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TJ 63113, 18 juin 2026, RG 25/00946


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Date
18/06/2026
Numéro
25/00946
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
Id
6a35a655cdc6046d47fb3eac

Texte de la décision

11,443 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 25/00946 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMLV

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 18 Juin 2026

Monsieur [F] [T], rep/assistant : Maître Anne cecile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocats au barreau de CUSSET/VICHY, rep/assistant : Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Madame [E] [T], rep/assistant : Maître Anne cecile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocats au barreau de CUSSET/VICHY, rep/assistant : Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Monsieur [I] [U]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A :
Maître Anne cecile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A :
Maître Anne cecile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Sameh BENHAMMOUDA et lors du délibéré de Sandrine DUMONT, Greffiers ;

Après débats à l'audience du 30 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [T]
20 Parc du Bellay
91540 ECHARCON
représenté par Maître Anne cecile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocats au barreau de CUSSET/VICHY suppléée par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [E] [T]
20 Parc du Bellay
91540 ECHARCON
représentée par Maître Anne cecile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocats au barreau de CUSSET/VICHY suppléée par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [U]
22 rue du Tonnet
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 10 septembre 2024, Monsieur et Madame [F] et [E] [T] ont donné à bail à Monsieur [I] [U] un logement situé 22 rue du Tonnet à Clermont-Ferrand (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 euros, provision sur charges comprise.

Le 19 août 2025, les bailleurs ont fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 4.200 euros.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [I] [U], le 20 août 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, Monsieur et Madame [F] et [E] [T] ont fait assigner Monsieur [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir :

- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner M. [I] [U] à leur payer les sommes suivantes :

* 5.600 euros à valoir sur l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnité d’occupation jusqu’à l’échéance du dernier mois en cours, selon détail fourni, outre intérêts au taux légal sur les sommes dues,
* une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, outre intérêts au taux légal, avec indexation et réévaluation dans les mêmes conditions que le loyer d’origine selon les termes du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
* 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

- en cas d’octroi de délais de paiement, prévoir une clause de déchéance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 20 novembre 2025.

A l’audience du 12 mars 2026, Monsieur et Madame [F] et [E] [T] représentés par leur conseil sollicitent le bénéfice de leur assignation et actualisent le montant de la dette aux sommes suivantes : 8.320 euros au jour de l’audience au titre des loyers impayés, 764,89 euros au jour de l’audience au titre des charges impayées.
Ils sollicitent également la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer. Ils demandent également sa condamnation au paiement d’une somme de 500 euros en réparation de leur préjudice économique, outre 1.213 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur conseil justifie avoir signifié les conclusions déposées à Monsieur [U].

Monsieur [I] [U], assigné à domicile, n’a pas comparu.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

En raison de la nécessité de suppléer la présidente de l’audience du 12 mars 2026 pour le jugement de l’affaire, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 30 avril 2026.
Les bailleurs ont maintenu leurs demandes.
Monsieur [U] n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Monsieur [I] [U] a été assigné à domicile et ne s’est pas présenté à l’audience. Il n’y a eu la présentation d’aucune personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation et l’expulsion

En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, “tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”

En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets.

Or, Monsieur et Madame [F] et [E] [T] justifient avoir régulièrement signifié le 19 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 4.200 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 30 septembre 2025.

Monsieur [I] [U] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Monsieur et Madame [F] et [E] [T], propriétaires de l’immeuble ainsi occupé indûment ont vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

A la date de résiliation du bail, Monsieur et Madame [F] et [E] [T] justifient d’une dette de loyer d’un montant de 4.900 euros.
Monsieur [I] [U] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4.200 euros et du présent jugement pour le surplus.

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

Monsieur [I] [U] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur et Madame [F] et [E] [T], soit la somme mensuelle de 700 euros.

Monsieur [I] [U] sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux.

Sur les autres demandes

Les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de leur créance. Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Monsieur [I] [U], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300 euros.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 10 septembre 2024 entre Monsieur et Madame [F] et [E] [T] d’une part et Monsieur [I] [U] d’autre part à compter du 30 septembre 2025,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [I] [U] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 22 rue du Tonnet à Clermont-Ferrand (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans un local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur et Madame [F] et [E] [T] la somme de 4.900 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date de résiliation du bail, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4.200 euros et du présent jugement pour le surplus,

FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [I] [U] à la somme mensuelle de 700 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Monsieur et Madame [F] et [E] [T] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,

DÉBOUTE Monsieur et Madame [F] et [E] [T] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique,

CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur et Madame [F] et [E] [T] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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