TJ 83137, 16 juin 2026, RG 26/00634
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26 /00593
N° RG 26/00634 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3IR
AFFAIRE :
[Y]
C/
[T]
[N]
Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON - case palais n° 173
Copie : M. [T] et Mme [N]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [Y]
née le 22 Décembre 1951 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [T]
né le 01 Janvier 1987 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [N]
née le 18 Avril 1988 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 05 Mai 2026
Date des débats : 05 Mai 2026
Date du délibéré : 16 Juin 2026
ORDONNANCE :
Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé délivrée les 23 et 24 février 2026 par [K] [Y] à [C] [T] et [J] [N] à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l'audience, [K] [Y], représentée par son Conseil, se désiste de ses demandes principales et sollicite la condamnation solidaire d'[C] [T] et [J] [N] au paiement des dépens ainsi qu'à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La bailleresse précise que la dette a été soldée.
[C] [T] et [J] [N], cités tous deux à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 398 et 399 du code de procédure civile, le désistement du demandeur produit un effet extinctif immédiat de l'instance, mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il résulte effectivement de l'extrait de compte détaillé actualisé au 11 mai 2026, que [C] [T] et [J] [N] ont soldé la dette au moyen de plusieurs virements bancaires, et que ceux-ci règlent désormais de façon régulière les loyers.
Pour autant, étant donné que la demanderesse a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir le paiement des termes impayés, les dépens doivent être assumés in solidum par les défendeurs en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Néanmoins, il résulte de l'extrait de situation de compte détaillé en date du 11 mai 2026, que des frais de contentieux, ne composant pas normalement la dette locative en application de l'article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989, ont d'ores et déjà été appliqués aux locataires, telles la somme de 136,79 euros portée à leur débit le 1er juillet 2025, celle de 140,42 euros le 1er décembre 2025, et celle de 183,57 euros le 1er avril 2026.
Dès lors le montant sollicité au titre des dépens sera minoré, déduction ainsi faite des frais de contentieux déja versés par les locataires.
Par ailleurs, il résulte de l'extrait de compte sus-mentionné que les locataires règlent de façon régulière leurs loyers et ont apuré leur dette locative. Dès lors, le montant demandé au titre des frais irrépétibles sera minoré, et [C] [T] et [J] [N] seront condamnés in solidum à verser à [K] [Y], en équité et en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 400,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance par défaut, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS in solidum [C] [T] et [J] [N] aux dépens, déduction faite des frais de contentieux ayant déjà été facturés, soit les sommes de 136,79 euros et de 140,42 euros ;
CONDAMNONS in solidum [C] [T] et [J] [N] à payer à [K] [Y] la somme de 400,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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