TJ 21231, 18 juin 2026, RG 26/00425
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00425 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JHFP Minute n°
Ordonnance du 19 juin 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 18 juin 2026 et au délibéré le 19 juin 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,
Et
Monsieur [L] [V]
né le 18 Novembre 2003 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 14 juin 2026 à 18h00
comparant, assisté de Me Marina LAREIGNE désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [R] [M] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 17 juin 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 14 juin 2026,
Vu le certificat médical établi le 14 juin 2026 à 15h00 par le Docteur [U] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 14 juin 2026 à 18h00 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [L] [V] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 14 juin 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [B] le 15 juin 2026 à 14h45,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [Z] le 16 juin 2026 à 11h14,
Vu la décision administrative rendue le 16 juin 2026 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [L] [V] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 16 juin 2026,
Vu l’avis motivé du 17 juin 2026 par le Docteur [Z] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 17 juin 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
M. [L] [V], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 5] prévue à cet effet, en audience publique,
Me Marina LAREIGNE, avocat assistant M. [L] [V], a été entendue en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 à 10h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
Avant l’audience, le conseil du patient a transmis des écritures et a notamment soulevé l’irrégularité de la procédure au motif que les certificats médicaux dits de 24 et 72 heures ont été établis de manière prématurée. Me [N] [D] a par suite sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client.
Sur l’unique moyen
L’article L.3211-2-2 du code de la santé publique prévoit que :
“ Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.”.
M. [L] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 14 juin 2026 à 18 heures.
Le certificat médical dit de 24 heures a été fait le 15 juin 2026 à 14 heures 45.
Le certificat médical dit de 72 heures a été fait le 16 juin 2026 à 11 heures 14.
La période d’observation vise à s’assurer, une fois les premiers soins prodigués, que les conditions présidant à l’admission en hospitalisation complète sont toujours réunies et à permettre à l’autorité administrative de se prononcer, au vu du deuxième certificat, sur la forme de prise en charge la mieux adaptée à l’état du patient.
Les délais de 24 et 72 heures doivent être considérés comme butoirs. En revanche, aucun délai minimal pour la rédaction de ces pièces n’est imposé par la loi.
En l'espèce, les certificats médicaux de 24 et 72 heures ont bien été rédigés dans les délais légaux et permettent, en particulier le dernier de comprendre l'évolution des troubles médicalement constatés, ce qui apparaît conforme à l'esprit du législateur. Le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [V] a au surplus été préconisé dans l’avis motivé rédigé postérieurement, le 17 juin 2026, par le Docteur [Z].
Par suite, la procédure doit être considérée comme régulière et le moyen sera rejeté.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l'objet d'aucune autre contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.
M.. [L] [V] est arrivée de lui même aux urgences du centre hospitalier de [Localité 5], suite à un transfert via les urgences du CH de [Localité 6], pour des idées suicidaires ainsi qu’une demande de sevrage en kétamine. Il a brièvement été hospitalisé librement pour être pris en charge en hospitalisation complète, le 14 juin 2026.
Il a été hospitalisé à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence. Le certificat médical établi par le Docteur [U], particulièrement détaillé, rapporte des idées suicidaires chez le jeune honne, décrit comme clinophile et présentant un syndrome de persécution.
Il ressort des pièces versées à la procédure que M. [L] [V] a initié un suivi psychiatrique en 2025 mais n’a honoré que deux rendez-vous. De plus, il ne s’est pas présenté aux consultations d’évaluation C2RB au Centre hospitalier de la Chartreuse.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles du patient qui reconnaît une addiction à la kétamine depuis quelques mois et qui critique de manière superficielle ses consommations.
L’avis motivé établi le 17 juin 2026 par le Docteur [Z] indique que M. [L] [V] discute toujours la prise des traitements et ne décrit pas de manque de kétamine mais d’alcool. Le patient reconnaît des changements d’humeur au cours des derniers jours.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [L] [V], âgé de 22 ans, a expliqué avoir très mal vécu son passage en hospitalisation complète et sollicite sa sortie au plus vite. Il soutient être capable de gérer ses cravings et avoir différents projets notamment professionnels.
Me [N] [D] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformément à la volonté de celui-ci.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. Le consentement aux soins du patient demeure fragile et superficiel et doit être consolidé, tout comme son sevrage. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [L] [V].
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [V],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 19 juin 2026 à 10 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 19 Juin 2026
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 19 Juin 2026
– Avis au tiers à l'origine de la demande le 19 Juin 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 19 Juin 2026
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