TJ 83137, 16 juin 2026, RG 26/00627
Vérifier : TJ 83137, 16 juin 2026, RG 26/00627 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26 /00588
N° RG 26/00627 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3HQ
AFFAIRE :
Société SOCIETE GARDEENNE D’ECONOMIE MIXTE
C/
[H]
Grosse exécutoire : Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 1005
Copie : M. [H]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société SOCIETE GARDEENNE D’ECONOMIE MIXTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [H]
né le 29 Janvier 1982
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 05 Mai 2026
Date des débats : 05 Mai 2026
Date du délibéré : 16 Juin 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 12 février 2026 par la Société Gardéenne d’Economie Mixte - SAGEM à l’encontre de [S] [H], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société Gardéenne d’Economie Mixte - SAGEM, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [S] [H] , et sollicite sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 2 671,16 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La société bailleresse indique qu’un paiement d’un montant de 719,75 euros est intervenu au mois d’avril 2026, celui-ci correspondant au montant du loyer et à un supplément. Elle indique s’en remettre à l’appréciation du Tribunal quant à la demande de délais de paiement formée par le défendeur.
[S] [H] a comparu. Ce dernier reconnaît la dette et exprime son souhait de se maintenir dans les lieux. Il sollicite donc des délais de paiement et propose de verser 150 euros par mois en plus du loyer. Le défendeur assure que sa situation professionnelle s’est rétablie, précise qu’il va être embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’il va percevoir environ 1 800 euros par mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 24 septembre 2007 pour des locaux sis [Adresse 3], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 23 juin 2025 et signifié le 24 juin 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 13 février 2026, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail, dans son article 8 faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 23 juin 2025, le locataire n'a ni apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail.
Il résulte des pièces versées et notamment de l’extrait de compte actualisé au 30 avril 2026, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers et charges s'élève à la somme de 2 671,16 euros, échéance d’avril 2026 incluse.
Il s’ensuit que [S] [H] sera condamné au paiement de la somme provisionnelle de 2 671,16 euros à la société bailleresse, échéance d’avril 2026 comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
A l'audience, le défendeur sollicite des délais de paiement afin de voir suspendre le jeu de la clause résolutoire et se maintenir dans le logement et propose ainsi de verser 150,00 par mois en sus du loyer.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l'octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, ou à défaut avoir obtenu l'accord du bailleur, mais faute d'avoir l'un ou l'autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l'espèce, il résulte de l’extrait de compte actualisé au 30 avril 2026 que le locataire a repris le paiement intégral de ses loyers depuis de nombreux mois. Par ailleurs, il ressort du Diagnostic Social et Financier réalisé par les services départementaux du Var ainsi que des déclarations faites par [S] [H] à l’audience, bien que celles-ci ne soient étayées par aucun justificatif, qu’il est en parfaite capacité financière d’apurer sa dette locative au moyen d’un échéancier. Enfin, la société bailleresse ne s’est pas opposée formellement à cette demande.
Ainsi, des délais de paiement seront accordés au défendeur, qui sera autorisé à s’acquitter de sa dette en 18 versements distincts selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous, et le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période.
L'expulsion de [S] [H] de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3], sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Ainsi, il convient d'ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 453,34 euros, en cas de non respect de l'échéancier prévu.
[S] [H], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la Société Gardéenne d’Economie Mixte - SAGEM, la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 3] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS [S] [H] à payer à la Société Gardéenne d’Economie Mixte - SAGEM la somme provisionnelle de 2 671,16 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance d’avril 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance;
AUTORISONS [S] [H] à s’acquitter de cette somme par 17 versements mensuels successifs de 150,00 euros chacun, le 18ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;
DISONS que, si [S] [H] se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et la société bailleresse sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de [S] [H] ainsi que celle de tous occupant de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS en ce cas [S] [H] à payer, jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, soit 453,34 euros ;
DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la Société Gardéenne d’Economie Mixte - SAGEM pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due;
CONDAMNONS [S] [H] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS [S] [H] à payer à la Société Gardéenne d’Economie Mixte - SAGEM la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.