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TJ 38544, 21 mai 2026, RG 24/01027


Vérifier : TJ 38544, 21 mai 2026, RG 24/01027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
24/01027
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
6a35a9e6cdc6046d47fb81c7

Texte de la décision

14,308 caractères

MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01027 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DJXE /
NATURE AFFAIRE : 70B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Commune EYZIN-PINET
C/ [O] [Q] [J], [P] [U] [Q] [J], [F] [Q] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 21 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame ROUX, Greffière

DESTINATAIRES :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Me Jocelyn RIGOLLET
délivrées le 04.06.2026

DEMANDERESSE

Commune EYZIN-PINET, dont le siège social est sis 7 Place de la Mairie - 38780 EYZIN-PINET prise en la personne de son représentant légal, son maire en exercice
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Maître Séverine BUFFET de l’AARPI ADALTYS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant

DEFENDEURS

M. [O] [Q] [J]
né le 25 Juillet 2000 à VAULX EN VELIN (69), demeurant 100 Impasse de la Pêcherie - 38780 EYZIN-PINET
représenté par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE,

M. [P] [U] [Q] [J]
né le 18 Mars 1962 à BARRAIANA (ESPAGNE), demeurant 100 Impasse de la Pêcherie - 38780 EYZIN-PINET
représenté par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE,

M. [F] [Q] [J]
né le 09 Décembre 1990 à LYON (69), demeurant 100 Impasse de la Pêcherie - 38780 EYZIN-PINET
représenté par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE,

Clôture prononcée le 07.01.2026
Débats tenus à l'audience du 12 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Mai 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant actes du 17 juillet 2024, la Commune de EYZIN-PINET a fait assigner Monsieur [P] [U] [Q] [J] et ses deux fils, [F] [Q] [J] et [O] [Q] [J], tous trois domiciliés 100 impasse de la Pêcherie à Eyzin-Pinet (38780) ,aux fins de les voir : -condamner in solidum à la démolition des constructions litigieuses situées sur la parcelle cadastrée Section AL n° 316 sur la commune de Eyzin-Pinet et à la remise en état des lieux dans un délai de 3 mois suivant la signification du jugement à intervenir, et assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir.

La demanderesse sollicite également la condamnation des consorts [Q] [J] à lui régler une indemnité de 7500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.

Messieurs [P] [U] [Q] [J], [F] [Q] [J] et [O] [Q] [J] entendent en réponse voir :
-prononcer la nullité du procès verbal de constatation établi par Madame [T] le 22 mars 2024 et débouter en conséquence la commune de EYZIN-PINET de ses demandes,
-Subsidiairement, en cas de condamnation sous astreinte à démolir les ouvrages litigieux, ordonner que l'astreinte à intervenir ne pourra s’appliquer qu'à compter du 31 décembre 2027 et à minima à compter d'un délai de 10 mois suivant la signification de la décision à intervenir,
-dire que l’astreinte ne peut être ordonnée à l'encontre de Messieurs [O] et [F] [Q] [J] que tant qu'ils occupent les lieux et cessera à compter d leur départ,
En tout état de cause,
-débouter la Commune d' Eyzin-Pinet de ses demandes en ce qu'elles concernent la démolition de la maison en moellons telle que figurant dans le permis de construite de 1991, au regard de l'irrecevabilité d’une telle demande prononcée par le juge de la mise en état par ordonnance du 5 septembre 2025,
-débouter la Commune de Eyzin-Pinet en ce qui concerne la démolition de la piscine hors sol qui a déjà été démontée,
-débouter la Commune d'Eyzin-Pinet de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a le 2 juillet 2025 :
rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de [F] [Q] [J] et [O] [Q] [J],déclaré irrecevable l'exception d nullité soulevée par Messieurs [O] [Q] [J], [F] [Q] [J] et [P] [U] [Q] [J],relative au rapport de constat dressé le 22 mars 2024,déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en démolition formée par la commune d'Eyzin-Pinet portant sur le bâtiment en moellon tel qu'il est décrit dans le projet ayant fait l'objet du permis de construire de mai 1991 et représenté sur les plans joint au projet,rejeté la fin de non recevoir soulevée par Messieurs [O] [Q] [J], [F] [Q] [J] et [P] [U] [Q] [J] , tirée de la prescription de l’action, moyen fondé sur l'article L 480-14 du code de l'Urbanisme, s’agissant du surplus, soit la modification du bâtiment en moellon par rapport au permis de construire délivré en 1991, l’installation de deux caravanes et d’une roulotte et la réalisation de mouvement de terre consistant en des affouillements,rejeté la demande de condamnation formée par [O] [Q] [J] et [F] [Q] [J] au titre d l’article 700 du code de procédure civile,réservé les dépens.
Cette ordonnance a été rectifiée le 5 septembre 2025 suite à l'omission dans l'en-tête de [O] [Q] [J].

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme :
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.

L’article L. 480-17 dispose :
I.-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 480-1 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu'elles soient commises.
Toutefois, ils sont tenus d'informer le procureur de la République, qui peut s'y opposer, avant d'accéder aux établissements et locaux professionnels. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public.
II.-Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être visités qu'entre 6 heures et 21 heures, avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment.

Il est constant que par acte authentique reçu le 8 octobre 2006, par Maître [W], notaire à Vienne, Monsieur [P] [Q] a acquis de Monsieur [V] [H] et de Madame [S] [A] moyennant la somme de 30 000 euros, un terrain situé sur la commune de Eyzin-Pinet, cadastré Section AL n° 316 lieudit Pérouse, supportant une construction légère à usage de bloc sanitaire, desservi en eau et électricité avec fosse septique ;

Madame [Y] [T], brigadier-chef principal de police municipale en fonction à la police municipale de Eyzin-Pinet, a dressé un rapport de constatation mentionnant la présence sur la parcelle cadastrée Section AL n° 316 d'un chalet d'environ 60 m2, d'un garage surmonté d’une cabane, d’une piscine hors sol avec un dôme d'environ 25 m2, d’une roulotte , de deux caravanes et au fond du terrain d’une petite habitation en moellon d'environ 50 m2 ;

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mai 2024, adressé respectivement à Monsieur [F] [Q] [J], à Monsieur [P]  [U] [Q] [J] et à Monsieur [O] [Q] [J], le Conseil de la commune de Eyzin-Pinet leur rappelant le caractère irrégulier des constructions précitées, les a mis en demeure de lui indiquer sous 15 jours les solutions de remise en état qu'ils envisagent de mettre en œuvre dans un délai de deux mois , avant de leur délivrer une assignation pour obtenir leur condamnation à démolir les constructions précitées et remettre en état des lieux dans un délai de 3 mois, et sous astreinte ;

En premier lieu, les défendeurs soulèvent la nullité du procès verbal de constat établi par Madame [Y] [T], au motif qu'il n'est signé que par une personne, alors que le nom de [O] et [F] [Q] [J] y figurent, qu'ils ne sont pourtant pas propriétaires de lieux et qu'il appartenait à leur père, seul propriétaire, de signer une autorisation de pénétrer sur la propriété ;

Ils dénoncent également l'absence d'indication de l’heure du constat et l'absence claire de précision sur les constatations matérielles effectuées, aucun plan et aucune photo n'étant versés aux débats ;

Enfin, ils fustigent l'absence d 'énonciation des fondements juridiques des manquements dénoncés, le constat mentionnant de surcroît faussement l'absence d'autorisation d’urbanisme alors qu'un permis de construire a été accordé en 1991 pour la construction en moellon ;

La commune de Eyzin-Pinet répond que le procès verbal de constat n'est pas un préalable obligatoire ;

Le procès verbal litigieux est nommé rapport de constatation et a été établi par le brigadier chef principal, [Y] [T] à une date non précisée;

Il mentionne que le 22 mars 2024, elle s'est rendue montée de Pérouse chez la famille [X] sur la parcelle AL316, en compagnie de M. [G], maire de la commune et de Mme [I] adjointe déléguée à l'urbanisme ;

Il est ensuite indiqué : Les frères [Q] [J] nous ouvrent la porte de leur propriété, je leur fais signer l'autorisation d'entrée sur les lieux qu'ils ne contestent pas ''

Suivent les constatations effectuées, les déclarations '’des deux frères'' à ce sujet et les observations du maire et de son adjointe ;

Le procès verbal est signé par la seule agent de police judiciaire adjointe, [Y] [T] et est destiné à la gendarmerie et aux archives ;

Les deux frères en question ne contestent pas être les occupants de la parcelle susvisée qui appartient à leur père, absent, lors de la visite du 22 mars 2024 ;

Il sera ajouté que le rapport vise différents textes, à savoir les articles 21-2°, 21-2, D 15, 429, et 537 du code de procédure pénale, le code de l’urbanisme, un arrêté de commissionnement à l’urbanisme et les articles L 212-1 et suivants du code générale des collectivités territoriales ;

Les défendeurs se réfèrent à un arrêt de la chambre des appels correctionnelles de Chambéry qui le 12 décembre 2019 a annulé un procès verbal de constatation dressé par un gendarme OPJ, faute d’avoir mentionné la date et l'heure de la visite domiciliaire, la date d'établissement du PV, des éléments relatifs à la constatation d’une infraction et les dispositions législatives ou réglementaires du code de l'urbanisme, auxquelles le propriétaire du terrain aurait contrevenu ;

S'agissant d'une instance pénale, la Chambre des Appels Correctionnels a prononcé la nullité de la procédure pénale ;

Ainsi la procédure introduite par la Commune d'EYZIN-PINET contre Monsieur [P] [U] [Q] [J] et ses fils est différente puisque introduite devant une juridiction civile aux fins non de prononcé d’une sanction pénale , mais pour voir ordonner la démolition des constructions ainsi que la remise en état des lieux ;

Toutefois, le procès verbal établi par Madame [Y] [T] ne mentionne pas l'heure d’intervention de la visite domiciliaire;

En outre, seul un occupant a signé l'autorisation de pénétrer dans le domicile sans que l'on sache si il s'agit de [F] ou [O] [Q] [J] ;

Force est de constater que l'absence d'heure d’intervention est problématique puisque la visite domiciliaire n'est autorisée que sur la plage horaire 6 H à 21 H ;

De même la date à laquelle a été rédigé le procès verbal de constat n’apparaît pas ;

Dès lors, l'absence d'autorisation donnée par un occupant identifié, conjuguée aux irrégularités du procès verbal établi à une date ignorée et relatant une visite domiciliaire effectuée à une heure non précisée, méconnaissent les dispositions des textes précités et commandent subséquemment de prononcer la nullité dudit rapport de constatation dressé par Madame [Y] [T] ;

En conséquence, il n’est plus possible de se référer aux éléments de ce procès verbal ;
Les 6 photographies produites montrant un chalet, une roulotte une vue sud est d’une maison en moellon, une vue coté nord est de la même maison, une installation drain + pompe relevage ;

Elles sont insuffisantes pour caractériser l'existence de constructions illégales sur la parcelle L 316 classée en zone naturelle par le plan local d’urbanisme et intégralement occupée par des espaces boisés classés ( EBC) et présentant des risques d'aléas moyens et forts de type G2, faute pour la demanderesse de contextualiser précisément ces clichés, en démontrant qu'ils ont été bien pris sur la parcelle précitée ;

En l’absence de preuve, les prétentions de la demanderesse ne peuvent valablement prospérer ;

Il convient en conséquence, au vu de ce qui précède, de débouter la Commune d’EYZIN-PINET de l’ensemble de ses prétentions ;

Les dépens resteront à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Prononce la nullité du rapport établi par Madame [Y] [T], brigadier-chef principal de police municipale en fonction à la police municipale de Eyzin-Pinet,

Déboute la Commune d’Eyzin-Pinet de l’ensemble de ses prétentions,

Condamne la Commune d’Eyzin-Pinet aux dépens.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;

La Greffière La Présidente

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