.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 août 2025, M. [T] a fait assigner son bailleur, le gestionnaire du bien et le syndic devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand afin qu’ils soient condamnés à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les infiltrations et faire procéder aux travaux sous astreinte, outre une demande de condamnation à paiement d’une somme de 2.184,56 euros au titre du préjudice de jouissance, frais irrépétibles et dépens.
Les travaux ont été réalisés et les parties se sont rapprochées en cours de procédure.
Au terme de ses dernières conclusions, M. [T] demande l’homologation de l’accord intervenu le 23 janvier 2026 entre les parties aux fins de le rendre exécutoire, chaque partie conservant à sa charge ses frais et dépens, étant précisé que le protocole prend en charge les frais et dépens du demandeur.
L’EURL Citya Jaude Immobilier formule les mêmes demandes, demandant en outre au juge de constater le désistement d’instance et d’action réciproque des parties, l’extinction de l’instance et de l’action, ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
Mme [I] et la SARL Cabinet Charbonnier n’ont pas comparu.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 16 avril 2026.
En raison de la nécessité de suppléer la présidente de l’audience du 12 mars 2026 pour le jugement de l’affaire, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 30 avril 2026.
Les parties ont maintenu leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 1541-1 du code de procédure civile que l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Cet article dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Selon l’article 1544 du code de procédure civile, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En vertu des dispositions de l’article suivant, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
En l’espèce, les parties ont régularisé entre elles un protocole de transaction dont il résulte l’existence de concession réciproques et qui ne contrevient pas à l’ordre public.
Il peut donc être homologué.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord résultant du protocole de transaction signé le 23 janvier 2026 entre M. [P] [T], Mme [R] [I], la SARL Cabinet Charbonnier et l’EURL Citya Jaude Immobilier et joint au présent jugement,
LUI CONFÈRE force exécutoire,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, sauf accord contraire figurant au protocole,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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