TJ 63113, 18 juin 2026, RG 25/00769
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00769 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIWO
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 18 Juin 2026
S.A. AUVERGNE HABITAT
C /
Madame [E] [S]
Monsieur [O] [K]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
Me François Xavier L'HERITIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
Me François Xavier L'HERITIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Sameh BENHAMMOUDA et lors du délibéré de Sandrine DUMONT, Greffiers ;
Après débats à l'audience du 30 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT
16 boulevard Charles de Gaulle
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me François Xavier L'HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [E] [S]
41 rue du Clos Four, Nouveau Monde
Bat F, 1er étage, Apt 15
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [K]
41 rue du Clos Four
Nouveau Monde, 1er étage Appt 15
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée électronique en date du 8 octobre 2024, avec prise d’effet au 9 octobre 2024, la S.A. Auvergne Habitat a donné à bail à Mme [E] [S] et M. [O] [K] un logement situé 41 rue du Clos Four - Nouveau Monde - bâtiment F - appartement 15 à Clermont-Ferrand (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 751,19 euros, provision sur charges comprise.
Le 2 mai 2025, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.354,64 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [E] [S] et M. [O] [K] le 25 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, la S.A. Auvergne Habitat a fait assigner Mme [E] [S] et M. [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Mme [E] [S] et M. [O] [K] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 7.802,16 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er août 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* 780 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 6 octobre 2025.
A l’audience du 12 mars 2026, la S.A. Auvergne Habitat maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 10 mars 2026 l’arriéré locatif s’élève désormais à la somme de 2.551,59 euros, échéance de février 2026 incluse.
Le bailleur précise que le problème lié au surloyer est réglé depuis le mois de janvier 2026, ce qui explique que la somme réclamée a diminué entre l’assignation et l’audience.
Mme [E] [S] et M. [O] [K], assignés en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale des locataires est parvenu au greffe avant l’audience. Il en résulte que Mme [E] [S] et M. [O] [K] n’ont pas d’enfant à charge et leurs ressources dépendent exclusivement des revenus de M. [K].
La situation d’endettement locatif est liée à la facturation d’un surloyer, en l’absence de production de l’avis d’imposition de Monsieur.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
En raison de la nécessité de suppléer la présidente de l’audience du 12 mars 2026 pour le jugement de l’affaire, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 30 avril 2026.
A cette audience, la S.A. Auvergne Habitat a maintenu ses demandes.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [E] [S] et M. [O] [K] ont été assignés en l’étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l’audience, ni personne pour eux. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, outre les dispositions légales précitées, il apparaît que le contrat de bail litigieux contient également une clause prévoyant expressément la résiliation de plein droit du bail six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets.
La S.A. Auvergne Habitat justifie avoir régulièrement signifié le 2 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 3.354,64 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 13 juin 2025.
Mme [E] [S] et M. [O] [K] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. Auvergne Habitat, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [E] [S] et M. [O] [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A. Auvergne Habitat produit un décompte arrêté au 10 mars 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2.551,59 euros.
Toutefois, il sera déduit de ce montant la somme de 157,14 euros réclamée à titre de frais, ne correspondant pas à de l’arriéré locatif, soit une somme de 2.394,45 euros.
Mme [E] [S] et M. [O] [K] seront donc condamnés au paiement de cette somme, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Le bailleur réclame leur condamnation solidaire, toutefois le contrat de bail ne prévoit pas une telle clause de solidarité et il n’apparaît pas que le couple serait marié ou pacsé. La demande de condamnation solidaire sera rejetée.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [E] [S] et M. [O] [K] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. Auvergne Habitat, soit la somme mensuelle de 780 euros. Cette indemnité sera due par Mme [E] [S] et M. [O] [K] en application des stipulations du bail.
Sur les autres demandes
Mme [E] [S] et M. [O] [K], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 150 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 8 octobre 2024 entre la S.A. Auvergne Habitat d’une part et Mme [E] [S] et M. [O] [K] d’autre part à compter du 13 juin 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [E] [S] et M. [O] [K] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 41 rue du Clos Four - Nouveau Monde - bâtiment F - appartement 15 à Clermont-Ferrand (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Mme [E] [S] et M. [O] [K] à payer à la S.A. Auvergne Habitat la somme de 2.394,45 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE la S.A. Auvergne Habitat de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [E] [S] et M. [O] [K] à la somme mensuelle de 780 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à la S.A. Auvergne Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Mme [E] [S] et M. [O] [K] à payer à la S.A. Auvergne Habitat la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 2 mai 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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