TJ 21231, 19 juin 2026, RG 26/00463
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 19 Juin 2026
No R.G. : N° RG 26/00463 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCIV
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [Z] [O] [Y] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, 46
Monsieur [E] [P] [S]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (21)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie PICHON, avocat au barreau de DIJON,150
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 28 Avril 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me LECLERC et Me PICHON
Copie certifiée conforme délivrée au JE de [Localité 3]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l'acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 30 janvier 2026 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [Z] [O] [Y] [D] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (21)
et de :
Monsieur [E] [P] [S] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (21)
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 4] (21), et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Donne acte aux époux qu'ils formulent sur le fondement de l'article 252 du code civil une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Dit n'y avoir lieu, conformément à l'article 267 du code civil, d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
Fixe la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 05 juillet 2025, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Constate l'absence de demande des époux pour conserver le nom marital à l'issue du divorce ;
Rappelle que les époux perdent l'usage du nom du conjoint ;
Constate qu'aucune demande relative à la prestation compensatoire n'a été formulée par les parties ;
Rappelle que Madame [Z] [D] et Monsieur [E] [S] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants mineurs, ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;
SOUS RESERVE DE DECISION DU JUGE DES ENFANTS :
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir les enfants sont déterminées à l'amiable entre les parents ;
Dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, Monsieur [S] hébergera ses enfants :
- hors période de vacances scolaires :
les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18 h, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
- pendant les périodes de vacances scolaires :
années paires : 1ère moitié des vacances de [Localité 5], Noël, hiver, et printemps outre les 1er et 3ème quarts des vacances d’été
années impaires : 2ème moitié des vacances de [Localité 5], Noël, hiver, et printemps outre les 2ème et 4ème quarts des vacances d’été,
à charge pour Monsieur [S], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de l'autre parent ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure suivant l'heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants.
Disons n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, ces derniers étant actuellement confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance ;
Dit que les frais exceptionnels concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réseve d’avoir été convenus ensemble préalablement, et en tant que de besoin les y condamne ;
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit qu’une copie de la décision sera communiquée au juge des enfants ;
Partage les dépens par moitié entre les parties à l'exception des frais relatifs à l'aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 3], le dix neuf Juin deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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