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TJ 21231, 18 juin 2026, RG 26/00422


Vérifier : TJ 21231, 18 juin 2026, RG 26/00422 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00422
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a35a743cdc6046d47fb51a2

Texte de la décision

11,233 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00422 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JHFB Minute n°

Ordonnance du 19 juin 2026

Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 18 Juin 2026 et au délibéré le 19 juin 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :

Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,

Et

Monsieur [R] [X]
né le 19 janvier 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 11 juin 2026 à 10h45
comparant, assisté de Me Julien DAMAY désigné au titre de la permanence spécialisée,

Et

Madame [S] [U] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 16 juin 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu la demande d’admission en date du 11 juin 2026,

Vu le certificat médical établi le 11 juin 2026 par le Docteur [T] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 11 juin 2026 à 10h45 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [R] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 11 juin 2026 (refus du patient de signer),

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [W] le 12 juin 2026 à 10h15,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [M] le 14 juin 2026 à 09h47,

Vu la décision administrative rendue le 14 juin 2026 à 10h00 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [R] [X] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 14 juin 2026,

Vu l’avis motivé du 16 juin 2026 par le Docteur [W] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 16 juin 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

M. [R] [X], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

Me Julien DAMAY, avocat assistant M. [R] [X], a été entendu en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 à 10h.,

***

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.

A l’audience, le conseil du patient a soulevé l’irrégularité de la procédure et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client aux motifs que :
- le tiers ne justifie pas de l’existence de relations antérieures avec le patient lui permettant d’agir dans son intérêt ;
- l’urgence n’était pas caractérisée au regard du certificat médical d’admission.

L’établissement de soins, informé en cours de délibéré des difficultés relevées, a transmis des éléments de réponse par courriel reçu le 18 juin 2026 à 13 heures 50 qui ont été communiqués à Me [V] qui n’a pas entendu répliquer.

Sur le premier moyen

L’article L.3212-1 -II- 1° du code de la santé publique rappelle que l’admission en hospitalisation complète d’une personne est possible lorsque le directeur de l'établissement “a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade”.

En l’espèce, Mme [U] [S] a formalisé une demande d’admission en soins psychiatriques sans consentement le 11 juin 2026 pour le compte de son oncle, M. [R] [X].

Il existe un lien familial entre les intéressés, de nature à justifier l’existence de relations antérieures entre le patient et sa nièce et donnant qualité à cette dernière pour agir.

Dans ces conditions, le premier moyen soulevé ne pourra qu’être rejeté.

Sur le deuxième moyen

L’article L3212-3 du code de la santé publique dispose qu’”en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement”.

M. [R] [X] a été hospitalisé à la demande d’un tiers, le 11 juin 2026, selon la procédure d’urgence, sur la base du certificat médical unique établi par le Docteur [T] rattaché aux hospices civils de [Localité 5], rédigé comme suit :

“ Description d’une perte de contact avec la réalité, nie les faits avec un comportement hésitant.
Refus de suivi ou de prise en charge.
Nie les anciennes hospitalisations.
Troubles obsessionnels compulsifs. (...)”.

Il convient de rappeler que la procédure d’urgence permet, de manière exceptionnelle, selon l’article L3212-3 précité, d’admettre une personne sur la base d’un seul certificat médical qui peut émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil, à l’unique condition qu’il existe un risque d’atteinte grave à l’intégrité de la personne devant être hospitalisée.

Il ne ressort pas du certificat médical d’admission précédemment détaillé une acuité dans les troubles du patient légitimant le recours à une procédure d’urgence qui doit par définition demeurer l’exception. La procédure normale impose deux examens médicaux, dont l’un par un médecin extérieur à l’établissement de soins prenant en charge la personne malade et conduit à un double regard sur la situation du patient, protecteur de ses droits.

Bien que mentionnant formellement un danger pour M. [R] [X], le certificat médical d’admission ne permet pas de corréler cette affirmation avec les faits décrits et les observations du médecin lors de son examen.

En l’absence d’une caractérisation du risque à l’intégrité psychique ou physique dont la loi impose qu’il soit d’une certaine gravité, l’hospitalisation complète ne pouvait se fonder, comme le mentionne la décision d’admission du 11 juin 2026 sur une procédure d’urgence qui n’impose la production que d’un seul certificat médical.

L’irrégularité constatée a gravement porté atteinte aux droits du patient qui a été privé de sa liberté d’aller et de venir et d’un double examen de sa situation médicale. En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, il convient de constater l’irrégularité de la procédure diligentée à l’égard de M. [R] [X] et compte tenu de ce qui précède, d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.

2/ Sur le différé de la mesure de mainlevée

L’article L3211-12 III du code de la santé publique prévoit que le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de l’hospitalisation complète qui peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider qu’elle prendra effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1.

Il ressort des pièces communiquées que M. [R] [X] a présenté une décompensation délirante d’un trouble schizophrénique et qu’il a une présentation incurique. Son actuel mode de vie, qualifié de marginal, est en rupture avec sa vie antérieure construite aux Etats-Unis où vivent ses deux enfants mineurs et où il occupait un emploi dans la tech. De plus, il aurait déjà été hospitalisé sur le sol américain pour une décompensation délirante.

Dans ce contexte, il apparaît opportun de différer la mainlevée de l’hospitalisation complète de 24 heures dans l’hypothèse où le médecin en charge du suivi de M. [R] [X] souhaiterait la mise en place d’un programme de soins psychiatriques.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS l’irrégularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

ORDONNONS, sous réserve du droit d’appel suspensif appartenant à Monsieur le procureur de la République de [Localité 4], la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [R] [X],

DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin que, le cas échéant, un programme de soins puisse être établi en application de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique,

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 4], le 19 juin 2026 à 10 heures,

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 19 Juin 2026
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 19 Juin 2026
– Avis au tiers à l'origine de la demande le 19 Juin 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 19 Juin 2026

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