TJ 21231, 17 juin 2026, RG 26/00216
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Texte de la décision
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Affaire : S.A.S. C.L.E.F. ENERGIES
c/
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur responsabilité décennale de l’EURL SAVECO TOITURES
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la SAS CLEF ENERGIES
N° RG 26/00216 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEED
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
Me Sylvain CHAMPLOIX - 92Me Ousmane KOUMA - 6
ORDONNANCE DU : 17 JUIN 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. C.L.E.F. ENERGIES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la SAS CLEF ENERGIES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Ousmane KOUMA, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur responsabilité décennale de l’EURL SAVECO TOITURES
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 mai 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [P] et Madame [C] [F] épouse [P] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 1] sur laquelle ils avaient installé courant 2013 des panneaux photovoltaïques.
Par acte de commissaire de justice en date des 30 juillet et 19 août 2024, les époux [P] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, la SAS Clef Energies, la SARL Adibat 21et la SA MAAF Assurances aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [R] [J] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, M. [Y] [S] a été désigné en remplacement de M. [R] [J].
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 15 avril 2026, la SAS Clef Energies a assigné la SA société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), en qualité d’assureur de responsabilité décennale de l’EURL Saveco Toitures, et la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur de responsabilité décennale et responsabilité civile de la SAS Clef Energies, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- juger l’ordonnance de référé expertise du 18 novembre 2024 et les opérations d’expertise subséquentes communes et opposables à la SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de l’EURL Saveco Toitures ;
- juger l’ordonnance de référé expertise du 18 novembre 2024 et les opérations d’expertise subséquentes communes et opposables à la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et responsabilité civile de la SAS Clef Energies ;
- réserver les dépens.
La SAS Clef Energies expose que, aux termes de son compte-rendu de la réunion technique s’étant déroulée en date du 25 février 2026, l’expert a évoqué l’opportunité de mettre en cause son assureur de responsabilité décennale, à savoir la SA Axa France Iard, ainsi que l’EURL Saveco Toitures qui a été sous-traitante de la SAS Clef Energies dans le cadre des travaux de démontage et remise en place de panneaux photovoltaïques. Elle fait valoir que la SA Axa France Iard était son assureur de responsabilité décennale aussi bien au jour de la réalisation des travaux qu’au jour de la réclamation des époux [P]. Par ailleurs, elle expose que si l’EURL Saveco Toitures a fait l’objet d’une dissolution avec liquidation amiable, il n’en demeure pas moins que son devis et sa facture mentionnent que sa responsabilité décennale était assurée par la SMABTP.
Par conséquent, la SAS Clef Energies estime être bien fondée à solliciter l’extension des opérations d’expertise à la SA Axa France Iard et la SMABTP.
A l’audience du 6 mai 2026, la SAS Clef Energies a maintenu sa demande d’extension d’expertise.
La SA Axa France Iard demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée qui aura lieu tous droits et moyens des parties expressément réservés tant sur le principe, la nature et l’étendue des responsabilités allégués que sur le principe, la nature et l’étendue des garanties pouvant être dues et de joindre les dépens au fond.
Bien que régulièrement assignée, la SMABTP n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’extension de l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
La SAS Clef Energies verse notamment aux débats :
- le compte-rendu de la réunion d’expertise du 25 février 2026 ;
- les attestations d’assurance de responsabilité décennale de la SA Axa France Iard datées des 28 mars 2018 et 7 février 2024.
Au vu du compte-rendu de l’expert, il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SAS Clef Energies qui procédera à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Il est donné acte à la SA Axa France Iard de ses protestations et réserves.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SA Axa France Iard et la SMABTP, défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérées comme parties perdantes.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de la SAS Clef Energies qui est demanderesse à l’extension des opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SA Axa France Iard de ses protestations et réserves ;
Déclarons commune et opposable à la SA Axa France Iard et à la SMABTP l’ordonnance de référé du 18 novembre 2024 ordonnant une expertise confiée à M. [Y] [S] par ordonnance de remplacement du 13 décembre 2024 ;
Étendons en conséquence les opérations d’expertise en cours et à venir la SA Axa France Iard et à la SMABTP ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que la SAS Clef Energies devra consigner la somme de 3 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Dijon avant le 17 juillet 2026 ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Condamnons provisoirement la SAS Clef Energies aux dépens.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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