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TJ 56260, 18 juin 2026, RG 26/00005


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00005
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Chambre des REFERES
Type
other
Id
6a35a7dbcdc6046d47fb5d80

Texte de la décision

9,180 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 18 Juin 2026

N° RG 26/00005 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FAYY
[R] [S] c/ [L] [F]

JUGEMENT PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Rendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

Par Pierre-Olivier DANINO, Président du Tribunal judiciaire de VANNES, assisté de Martine OLLIVIER, greffier

ENTRE

Madame [R] [S]
[Adresse 1] - chez Monsieur [D] [O]
[Localité 1]
Représentée par Maître Anne LE ROY, avocat au barreau de VANNES

ET

Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant

CCC délivrées le

à :

Copies(s) exécutoires délivrées le

à :
- Me LE ROY

DEBATS :

L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 21 Mai 2026, et a été mise en délibéré au 18 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu et mis à la disposition au greffe ce jour.

R.G. N° 26/00005. Jugement du 18 juin 2026

PRETENTIONS ET MOYENS

De l’union de Madame [R] [S] et Monsieur [V] [F] est né, le [Date naissance 1] 2006, Monsieur [L] [F].

Monsieur [V] [F] est décédé le [Date décès 1] 2007, laissant pour seul héritier Monsieur [L] [F], suivant attestation d’hérédité du 27 juillet 2007.

Suivant attestation immobilière du 25 août 2008, Monsieur [L] [F] est devenu propriétaire de la moitié indivise de la maison située [Adresse 3] à [Localité 2], Madame [S] étant propriétaire de l’autre moitié indivise.

Madame [S] a vécu dans cette maison avec Monsieur [L] [F] et ses deux autres fils, nés d’une union ultérieure.

Madame [S] allègue avoir subi des violences psychologiques de la part de son fils, [L] [F], à compter de sa majorité, ayant justifié qu’elle quitte le domicile le 10 novembre 2025.

Suivant acte du 6 mai 2026, Madame [R] [S] a assigné Monsieur [L] [F] devant le président du Tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond aux fins qu’il :
- dise et juge qu’elle aura la jouissance exclusive du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2],
- ordonne l’expulsion de Monsieur [L] [F] avec l’assistance au besoin d’un serrurier et de la force publique,
- fixe à 350 euros l’indemnité d’occupation qui sera due par Monsieur [L] [F] depuis la date de son occupation exclusive du bien jusqu’à complet départ de l’indivision et postérieurement par Madame [R] [S] à compter de son retour dans les lieux,
- dise et juge que le comportement de Monsieur [L] [F] lui a causé un préjudice et le condamner à lui régler la somme de 2 000 euros,
- condamne Monsieur [L] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, comprenant le coût des constats réalisés par Maître [B].

L’affaire était retenue à l’audience du 21 mai 2026.

Le défendeur ne comparaissait pas.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la jouissance exclusive du bien indivis et la demande d'expulsion

Aux termes de l'article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires. À défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

En l'espèce, il est établi par l'attestation immobilière du 25 août 2008 que Madame [S] et Monsieur [F] sont coindivisaires, à hauteur d'une moitié chacun, du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Madame [S] soutient qu'elle a été contrainte de quitter le domicile familial le 10 novembre 2025 en raison du comportement violent et harcelant de son fils, Monsieur [F]. Ce climat de violences psychologiques et physiques est caractérisé par la production de quatre plaintes pénales successives, d'un certificat médical en date du 26 novembre 2025, ainsi que d'un premier procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 décembre 2025.

De surcroît, le procès-verbal de constat dressé le 11 avril 2026 par Maître [B] démontre que Monsieur [F] s'est approprié de manière exclusive le bien en modifiant les serrures de la porte d'entrée et de la boîte aux lettres, et en élevant des barricades pour bloquer les accès. Ce comportement fait obstacle au droit de propriété de Madame [S] et prive cette dernière, ainsi que ses deux autres enfants mineurs, de l'accès à leur résidence principale et à leurs effets personnels. Monsieur [F] refuse en outre toute coopération, tant avec le commissaire de justice qu’avec les forces de l'ordre.

Il ressort de ces éléments que la cohabitation entre les coindivisaires est devenue manifestement impossible.

Dès lors, afin de faire cesser l'occupation exclusive et illicite de Monsieur [F] et de préserver la sécurité de la demanderesse, il convient de rendre à Madame [S] la jouissance exclusive du bien immobilier indivis et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [F], au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.

Sur l'indemnité d'occupation

En application de l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité d'occupation.

Le caractère privatif, exclusif et conflictuel de l'occupation du bien par Monsieur [F] étant dument caractérisé depuis le départ forcé de Madame [S] le 10 novembre 2025, ce dernier est redevable d'une indemnité à l'indivision.

Au vu des éléments de l'espèce, il y a lieu de fixer cette indemnité d'occupation à la somme de 350 euros par mois. Monsieur [L] [F] sera condamné au paiement de cette somme à compter du 10 novembre 2025, date du début de son occupation exclusive, et jusqu’à la libération totale des lieux constatée par la remise des clés.

Réciproquement, à compter du départ de Monsieur [F] et du retour effectif de Madame [R] [S] dans les lieux, cette dernière sera redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un même montant de 350 euros par mois jusqu'au partage définitif. Le décompte final de ces indemnités, incluant la déduction des charges et consommations courantes ([1], eau, internet) que Madame [S] justifie avoir continué à régler en lieu et place de son fils, sera opéré par le notaire liquidateur.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le comportement de Monsieur [L] [F], caractérisé par des menaces matérielles, le changement unilatéral des serrures et l'obstruction délibérée à l'accès de sa mère à sa propre maison, constitue une faute civile manifeste. Cette situation engendre pour Madame [S] un préjudice moral et matériel direct et certain, consistant en la privation brutale de son logement et de l'usage de ses documents administratifs et effets personnels pendant plusieurs mois, l'obligeant à recourir à un hébergement d'urgence chez un tiers.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [L] [F] à payer à Madame [R] [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [L] [F], succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens de la procédure conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [L] [F] sera condamné à verser à Madame [R] [S] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président par jugement réputé contradictoire, publique, en premier ressort,

Attribue à Madame [R] [S] la jouissance exclusive du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 2] ;

Ordonne l'expulsion de Monsieur [L] [F] dudit bien immobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ;

Fixe à la somme de 350 euros par mois l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Monsieur [L] [F], et le condamnons au paiement de cette somme à compter du 10 novembre 2025 et jusqu'à la libération totale des lieux constatée par la remise des clés ;

Fixe à la somme de 350 euros par mois l'indemnité d'occupation qui sera due à l'indivision par Madame [R] [S] à compter du départ de Monsieur [L] [F] et de son retour effectif dans les lieux, et ce jusqu'au partage définitif ;

Dis que le décompte final de ces indemnités d'occupation, incluant la déduction des charges et consommations courantes ([1], eau, internet) acquittées par Madame [R] [S] en lieu et place de son fils, sera opéré par le notaire liquidateur ;

Condamne Monsieur [L] [F] à payer à Madame [R] [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel ;

Condamne Monsieur [L] [F] à payer à Madame [R] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [L] [F] aux entiers dépens de la présente instance ;

Rejette le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé le 18 juin 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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