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TJ 63113, 18 juin 2026, RG 25/00925


Vérifier : TJ 63113, 18 juin 2026, RG 25/00925 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00925
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
Id
6a35a643cdc6046d47fb3cd0

Texte de la décision

10,984 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 25/00925 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMDL

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 18 Juin 2026

S.A. AUVERGNE HABITAT, rep/assistant : Me François Xavier L'HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Monsieur [Z] [X]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A :
Me François Xavier L'HERITIER

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A :
Me François Xavier L'HERITIER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Sameh BENHAMMOUDA et lors du délibéré de Sandrine DUMONT, Greffiers ;

Après débats à l'audience du 30 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. AUVERGNE HABITAT
16 boulevard Charles de Gaulle
63000 CLERMONT-FERRAND

représentée par Me François Xavier L'HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [X]
504 route de Nohanent, Clos Saint Vincent
Bat B2
63112 BLANZAT
non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous signature privée électronique en date du 5 décembre 2024, avec prise d’effet au 12 décembre 2024, la S.A. Auvergne Habitat a donné à bail à Monsieur [Z] [X] un logement situé 504 route de Nohanent - Clos Saint-Vincent - bâtiment 2 - appartement 202 à Blanzat (63112), moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 350,89 euros, provision sur charges comprise.

Le 13 mai 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.725 euros.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [Z] [X] le 23 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, la S.A. Auvergne Habitat a fait assigner Monsieur [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :

- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [Z] [X] à lui payer les sommes suivantes :

* 1.760,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 septembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire, sauf à parfaire par production d’un décompte actualisé le jour de l’audience,
* 400 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 6 novembre 2025.

Lors de l’audience du 12 mars 2026, la S.A. Auvergne Habitat maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 27 février 2026 l’arriéré locatif s’élève désormais à la somme de 2.388,01 euros. Elle précise en outre qu’aucun paiement n’a été réalisé depuis le mois d’octobre 2025 et s’oppose donc à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [Z] [X], présent à l’audience, précise avoir travaillé en intérim et percevoir une allocation chômag. Il explique que le paiement du loyer n’a pas été effectué en raison d’un dysfonctionnement de l’application Auvergne Habitat. Ainsi, Monsieur [Z] [X] sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.

Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Il en résulte que lors de son entrée dans les lieux, Monsieur [X] était demandeur d’emploi et bénéficiait de l’accompagnement de la Mission Locale dans le cadre de ses démarches professionnelles. Ses droits à l’assurance chômage ont cessé en fin d’année 2025 et il effectue depuis lors des missions d’intérim. Il a été accompagné dans l’ouverture de ses droits et dans l’accomplissement de ses démarches administratives. Il proposait alors de verser 150 euros par mois pour payer sa dette.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

En raison de la nécessité de suppléer la présidente de l’audience du 12 mars 2026 pour le jugement de l’affaire, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 30 avril 2026.
A cette audience, la S.A. Auvergne Habitat a maintenu ses demandes.
Monsieur [X] n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [X] ayant comparu à l’audience du 12 mars 2026, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard sur le fondement des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.

Sur la résiliation et l’expulsion

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, outre les dispositions légales précitées, il apparaît que le contrat de bail litigieux contient également une clause prévoyant expressément la résiliation de plein droit du bail six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets.

Or, la S.A. Auvergne Habitat justifie avoir régulièrement signifié le 13 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2.725 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 24 juin 2025.

Monsieur [X] sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois. Toutefois, les dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la suspension de la clause résolutoire est conditionnée à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience. Or, Monsieur [X] ne justifie pas d’une telle reprise, de sorte que sa demande en peut qu’être rejetée.

Il est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. Auvergne Habitat, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

La S.A. Auvergne Habitat produit un décompte arrêté au 27 février 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2.388,01 euros.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. Auvergne Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant et Monsieur [Z] [X] sera condamné à son paiement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

Monsieur [Z] [X] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. Auvergne Habitat, soit la somme mensuelle de 400 euros.

Sur les autres demandes

Monsieur [Z] [X], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 150 euros.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 5 décembre 2024 entre la S.A. Auvergne Habitat et Monsieur [Z] [X] à compter du 24 juin 2025,

DÉBOUTE Monsieur [Z] [X] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [Z] [X] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 504 route de Nohanent - Clos Saint-Vincent - bâtiment 2 - appartement 202 à Blanzat (63112), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à la S.A. Auvergne Habitat la somme de 2.388,01 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 février 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [Z] [X] à la somme mensuelle de 400 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.A. Auvergne Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à complète libération des lieux,

CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à la S.A. Auvergne Habitat la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 13 mai 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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