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TJ 83137, 16 juin 2026, RG 26/00914


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00914
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a35a70ccdc6046d47fb4d4e

Texte de la décision

4,327 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00601

N° RG 26/00914 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N44S

AFFAIRE :

[R]

C/

[M]
[P]

Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 173

Copie : M. [M] et Mme [P]

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [W] [R]
née le 25 Août 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [M]
né le 05 Août 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Madame [E] [P]
née le 16 Décembre 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 05 Mai 2026
Date des débats : 05 Mai 2026
Date du délibéré : 16 Juin 2026

ORDONNANCE :

Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé délivrée le 18 février 2026 par [W] [R] à [Q] [M] et [E] [P] à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l'audience, [W] [R], représentée par son Conseil, se désiste de ses demandes principales et sollicite la condamnation solidaire de [Q] [M] et [E] [P] au paiement des dépens ainsi qu'à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

[Q] [M] et [E] [P], cités à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 398 et 399 du code de procédure civile, le désistement du demandeur produit un effet extinctif immédiat de l'instance, mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il résulte effectivement de l'extrait de compte détaillé actualisé au 04 mai 2026, que [Q] [M] et [E] [P] ont soldé la dette au moyen de prélèvements bancaires conséquents et que ceux-ci règlent désormais de façon régulière les loyers.

Pour autant, étant donné que la demanderesse a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir le paiement des termes impayés, les dépens doivent être assumés par les défendeurs en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Néanmoins, il résulte de l'extrait de situation de compte détaillé en date du 04 mai 2026 que des frais de contentieux, ne composant pas normalement la dette locative en application de l'article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989, ont d'ores et déjà été appliqués aux locataires, telles la somme de 333,45 euros portée à leur débit le 17 octobre 2023, celle de 184,32 euros le 1er février 2026, et celle de 186,69 euros le 1er avril 2026.

Dès lors, le montant sollicité au titre des dépens sera minoré, déduction ainsi faite des frais de contentieux déja versés par les locataires.

Par ailleurs, il résulte de l'extrait de compte détaillé actualisé au 04 mai 2026, que [Q] [M] et [E] [P] règlent de façon régulière leurs loyers et ont apuré leur dette locative. Dès lors, le montant demandé au titre des frais irrépétibles sera minoré, et ils seront condamnés in solidum à verser à [W] [R], en équité et en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 400,00 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS in solidum [Q] [M] et [E] [P] aux dépens, déduction faite des frais de contentieux ayant déjà été facturés soit la somme de 333,45 euros portée à leur débit le 17 octobre 2023, celle de 184,32 euros le 1er février 2026, et celle de 186,69 euros le 1er avril 2026 ;

CONDAMNONS in solidum [Q] [M] et [E] [P] à payer à [W] [R] la somme de 400,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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