TJ 59183, 18 juin 2026, RG 25/00343
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D'HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00343 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-F4TZ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 18 Juin 2026
S.A. COFIDIS
C/
[M] [J]
[T] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
Jugement rendu publiquement le 18 juin 2026 par Ulysse PIERANDREI, Juge placé auprès du premier président de la cour d'appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 4 décembre 2025 au tribunal de proximité d'Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Noémie DEGUINE, Greffier.
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne - 61 Avenue Halley - 59866 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
représentée par Me FRANCIS DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE, absent
ET :
DÉFENDEURS
Mme [M] [J], demeurant 48 rue de la libération - 59190 CAËSTRE
non comparante
M. [T] [N]
né le 15 Décembre 1986 à LILLE (59000), demeurant 20 rue de Bailleul - 59190 HAZEBROUCK
représenté par Me Cécile GOMBERT, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 AVRIL 2026
Ulysse PIERANDREI, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 4 décembre 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de président, assisté de Noémie DEGUINE, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Ulysse PIERANDREI, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 4 décembre 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de président assisté de Noémie DEGUINE, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 juillet 2013, la société Cofidis a consenti à M. [T] [N] et Mme [M] [J] un prêt personnel d'un montant total de 6.000 euros au taux débiteur de 10,5% remboursable en 60 mensualités de 128,96 euros hors assurance.
Par requête en injonction de payer du 20 juillet 2015, la société Cofidis a sollicité la condamnation de M. [T] [N] et Mme [M] [J] à lui payer de la somme de 6.852,87 euros.
Par ordonnance du 4 août 2015, le juge des contentieux de la protection d'Hazebrouck a enjoint M. [T] [N] et Mme [M] [J] de payer à la société Cofidis la somme de 6.456,71 euros au taux de 11,06% par an à compter de la signification de l'ordonnance.
Cette décision a été signifiée à M. [T] [N] et à Mme [M] [J] par procès-verbal de recherches infructueuses le 17 novembre 2015. Le 31 octobre 2025, la société Cofidis a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [T] [N], lequel a formé opposition par courrier reçu le 26 novembre 2025 au greffe de la juridiction.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 8 janvier 2026. Elle a été renvoyée à la demande du conseil de la société Cofidis pour répondre aux écritures de M. [T] [N].
A l'audience du 5 mars 2026, l'affaire a de nouveau été renvoyée à l'initiative du président aux fins de mise en cause de faire assigner Mme [M] [J] à sa nouvelle adresse communiquée par M. [T] [N].
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 17 mars 2026, la société Cofidis a fait citer Mme [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection d'Hazebrouck.
A l'audience du 2 avril 2026, la société Cofidis et Mme [M] [J] n'ont pas comparu, et M. [T] [N] a été représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions jointes à la citation du 17 mars 2026, la société Cofidis demande au juge de :
- Déclarer M. [T] [N] et Mme [M] [J] mal fondés en leur opposition ;
- Débouter M. [T] [N] et Mme [M] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [T] [N] et Mme [M] [J] à lui payer la somme de 8.085,63 euros assortie des intérêts au taux de 10,5% l'an courus et à courier à compter du 31 décembre 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
- Condamner M. [T] [N] et Mme [M] [J] aux entiers dépens de l'instance ;
- Condamner M. [T] [N] et Mme [M] [J] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives auxquelles il déclare se référer à l'audience, M. [T] [N] sollicite du juge qu'il :
- A titre principal : déclare la société Cofidis irrecevable comme forclose et la condamne à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi du fait d'une procédure civile abusive ;
- A titre subsidiaire : déboute la société Cofidis de sa demande en ce qu'elle est formée à son encontre alors qu'il conteste être signataire de l'offre de prêt ;
- A titre très subsidiaire : prononce la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des dispositions de la loi Lagarde du 1er juillet 2010 ;
- En tout état de cause : condamne la société Cofidis aux entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de " constater ", " dire et juger " ou " donner acte " qui ne constituent pas de réelles prétentions mais de simples moyens, à moins que la loi ne prévoie explicitement cette formulation ou qu'elle ne comporte une réelle demande susceptible d'emporter des conséquences juridiques (Cass. civ. 2ème, 13 avril 2023, n°08-15.203).
De plus, il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction. Le silence opposé par une partie à l'affirmation d'un fait n'en vaut pas à lui seul reconnaissance (Cass. civ. 1ère, 18 avril 2000, n°97-22.421).
En vertu de l'article L. 314-26 du code de la consommation, les dispositions énumérées au chapitre II (crédit à la consommation) [...] et aux sections 2 à 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de la consommation (dispositions communes aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers) sont d'ordre public.
Enfin, conformément à l'article R. 632-1 alinéa 1er du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
- Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 473 du même code prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; il est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Les articles L. 213-4-5 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire disposent que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (crédits à la consommation) en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5.000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
En l'espèce, Mme [M] [J], citée à l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
- Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer
Conformément aux articles 1412, 1415 et 1416 du code de procédure civile, le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer ; elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer du 4 août 2015 a été signifiée à M. [T] [N] et Mme [M] [J] par procès-verbal de recherches infructueuses le 17 novembre 2015.
Le 31 octobre 2025, la société Cofidis a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [T] [N].
M. [T] [N] a formé opposition par courrier reçu au greffe le 26 novembre 2025.
Par conséquent, son opposition sera déclarée recevable et l'ordonnance d'injonction de payer sera mise à néant.
- Sur la demande en paiement de la société Cofidis
L'article 125 du code de procédure civile prévoit que les fins de recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer du 4 août 2015 a été signifiée aux défendeurs par procès-verbal de recherches infructueuses le 17 novembre 2015.
Il ressort de l'historique de compte produit que :
- La première échéance impayée de 128,96 euros date du 5 octobre 2015 ;
- Un unique paiement de 140 euros a été effectué le 29 juillet 2015 par Mme [M] [J] ;
- Aucun autre paiement n'a été effectué.
Par conséquent, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 novembre 2015, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu'à la date à laquelle la société Cofidis a fait signifier l'ordonnance d'injonction de payer, la forclusion biennale était acquise.
Ses demandes de paiement seront donc déclarées irrecevables comme forcloses et elle sera condamnée à rembourser à M. [T] [N] les sommes saisies sur ses comptes bancaires outre tous les frais mis à sa charge qui en découlent.
- Sur la demande de condamnation de la société Cofidis pour procédure abusive
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En application de ces textes, des dommages-intérêts peuvent être accordés au défendeur lorsqu'il est démontré que le demandeur a engagé à son encontre une action en justice en faisant preuve de malice, d'une légèreté blâmable, de mauvaise foi, ou encore d'une erreur grossière équipollente au dol (Cass. civ. 3ème, 10 octobre 2012, n°11-15.437).
En l'espèce, M. [T] [N] soutient que la société Cofidis a commis une triple faute en se prévalant d'une créance manifestement forclose, en ne fournissant pas à l'huissier de justice des coordonnées (numéro de téléphone portable) qui lui auraient permis de procéder à une signification à personne dès 2015 et en demandant au commissaire de justice de multiplier les avertissements d'urgence et voies d'exécution forcée sans remettre de titre exécutoire valable.
Toutefois, M. [T] [N] ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier du fait de l'action engagée.
Au surplus, conformément aux articles L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le pouvoir d'accorder des dommages et intérêts pour saisie abusive appartient exclusivement au juge de l'exécution.
Sa demande ne pourra donc qu'être rejetée.
Les demandes en paiement de la société Cofidis au titre du contrat de prêt ayant été déclarées irrecevables, les autres demandes de M. [T] [N] sont devenues sans objet.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l'espèce, la société Cofidis, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer à M. [T] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de rejeter la demande présentée par la société Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, énonce que les décisions de première instance en matière civile sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera donc rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l'opposition de M. [T] [N] et, en conséquence, CONSTATE la mise à néant de l'ordonnance portant injonction de payer du 4 août 2015 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société Cofidis ;
CONDAMNE la société Cofidis à payer à M. [T] [N] la somme de 2.068,76 euros au titre de la saisie-attribution du 31 octobre 2025 ;
DÉCLARE M. [T] [N] de sa demande de condamnation pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société Cofidis aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE la société Cofidis à payer à M. [T] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois ;
Fait et jugé à Hazebrouck, le 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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