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TJ 63113, 18 juin 2026, RG 25/00923


Vérifier : TJ 63113, 18 juin 2026, RG 25/00923 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00923
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
Id
6a35a63fcdc6046d47fb3c77

Texte de la décision

12,381 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 25/00923 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMCO

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 18 Juin 2026

S.A. AUVERGNE HABITAT, rep/assistant : Me François Xavier L'HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Monsieur [V] [E]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A :
Me François Xavier L'HERITIER

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A :
Me François Xavier L'HERITIER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Sameh BENHAMMOUDA et lors du délibéré de Sandrine DUMONT, Greffiers ;

Après débats à l'audience du 30 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. AUVERGNE HABITAT
16 boulevard Charles de Gaulle
63000 CLERMONT-FERRAND

représentée par Me François Xavier L'HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [E]
5 allée du Breuil, Le Breuil
Bat 05
63510 AULNAT
non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 14 janvier 2021, avec prise d’effet au 19 janvier 2021, la S.A. Auvergne Habitat a donné à bail à Monsieur [V] [E] un logement situé 5 Allée du Breuil - Le Breuil - bâtiment 05 - appartement 521 à Aulnat (63510), moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 231,79 euros, hors charges.

Le 23 juin 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail avec mise en demeure et sommation dans le cadre de l’enquête de ressources, pour un montant en principal de 4 664,84 euros.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [V] [E] le 10 juin 2025

Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, la S.A. Auvergne Habitat a fait assigner Monsieur [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :

- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [V] [E] à lui payer les sommes suivantes :

* 9.351,36 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 octobre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire, sauf à parfaire par production d’un décompte actualisé le jour de l’audience,
* 700 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 6 novembre 2025.

A l’audience du 12 mars 2026, la S.A. Auvergne Habitat maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 12 février 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 12.823,60 euros. Elle précise que le locataire se voit désormais appliquer un surloyer en l’absence de réponse de sa part à l’enquête obligatoire relative aux ressources.

Monsieur [V] [E] assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, Monsieur [V] [E] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

En raison de la nécessité de suppléer la présidente de l’audience du 12 mars 2026 pour le jugement de l’affaire, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 30 avril 2026.

A cette audience, la S.A. Auvergne Habitat a maintenu ses demandes.
Monsieur [V] [E] n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Monsieur [V] [E] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation et l’expulsion

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 - pourvoi n°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.

En l’espèce, la S.A. Auvergne Habitat justifie avoir régulièrement signifié le 23 juin 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 4.664,84 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 23 août 2025.

Monsieur [V] [E] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. Auvergne Habitat, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

La S.A. Auvergne Habitat produit un décompte arrêté au 12 février 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 12.823,60 euros, échéance de janvier 2026 incluse.

Aux termes des articles L.441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et en vertu du contrat de bail du 14 janvier 2021, un supplément de loyer de solidarité est perçu par l’organisme d’habitation à loyer modéré lorsque les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements. A défaut de réponse par le locataire à une demande de communication des informations permettant de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer et 15 jours après une mise en demeure, mentionnant les dispositions de l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation, restée infructueuse, l’organisme calcule un supplément de loyer sur la base d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par décret.

En l’espèce, la bailleresse rapporte la preuve d’avoir effectivement adressé au locataire la mise en demeure requise par les dispositions de l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation, qui constitue une formalité substantielle informant le locataire de ses obligations et des sanctions applicables en cas de défaut de réponse de sa part.

En outre, la bailleresse verse aux débats le courrier en date du 15 janvier 2025 dans lequel elle fournit les explications sur le quantum mis en place au locataire.

Ainsi, les sommes réclamées au titre du SLS forfaitaire peuvent être retenues au titre de la dette locative.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. Auvergne Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [V] [E] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.

La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter du commandement de payer du 23 juin 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 4.664,84 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

Monsieur [V] [E] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. Auvergne Habitat, soit la somme mensuelle de 700 euros.

Sur les autres demandes

Monsieur [V] [E], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 150 euros.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 14 janvier 2021 entre la S.A. Auvergne Habitat et Monsieur [V] [E] à compter du 23 août 2025,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [V] [E] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 5 Allée du Breuil - Le Breuil - bâtiment 05 - appartement 521 à Aulnat (63510), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à la S.A. Auvergne Habitat la somme de 12.823,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 février 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025 sur la somme de 4.664,84 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,

FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [V] [E] à la somme mensuelle de 700 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.A. Auvergne Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2026 et jusqu’à complète libération des lieux,

CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à la S.A. Auvergne Habitat la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 23 juin 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE la S.A. Auvergne Habitat du surplus de ses demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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