TJ 83137, 16 juin 2026, RG 25/02885
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26 / 569
N° RG 25/02885 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUUH
AFFAIRE :
S.C.I. MAURITIUS
C/
[B]
Grosse exécutoire : Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 267
Copie : Me Marie SALINI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 30
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. MAURITIUS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne et assistée par Me Marie SALINI, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 janvier 2026
Date des débats : 05 Mai 2026
Date du délibéré : 16 Juin 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 23 octobre 2025 à [Z] [B] par la S.C.I MAURITIUS et les conclusions n°1 vers lesquelles il est renvoyé et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience de renvoi contradictoire, la S.C.I MAURITIUS représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 juin 2025, d'expulsion de [Z] [B], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 6 773,00 euros au titre des impayés locatifs outre une indemnité d’occupation mensuelle, 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.
La société bailleresse a été autorisée à transmettre un décompte actualisé en cours de délibéré.
[Z] [B] a comparu assistée de son Conseil qui a déposé ses pièces et conclusions, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
A l'audience, la défenderesse déclare que son fils a procédé à plusieurs versements.
Dans ses conclusions, [Z] [B] sollicite que les demandes formulées par la S.C.I MAURITIUS soient ramenées à de plus justes proportions, mais également le bénéfice de délais de paiement d'une durée de 24 mois, qu'il soit décidé qu'il n'y a pas lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens de l'instance soient laissés à la charge de la société demanderesse.
Aux termes de ses conclusions, la locataire entend souligner l'absence de diagnostic de performance énergétique au sein du contrat. Elle fait également état de dégâts rendant le logement indécent, précisant avoir sollicité la société bailleresse à ce sujet, en vain.
Par une note en délibéré reçue le 18 mai 2026 au Tribunal judiciaire de Toulon, le Conseil de la société bailleresse a transmis un décompte actualisé de la dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 1er mars 2011 pour des locaux non-meublés sis [Adresse 2], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 29 avril 2025 et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 27 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article XII et de ses conséquences graves par le commandement de payer les loyers en date du 29 avril 2025, la défenderesse n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 30 juin 2025.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l'extrait de situation de compte actualisé au 30 avril 2026, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 5974,00 euros, échéance d'avril 2026 incluse.
Il s'ensuit que [Z] [B] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 5 974,00 euros à la société bailleresse, échéance d'avril 2026 incluse.
À l'audience, [Z] [B] sollicite l'octroi de délais de paiement afin d'apurer sa dette locative et se maintenir dans les lieux.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l'octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, ou à défaut avoir obtenu l'accord du bailleur, mais faute d'avoir l'un ou l'autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
Pour soutenir sa demande de délais, la locataire ne conteste pas le montant de la dette locative, mais elle met en lumière sa situation financière et professionnelle, particulièrement fragile. Ainsi, elle indique être sans emploi, le RSA étant sa seule source de revenus. Pour autant, elle affirme qu'un retour à la normale semble possible. Elle propose donc, par le biais de son fils, de régler 200 euros par mois en sus des loyers courants. En outre, elle explique avoir entrepris des démarches afin de se reloger dans le parc social, le secteur privé ne lui étant pas accessible du fait de sa situation financière et professionnelle.
En l'espèce, il résulte du dernier extrait de situation de compte que le loyer courant avant l'audience, celui du mois d'avril 2026, a été intégralement réglé par la locataire. Il apparaît néanmoins que les paiements demeurent irréguliers et rares, générant ainsi une dette locative d'un montant élevé. Aussi, si aux termes de ses conclusions la locataire affirme que son fils est en mesure de régler 200 euros par mois en sus de loyer, elle ne produit aucun justificatif relatif à la situation financière de celui-ci, de sorte qu'il n'est pas établi avec certitude qu'il soit en capacité financière d'apurer la dette locative, ce d'autant plus qu'aucun paiement d'un tel montant n'est intervenu.
Dans ces circonstances, il ne peut être fait droit à la demande de délai de paiement formulée par [Z] [B], qui sera donc rejetée.
En conséquence, faute de départ volontaire de la part de [Z] [B], il convient de faire droit à la demande d'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2], qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises pour le logement, en l’espèce la somme de 692,00 euros, dès mai 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.
[Z] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l'assignation, par application de l'article 696 du code de procédure civile,et en équité, à payer à la S.C.I MAURITIUS la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail d'habitation liant les parties sur les locaux sis [Adresse 2] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 30 juin 2025 ;
ORDONNONS à [Z] [B] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [Z] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [Z] [B] à payer à la S.C.I MAURITIUS la somme provisionnelle de 5 974,00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois d'avril 2026 inclus ;
REJETONS la demande de délais de paiement formée par [Z] [B];
CONDAMNONS [Z] [B] à payer à la S.C.I MAURITIUS une indemnité d'occupation mensuelle de 692,00 euros, dès mai 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [Z] [B] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l'assignation ;
CONDAMNONS [Z] [B] à payer à la S.C.I MAURITIUS la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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