TJ 21231, 18 juin 2026, RG 26/00420
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00420 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JHEV Minute n°
Ordonnance du 19 juin 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 18 juin 2026 et au délibéré le 19 juin 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,
Et
Monsieur [P] [B]
né le 06 mai 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 10 juin 2026 à 13h10
comparant, assisté de Me Marina LAREIGNE désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 16 juin 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 10 juin 2026 à 12h30 par le Docteur [A] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 10 juin 2026 à 13h10 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [P] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 10 juin 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [O] le 11 juin 2026 à 11h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [G] le 12 juin 2026 à 11h30,
Vu la décision administrative rendue le 12 juin 2026 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [P] [B] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 12 juin 2026,
Vu l’avis motivé du 16 juin 2026 par le Docteur [Q] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 16 juin 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
M. [P] [B], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 5] prévue à cet effet, en audience publique,
Me Marina LAREIGNE, avocat assistant M. [P] [B], a été entendue en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 à 10h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
Avant l’audience, le conseil du patient a transmis des écritures et a notamment soulevé l’irrégularité de la procédure au motif que le certificat médical dit de 72 heures a été établi de manière prématurée. Me [F] [Z] a toutefois demandé à l’audience de ne tirer aucune conséquence de ce moyen alors que son client souhaite rester hospitalisé.
Sur l’unique moyen
L’article L.3211-2-2 du code de la santé publique prévoit que :
“ Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.”.
M. [P] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 10 juin 2026 à 13 heures 10.
Le certificat médical dit de 72 heures a été fait le 12 juin 2026 à 11 heures 30.
La période d’observation vise à s’assurer, une fois les premiers soins prodigués, que les conditions présidant à l’admission en hospitalisation complète sont toujours réunies et à permettre à l’autorité administrative de se prononcer, au vu du deuxième certificat, sur la forme de prise en charge la mieux adaptée à l’état du patient.
Les délais de 24 et 72 heures doivent être considérés comme butoirs. En revanche, aucun délai minimal pour la rédaction de ces pièces n’est imposé par la loi.
En l’espèce, le certificat médical de 72 heures apparaît circonstancié. Il a bien été rédigé dans le délai légal et permet de comprendre la permanence des troubles psychiques, ce qui apparaît conforme à l’esprit du législateur.
Par suite, l’unique moyen sera écarté.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.
M. [P] [B] a été hospitalisé le 10 juin 2026 au centre hospitalier de [Localité 1], selon la procédure de péril imminent, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [A]. Ce dernier précise que le patient a été adressé par les urgences de [Localité 6] à la suite d’une intoxication médicamenteuse volontaire. Il est ajouté que l’intéressé a fugué de son domicile et a été recherché par les gendarmes et qu’aux urgences, des renforts ont du être sollicités en raison de sa volonté de s’enfuir. Il est pour finir relevé que M. [P] [B] ne critique pas son geste.
Il ressort des pièces versées à la procédure que la patient a été placé à l’isolement au début de sa prise en charge en hospitalisation complète compte tenu de l’acuité de ses troubles.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par M. [P] [B] qui peine à critiquer son passage à l’acte suicidaire et qui ne souhaite pas sortir de sa chambre pour participer aux activités thérapeutiques. Le Docteur [G] précise que la crise suicidaire s’inscrit dans un contexte de burn out professionnel avec des obsessions idéiques massives. Les médecins psychiatres précisent que M. [P] [B] est demandeur d’une sortie qu’ils jugent prématurée.
L’avis motivé établi le 16 juin 2026 par le Docteur [Q] souligne l’épuisement professionnel du patient qui commence à ébaucher une critique de son geste suicidaire et ne verbalise plus d’idée suicidaire depuis sa prise en charge dans l’unité de soins.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [P] [B] a reconnu avoir mal vécu son hospitalisation, lors du début de sa prise en charge, et être bien entourée par le personnel soignant. Il n’a pas sollicité la mainleveé de son hospitalisation complète et a précisé qu’il devrait bénéficier d’une permission de sortie le week-end prochain.
Me [F] [Z] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformément à la volonté de M. [P] [B].
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. Le consentement aux soins du patient demeure fragile et doit être consolidé pour éviter une rupture dans sa prise en charge. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [P] [B].
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [B],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 19 juin 2026 à 10 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 19 Juin 2026
– Notification à la Directrice d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 19 Juin 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 19 Juin 2026
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